Tribunal de commerce d'Arras, POUR PLAIDER, 24 juin 2026, 2026000178
Mots clés
société • séquestre • prétention • siège • retrait • solde • statuer • vente • principal • provision • signification • recouvrement • remboursement • ressort • rôle
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Arras
24 juin 2026
Tribunal de commerce d'Arras
27 janvier 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Arras
- Numéro de pourvoi :2026000178
- Référence abrégée : T. com. Arras, 24 juin 2026, n° 2026000178
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Arras, 27 janvier 2023
- Identifiant Judilibre :6a3d31ffcdc6046d47aff923
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Arras
24 juin 2026
Tribunal de commerce d'Arras
27 janvier 2023
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DERAMAUT Alain-François
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DERAMAUT Alain-François
Parties défenderesses
SELAS « MJS PARTNERS »
CREDIT DU NORD devenu SOCIETE GENERALE
EOS FRANCE
défendu(e) par WIBAULT François-Xavier du CABINET RACHID ARRAS
FRANCE TITRISATION
défendu(e) par WIBAULT François-Xavier du CABINET RACHID ARRAS
CRCAM NDF CAISSE REG CREDIT AGRIC MUT NORD FRANCE
défendu(e) par WIBAULT François-Xavier du CABINET RACHID ARRAS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MANGEL Frédéric du Cabinet Bertrand de Saint Quentin SARL
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MANGEL Frédéric du Cabinet Bertrand de Saint Quentin SARL
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Texte intégral
2026 AE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 24 JUIN 2026
Rôle 2026/178
Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Quatre Juin Deux Mille Vingt Six par Monsieur Patrick HOCHARD Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Huit Mars Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Madame Anne HERBAUX, Monsieur Gilles PERCHE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction.
ENTRE
Monsieur [B] [T], né le [Date naissance 1]/1969 À [Localité 1] (BELGIQUE) de nationalité belge, demeurant [Adresse 1] BELGIQUE
Madame [K] [H] épouse [T], née le [Date naissance 2]/1969 à [Localité 1] (BELGIQUE) de nationalité belge, demeurant [Adresse 2] BELGIQUE
Ayant pour Conseil, Maître Alain DERAMAUT, Avocat au Barreau de LILLE, demeurant [Adresse 3], comparant en personne.
ET
La SELAS « MJS PARTNERS », représentée par Maître [E] [X], mandataire judiciaire, [Adresse 4], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL « ICHTIOS », [Adresse 5], selon jugement du Tribunal de Commerce d'ARRAS du 27 janvier 2023 (RG2023/201)
Monsieur [A] [Q] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 2], de nationalité française demeurant [Adresse 5]
Madame [M], [D], [W] [S], épouse [Q], mariés le [Date mariage 1]/2008 sous le régime de la participation aux acquêts et demeurant [Adresse 5]
Ayant pour Conseil, Maître Frédéric MANGEL, Avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN, y demeurant [Adresse 6], substitué par Maître ALDAMA.
SELARL GIVEL-[F]-BULTEAU, notaires associés, immatriculée sous le N° 338 627 276 au RCS d'ARRAS ayant son siège [Adresse 7], ayant pour Conseil, Maître Lynda PEIREMBOOM, Avocate au Barreau de BETHUNE, y demeurant [Adresse 8] - 1er étage, comparant en personne.
Le CREDIT DU NORD devenu SOCIETE GENERALE, ayant siège [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, non comparant
La société EOS FRANCE, SAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, ayant son siège social [Adresse 10], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, SAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 11], venant lui-même aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, société coopérative à capital variable agréée en tant qu'établissement de crédit, société de courtage d'assurances immatriculée au registre des intermédiaires en assurances sous le N° 07 019 406, au RCS de LILLE METROPOLE sous le N° 440 676 559 dont le siège social est situé [Adresse 12], suivant acte de cession de créances signé entre les parties le 26 mars 2025, ayant pour Conseil, Maître François-Xavier WIBAULT, Avocat au Barreau d'ARRAS, y demeurant [Adresse 13], substitué par Maître AZAR
EXPOSE DES FAITS
En date du 28 octobre 2014 par acte notarié établi par Maître [F] à [Localité 3] et de Maître [L] de [Localité 4], la SARL ICHTIOS, constituée [Adresse 5] à [Localité 5], 62232 par Monsieur [A] [Q] et son épouse s'est portée acquéreur des actions de la SAS la ferme aquatique, exploitation de pisciculture, détenue précédemment par les époux [T].
