Cour d'appel de Bordeaux, 27 juin 2022, 20/04414
Mots clés
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires • société • contrat • preuve • recouvrement
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
27 juin 2022
Tribunal de commerce de Bergerac
9 octobre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :20/04414
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 27 juin 2022, n° 20/04414
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bergerac, 9 octobre 2020
- Identifiant Judilibre :62ba9a0cfa6cd378c0fc7b60
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
27 juin 2022
Tribunal de commerce de Bergerac
9 octobre 2020
Résumé
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Partie appelante
EXELNET
défendu(e) par CHEVRIER Arnaud du Cabinet LEXCOPOITRASSON Eric Pierre
Partie intimée
PLAZA MADELEINE
défendu(e) par CHATRAS VincentCabinet SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT
DU : 27 JUIN 2022 N° RG 20/04414 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LY74 S.A.R.L. EXELNET c/ S.A.R.L. PLAZA MADELEINE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 octobre 2020 (R.G. 2019F00014) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2020 APPELANTE : S.A.R.L. EXELNET, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Arnaud CHEVRIER de la SELARL LEXCO, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Eric Pierre POITRASSON, avocat au barreau de SAINT PIERRE DE LA REUNION INTIMÉE : S.A.R.L. PLAZA MADELEINE, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Vincent CHATRAS, avocat au barreau de BRIVE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société Exelnet a pour activité le nettoyage à destination des professionnels. Elle a proposé, le 3 mai 2018, à la société Plaza Madeleine, exploitant un hôtel, un devis pour une prestation de chambre à blanc et/ou départ et un autre devis pour une prestation dite de recouche. Plusieurs échanges d'e-mails et rencontres ont eu lieu entre la gérante de la société Plaza Madeleine et la gérante de la société Exelnet au sujet des conditions d'exécution des prestations, de leur prix et notamment du taux horaire. A la suite de la facture de mai 2018, la société Plaza Madeleine a fait part à la société Exelnet de son désaccord sur le prix des prestations affichés dans la facture. Elle a estimé que ces derniers étaient différents de ceux prévus dans les devis initiaux. Malgré plusieurs échanges entre les sociétés, aucun accord n'a été trouvé. Les 2 et 3 juillet 2018, les salariés de la société Exelnet se sont vus refuser l'accès à l'hôtel de la société Plaza Madeleine Madeleine. La société Exelnet a ensuite sollicité le paiement de trois factures auprès de la société Plaza Madeleine : * facture du 31 mai 2018 : 5 214,30 euros ttc, * facture du 31 mai 2018 : 1 587,60 euros ttc, * facture du 30 juin 2018 : 6 486,98 euros ttc, Soit la somme totale de 13 288.88 euros ttc. La société Exelnet a également sollicité, en prenant en compte la rupture anticipée et brutale du contrat, le paiement des factures suivantes : * facture du 6 juillet 2018 : 7 800 euros ttc, * facture du 6 juillet 2018 : 7 752 euros ttc pour les prestations des mois d'août et septembre, * facture du 6 juillet 2018 : 7 440 euros ttc pour le mois d'octobre, jusqu'au 21, * facture du 10 juillet 2018 : 144,44 euros ttc au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Soit la somme totale de 23 136,44 euros ttc. Le 21 juillet 2018, la société Plaza Madeleine a réglé la somme totale de 12 623,16 euros pour les factures de mai, juin et juillet, en indiquant à la société Exelnet avoir modifié le nombre de prestations ainsi que leur tarif. Par acte d'huissier du 5 février 2019, la société Exelnet a assigné la société Plaza Madeleine devant le tribunal de commerce de Bergerac aux fins qu'il constate la rupture brutale et unilatérale de la relation contractuelle et qu'il condamne la société Plaza Madeleine à lui verser les sommes de 676,50 euros pour le mois de mai 2018, 342,38 euros pour juin 2018, 27 925,44 euros pour les mois de juillet à octobre 2018 et 144,44 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, outre la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts. Par jugement contradictoire du 9 octobre 2020, le tribunal de commerce de Bergerac a : - constaté l'absence d'un contrat effectif entre les sociétés Exelnet et Plaza Madeleine, - constaté