2026 B
Par assignation du 8 mars 2016, la SARL ICHTIOS, aujourd'hui placée en liquidation judiciaire selon un jugement du Tribunal de Commerce d'Arras du 27 janvier 2023, désignant la SELAS MJS PARTNERS, Maître [X], en qualité de liquidateur judiciaire, a assigné Monsieur et Madame [T] aux fins de répondre à une demande de mise en jeu de la garantie de passif.
Les époux [T] ont fait assigner à leur tour les 18 et 22 mars 2016, les époux [Q], La SA crédit du Nord, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuelle nord de France et la SCP Falque-[L] en qualité de co-rédacteur de l'acte de cession, aux fins de s'opposer aux demandes de la SARL ICHTIOS et voir ordonné la communication du bilan clos le 31 janvier 2016, outre diverses demandes reconventionnelles et en particulier celles portant sur le déblocage des fonds séquestrés.
Les deux instances ont été jointes.
Dans son jugement Le Tribunal de Commerce d'Arras se déclarait incompétents au profit du TGI de Paris pour connaître de la mise en cause de la responsabilité du notaire parisien, Maître [L] et au profit du TGI de Béthune pour connaître de la mise en cause de la responsabilité du notaire, maître [F].
Dans ce même jugement, le tribunal de commerce d'Arras sursoyait à statuer au fond charge à la partie la plus diligente de réintroduire l'instance par acte extrajudiciaire.
Lors de nouvelles instances devant le tribunal de commerce d'Arras Les époux [T] ont récupéré une partie des sommes séquestrées dans le cadre de la garantie d'actifs passifs. A ce jour Il reste cependant un montant de 116141€,45 € séquestré entre les mains de Maître [F].
Par jugement du TGI de Paris, puis de la Cour d'appel de Paris en date du 1 juin 2021, les époux [T] ont été déboutés de leur demande concernant la responsabilité de Maître [L] même s'il a été relevé des négligences quant à la rédaction de l'acte de cession et au devoir de Conseil du notaire.
Le jugement du Tribunal Judiciaire de Béthune n'a pas encore été délivré au jour de l'audience.
C'est dans cet état que Monsieur [B] [T] et Madame [K] [H], épouse [T] ont décidé de réintroduire l'instance.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par assignation en date du 10 juillet 2024 et par ses conclusions confirmées à l'audience sans ajout ni retrait, M. [B] [T] et Mme [K] [H] demandent au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats
Vu l'acte de cession du 28 octobre 2014 et le solde du prix de vente placé par les notaires GIVEL et [F] à la caisse des dépôts et de consignations
Dire que la SCP GIVEL et [F], Notaires à FLEURBAIX, verseront sur signification du jugement à intervenir à leur étude, sans délai, à Monsieur [T], la somme consignée à la Caisse des dépôts et consignations constituant le solde du prix de vente suite à l'acte de cession du 28 octobre 2014 pour un montant de 116.141, 45€ en principal, majorée des intérêts de la Caisse des dépôts et consignations
Condamnés solidairement la SELAS MJS PARTNERS, Monsieur [A] [Q] et Madame [M] [S], son épouse, à payer à Monsieur et Madame [T]-[H], une somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance
Par ses conclusions confirmées à l'audience sans ajout ni retrait, la SELAS MJS PARTNERS, Monsieur [A] [Q] et Madame [M] [S] son épouse demandent au Tribunal de :
Vu les conclusions qui précèdent
Vu les pièces produites
Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil
Vu les articles 1956 et suivants Du code civil
Déclarer irrecevable les demandes des consorts [T] formées par devant le tribunal de commerce, lequel est incompétent pour statuer au visa sur une demande de provision fondée sur les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile.
Solidairement,
Débouter les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes tendant à voir ordonner la déconsignation du solde de l'acte de cession du 28/10/2014 pour un montant de 116.141,45€ majoré des intérêts de la Caisse des dépôts et consignations
Débouter les époux [T] de leur demande tendant avoir condamné la SELAS MJS PARTNERS, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ICHTIOS à une somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouter les époux [T] de leur demande tendant avoir condamner la SELAS MJS PARTNERS, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ICHTIOS aux entiers dépens de l'incident
Condamner les époux [T] à payer à la SELAS MJS PARTNERS, la somme de 6000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
2026 C
Condamner les époux [T] aux entiers dépens de l'instance
Par ses conclusions confirmées à l'audience sans ajout ni retrait, la SELARL GIVEL-[F]-BULTEAU demande au Tribunal de :
Donner acte à la SELARL GIVEL-[F]-BULTEAU, venant au droit de la SCP GIVEL-[F] en sa qualité de séquestre de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande de libération des fonds sollicités par Monsieur et Madame [T] dans le cadre de la présente juridiction dans la limite des sommes restant en compte séquestre. Condamner, Monsieur et Madame [T] et/ou Maître [X], membre de la SELAS MJS PARTNERS, es qualité de liquidateur de la SARL ICHTIOS au paiement d'une somme de 2000€ au titre de l'article 700.
Statuer ce que de droit sur les dépens
Par ses conclusions confirmées à l'audience sans ajout ni retrait, la SAS EOS FRANCE demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées au débat
Prendre acte de l'intervention de la société EOS France es qualité de représentant recouvreur du fond commun de titrisation, FEDINVEST, dont la société de gestion et la société France Titrisation qui vient aux droits de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuelle du Nord Est suite à la cession de créances du 26 mars 2025.
Constater, dire et juger l'absence de prétention formulée à l'encontre de la société EOS France, es qualité de représentant recouvreur du fond commun de titrisation, FEDINVEST, dont la société de gestion et la société France Titrisation qui vient aux droits de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuelle du Nord Est suite à la cession de créances du 26 mars 2025.
Déclarer irrecevable toute prétention qui serait formulée à l'encontre de la société EOS France, es qualité de représentant recouvert du Fonds commun de titrisation FEDINVEST dont la société de gestion est la société France Titrisation qui vient aux droits de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuelle du Nord Est suite à la cession de créances du 26 mars 2025.
Condamner, Monsieur et Mme [T] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance
L'affaire qui a été appelée à l'audience du 18/03/2026, a été plaidée le même jour
Après avoir écouté les parties, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré au 24/06/2026
MOYEN DES PARTIES
Le Tribunal, qui s'en rapporte pour plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que lors de l'audience, les parties ont réitéré leurs demandes, la principale défenderesse, la SELAS MJS PARTNERS, faisant remarquer que le sursis à statuer devait être prorogé en l'attente du jugement à intervenir le 24/03/2026 auprès du Tribunal Judiciaire de Béthune.
Le Président du Tribunal a, pour l'administration d'une bonne justice, proposé aux parties que lui soit communiqué ledit jugement, afin de ne pas renvoyer à nouveau, et qu'il en tiendrait compte dans le délibéré à venir. Les parties présentes ont toutes accepté et communication du jugement a été faite par la demanderesse en date du 15/04/2026.
DISCUSSION
Sur la compétence du TC d'Arras ATTENDU que ni dans l'assignation ni dans les conclusions du demandeur il n'est fait état d'une quelque demande de provision, et que toute demande concernant une exception d'incompétence doit être émise in limine litis, ce qui n'a pas été fait par le Conseil de la demanderesse lors de l'audience, alors le tribunal rejettera cette demande. ATTENDU que par jugement du TGI de Paris en date du 16 octobre 2019, la responsabilité de Maître [L] a été écartée, même si des négligences ont été relevées dans les attendus, ATTENDU que par jugement du tribunal judiciaire de Béthune en date du 24 mars 2026. La responsabilité de Maître [F] a été écartée, même si des négligences ont été relevées dans les attendus ATTENDU que les actions engagées devant les tribunaux de Paris et Béthune à l'encontre des notaires sont désormais définitivement éteintes, alors, le tribunal de commerce d'Arras peut se prononcer au fond concernant la levée du séquestre existant entre les mains de Maître [F]. ATTENDU le courrier LRAR établi par Maître [O] (pièce N°46) à l'attention de la