que la société Plaza Madeleine a signé des devis, - constaté que la société Plaza Madeleine n'a pas rompu brutalement et unilatéralement les relations contractuelles, - en conséquence, débouté la société Exelnet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouté la société Plaza Madeleine de sa demande au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné la société Exelnet à payer à la société Plaza Madeleine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Exelnet aux dépens. Par déclaration du 16 novembre 2020, la société Exelnet a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs qu'elle a expressément énumérés, intimant la société Plaza Madeleine.PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Exelnet demande à la cour de: - infirmer le jugement du 09 octobre 2020 en ce qu'il a : * constaté l'absence d'un contrat effectif entre les sociétés Exelnet et Plaza Madeleine, * constaté que la société Plaza Madeleine n'a pas rompu brutalement et unilatéralement les relations contractuelles, * en conséquence, débouté la société Exelnet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * condamné la société Exelnet à payer à la société Plaza Madeleine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société Exelnet aux dépens, - de ce fait, - statuant à nouveau, - condamner la société Plaza Madeleine au paiement des sommes suivantes, à titre principal, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2018 : * 676,50 Euros au titre du solde restant sur les prestations effectuées au mois de mai 2018, * 342,38 Euros au titre du solde restant sur les prestations effectuées au mois de juin 2018, * 27.925,44 Euros au titre des mois de juillet à octobre 2018, *144,44 Euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - condamner la société Plaza Madeleine à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et abusive du contrat de prestations de services devant arriver à échéance le 21 octobre 2018, - sur l'appel incident de la société Plaza Madeleine, - confirmer le jugement du 9 octobre 2020 en ce qu'il a débouté la société Plaza Madeleine de sa demande indemnitaire, - en tout état de cause, - condamner la société Plaza Madeleine à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel, - condamner la société Plaza Madeleine aux entiers dépens de première instance et d'appel . La société appelante fait valoir que la Société Plaza Madeleine a bien accepté son offre contractuelle pour les prestations décrites dans les deux devis, à la fois en ce qui concerne la consistance du travail que la durée de la prestation contractuelle, qu'il y a bien eu rencontre du consentement des parties le 4 mai 2018 sur les prestations à accomplir et sur leur prix. Elle soutient que l'acceptation des devis a fait naître un contrat à durée déterminée s'achevant le 21 octobre 2018 pour l'exécution du volume de travail sur lequel la société Plaza Madeleine s'est engagée. Par dernières conclusions contenant appel incident transmises par RPVA le 12 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Plaza Madeleine demande à la cour de : - confirmer en tous points les chefs du jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 9 octobre 2020 entrepris à tort par la société Exelnet constatant : * l'absence d'un contrat effectif entre les sociétés Exelnet et Plaza Madeleine, * l'absence de rupture brutale et unilatérale des relations contractuelles par la société Plaza Madeleine, * le débouté de la société Exelnet de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 9 octobre 2020 en ce qu'il a : *débouté la société Plaza Madeleine de sa demande au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive engagée par la société Exelnet et poursuivie en appel, - par conséquent, condamner la société Exelnet : * au paiement d'une somme de 10.000 euros à son profit, à titre de dommages et intérêts vu les faits rapportés et le rapport de preuve de l'exclusivité de la responsabilité de la rupture des relations par Exelnet, et de sa violation caractérisée de la bonne foi pendant les relations professionnelles et depuis 1'ouverture de la procédure judiciaire engagée, - et en tout état de cause, condamner la société Exelnet : * au versement à la société Plaza Madeleine, d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce en complément de la somme confirmée de 1 000 euros attribuée par les premiers juges à la société Plaza