caisse régionale de Crédit Agricole Nord de France, daté du 17 mai 2023, par lequel II indique à l'établissement bancaire que la dette, pour laquelle le CRCAM demande le recouvrement, est prescrite Et ATTENDU que ce courrier est resté sans réponse 2026 D ATTENDU le silence de la SELAS MJS PARTNERS et de Maître [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ICHTIOS (pièces 48 et 49) aux demandes de Maître [O] concernant la levée de séquestre ATTENDU que la société Crédit du Nord, devenue Société Générale est non comparante et ne présente aucune demande de remboursement de quelques sommes que ce soit Alors le Tribunal fera droit à la demande de Monsieur [T] [B] et de Madame [H] [K] Déboutera la SELAS « MJS PARTNERS », Maître [E] [X], es qualité de liquidateur judiciaire, Monsieur [A] [Q] et Madame [M] [S], épouse [Q], de leurs demandes, fins et conclusions Donnera acte à la SELARL GIVEL-[F]-BULTEAU, venant au droit de la SCP GIVEL-[F] en sa qualité de séquestre de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande de libération des fonds sollicités par Monsieur et Madame [T] dans le cadre de la présente juridiction dans la limite des sommes restant en compte séquestre. Prendra acte de l'intervention de la société EOS France es qualité de représentant recouvreur du fond commun de titrisation, FEDINVEST, dont la société de gestion et la société France Titrisation qui vient aux droits de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuelle du Nord Est suite à la cession de créances du 26 mars 2025. Constatera, dira et jugera l'absence de prétention formulée à l'encontre de la société EOS France Déclarera irrecevable toute prétention qui serait formulée à l'encontre de la société EOS France ATTENDU la demande de Monsieur et Madame [T], au titre de l'article 700 du CPC, le Tribunal fixera le montant à 3.000, - € à l'encontre, solidairement, de la SELAS MJS PARTNERS, de Monsieur [A] [Q] et de Madame [M] [S], épouse [Q] Dira qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux autres demandes au titre de l'article 700 du CPC ATTENDU que la partie qui succombe, en l'occurrence, la SELAS MJS PARTNERS, Monsieur [A] [Q] et Madame [M] [S], épouse [Q], supportera les entiers frais et dépens de l'instancePAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les pièces versées aux débats Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil Vu les articles 1956 et suivants Du code civil REJETTE la demande d'incompétence du Tribunal de Commerce d'ARRAS émise par la SELAS MJS PARTNERS, Monsieur [A] [Q] et Madame [M] [Q] DIT que la SCP GIVEL et [F], Notaires à FLEURBAIX, versera sur signification du jugement à intervenir à leur étude, sans délai, à Monsieur [T], la somme consignée à la Caisse des dépôts et consignations constituant le solde du prix de vente suite à l'acte de cession du 28 octobre 2014 pour un montant de 116.141, 45€ en principal, majorée des intérêts de la Caisse des dépôts et consignations DEBOUTE la SELAS « MJS PARTNERS », Maître [E] [X], mandataire judiciaire, Monsieur [A] [Q] et Madame [M] [S], épouse [Q], de leurs demandes, fins et conclusions DONNE acte à la SELARL GIVEL-[F]-BULTEAU, venant au droit de la SCP GIVEL- [F] en sa qualité de séquestre de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande de libération des fonds sollicités par Monsieur et Madame [T] dans le cadre de la présente juridiction dans la limite des sommes restant en compte séquestre. PREND acte de l'intervention de la société EOS FRANCE es qualité de représentant recouvreur du fond commun de titrisation, FEDINVEST, dont la société de gestion et la société France Titrisation qui vient aux droits de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuelle du Nord Est suite à la cession de créances du 26 mars 2025. CONSTATE, DIT et JUGE l'absence de prétention formulée à l'encontre de la société EOS FRANCE DECLARE irrecevable toute prétention qui serait formulée à l'encontre de la société EOS FRANCE DIT que la SELAS MJS PARTNERS, Monsieur [A] [Q] et Madame [M] [S], épouse [Q] auront à payer solidairement la somme de 3.000, - € à Monsieur [B] [T] et Madame [K] [H] épouse [T] au titre de l'article 700 du CPC DIT qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux autres demandes au titre de l'article 700 du CPC 2026 E Attendu que la partie qui succombe, en l'occurrence, la SELAS MJS PARTNERS, Monsieur [A] [Q] et Madame [M] [S], épouse [Q], supporteront les entiers frais et dépens de l'instance. TAXE les frais de greffe à la somme de 163,22 €uros. Mme. PARMENTIER Greffière M. HOCHARD Président de Chambre Grosse délivrée à Maître Alain-François DERAMAUT Avocat au Barreau de LILLE Le 24 Juin 2026 Signé électroniquement par M. Patrick HOCHARD Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.Commentaires sur cette affaire
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