Madeleine sur le même fondement, * et enfin, aux entiers dépens de première Instance et d'appel. La société Plaza Madeleine soutient qu'il n'y a pas eu conclusion du contrat parce qu'il n'y a pas eu consentement des parties qui n'ont pas voulu s'engager pour un prix qui n'a pas retenu leur accord, qu'aucun contrat n'a été signé, que deux devis ont été signés, après négociation, avant le commencement d'activité, qu'elle a accepté, sous la contrainte, le principe d'une évolution du prix mais a refusé catégoriquement un prix fixé unilatéralement par Exelnet, que cette dernière n'ayant pas accepté l'accord de prix, il y a eu résolution par sa faute, que des pourparlers lui interdisent désormais tout droit à indemnisation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 30 mai 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1165 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige dispose : 'Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts.' Par ailleurs, aux termes de l'article L. 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. En l'espèce, aucune loi particulière ne prévoit un moyen de preuve particulier. Si la production d'une simple facture, à l'exclusion de tout autre élément, est insuffisante pour justifier de l'obligation, en vertu de la règle selon laquelle nul ne peut se créer une preuve à soi-même, il en va autrement si la facturation litigieuse est corroborée par d'autres éléments. Ainsi, la preuve de l'existence d'un contrat de prestations de services, peut, à défaut de devis signé et accepté, résulter des échanges entre le prestataire et son client. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des échanges d'e-mails retraçant les négociations entre les parties les éléments suivants : - Par e-mail du 4 mai 2018, la société Exelnet propose à la société Plaza Madeleine deux devis datés du 3 mai 2018 : - un devis numéro 18.05001 : entretien d'une chambre 'Business 1er. Exécutive 1er' 'à blanc et/ou départ' au tarif de 20 euros HT la chambre, - un devis numéro 18.05002 : entretien d'une chambre 'Business 1er. Exécutive 1er' en ' recouche' au tarif de 15 euros HT la chambre. Ces mêmes devis prévoient notamment un horaire d'intervention de 9h à 15 h du lundi au dimanche jours fériés inclus pour la période du 7 mai 2018 au 21 octobre 2018, et que la société Plaza s'engage à fournir un minimum de 10 chambres par jour de type 'Business 1er' ou 'Exécutive 1er'. Il est également prévu une majoration dans les deux cas de 20% pour le dimanche, et de 50% pour les jours fériés, et de 70% si les deux sont réunis. Un e-mail accompagnant l'envoi de ces deux premiers devis précise : 'Nous vous rappelons pour info que pour l'établissement des devis nous avons pris comme base 30 mn pour une recouche et 40 mn pour une chambre à blanc. ' - Par un e-mail du 4 mai 2018 à 17H09, la gérante de la société Plaza Madeleine, faisant référence à un entretien du même jour avec la gérante de la société Exelnet écrit : '...lors de notre entrevue, nous avions compris [B] (fille de la gérante) et moi qu'une base de 30 mn serait pour un départ... Pourriez-vous consentir à la baisse le temps (qui nous paraît haut) ou éventuellement un effort sur le prix de 1 heure '' - En réponse, le même jour à 19H40, la gérante de la société Exelnet adresse à la société Plaza Madeleine : - Deux devis portant les mêmes numéros18.05001 et 18.05002, datés du 4 mai 2018, prévoyant pour les mêmes prestations des tarifs respectifs de 15 euros HT et 13,50 euros HT, avec à l'identique l'horaire d'intervention et l'engagement de la société Plaza de fournir un minimum de 10 chambres par jour. L'e-mail accompagnant ces deux devis indique en réponse à l'interrogation de la gérante de l'hôtel : 'Nous garderons le même temps de travail afin d'aboutir à une prestation optimale.' - la société Plaza Madeleine accepte le devis par e-mail du 4 mai 2018 envoyé à 21H37, tout en précisant notamment : 'Nous avons noté et vous demandons de nous confirmer : Le plaza s'engage à nous fournir un minimum de 10 chambres par jour de type 'Business 1er' ou 'Exécutive 1er'. Suivant notre entretien, il était accordé un plus ou moins nous sommes toujours en accord' Oui pas de souci, dans un minimum de 7 chambres. Le planning communiqué en amont devra être détaillé suivant le type de chambre. Surfacturaion pour préparation du matériel (nous estimons à 15 mn de préparation soit 7,50 € HT) - forfaitaire ' Oui si les chariots sont à préparer vous aurez ce forfait d'appliquer 1 fois pour la matinée...' - Le 5 mai 2018, la société Plaza Madeleine propose que les équipes commencent à 9H30, précise que la gouvernante de l'hôtel a pour mission de remettre les chariots prêts dès l'arrivée de l'équipe de la société Exelnet et que les plannings seront communiqués tous les mercredis au maximum. De ces échanges, il convient de déduire que la société Plaza Madeleine a bien accepté l'offre contractuelle de la société Exelnet pour les prestations décrites dans ces deux devis, et qu'un contrat a été conclu entre les parties, avec les précisions suivantes : - le plaza s'engage à fournir en règle générale 10 chambres par jour de type 'Business 1er' ou 'Exécutive 1er', avec une variation possible en plus ou en moins, mais toujours dans un minimum de 7 chambres, - le tarif prévu est 15 euros HT pour une chambre 'à blanc' pour un temps de 40 mn, et 13,50 euros HT pour une 'recouche' d'une durée de 30 mn - les consommables et les chariots sont à la charge du personnel de Plaza et une surfacturation de 7,50 euros HT est prévue pour préparation du matériel dans le cas contraire. Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, il n'est à ce stade aucunement question d'un allongement de la durée à 45 mn pour la chambre 'à blanc'. A la suite des premières interventions de la société Exelnet, des difficultés sont apparues dans l'exécution de sa mission, lesquelles ont donné lieu aux échanges suivants : - le 25 mai 2018, la gérante de la société Exelnet adresse un e-mail à la société Plaza Madeleine faisant état de doléances, et notamment dans les termes suivants : 'Chambres à blanc et/ou recouches à blanc : 50 mn à deux en moyenne. Il leur (au personnel d'Exelnet) a été indiqué par l'équipe que tous les chromes et alu de la salle de bains doivent être refaits systématiquement partout. Ce point n'avait pas été vu de cette façon lors de notre rdv. Sur les recouches : sur les chariots sont prévus uniquement le linge pour les chambres à blanc. Seules les taies d'oreillers sont en stock suffisant. Ce qui signifie qu'il y a pas mal d'allée venue à la lingerie. Idem pour la vaisselle à ramener à la laverie. Le chariot de réappro linge est dans le couloir transversal et s'ils sont dans une chambre à l'autre bout... Quid de l'attente lorsque les chambres ne sont pas libérées et que l'équipe doit attendre. (Surtout les groupes). Il faudrait que l'équipe ait un chariot (nous en avons) mais il manque de la place dans le placard...'. - le 27 mai 2018, la société Plaza Madeleine répond : 'Nos équipes débarrassent les draps et serviettes avant l'arrivée de vos intervenants à 90 %. Pour information, il est à notre connaissance que vos équipes ont attendu 1 seule fois sauf erreur. Nous avons constatés que IDA & la petite blonde étaient particulièrement longues, dû nous le pensons à une mauvaise organisation et un manque d'habitude du métier. [K] parait beaucoup plus efficace... Vos équipes ne font pas de pause et il est certain que cela rend la tache plus pénible. -Vendredi (après débriefing avec gouvernante) chacun de nos employés ont fait seul 9 chambres contre 12 pour votre équipe de 2 personnes (tout en vous rappelant que nos équipes passent par la lingerie pour suivre le nettoyage du linge et le réapprovisionnement des chariots). En ce qui concerne les chromes, grand étonnement de notre part, en effet nous ne pensons pas possible que lors du nettoyage, aucune intervention ne soit faite sur le support papier wc, serviette, patères...(vous conviendrez aisément qu'il est impossible de lister tous les éléments d'une chambre & salle de bain)'. - Plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties au cours du mois de juin 2018, notamment un entretien au cours duquel les conditions de la collaboration ont été discutées. - Quelques soient les dates et circonstances de ces entretiens, et même si la date ne peut être déterminée avec précision, il est constant qu'est produit aux débats le devis numéro 1805001, daté du 3 mai 2018, accepté par la société Plaza Madeleine ( sur lequel figurent la signature de la gérante et le cachet de la société Plaza Madeleine) mentionnant pour l'entretien 'à blanc' un tarif de 20 euros HT. - La facture du 31 mai 2018 adressée par la société Exelnet à la société Plaza Madeleine fait état d'un tarif de 22,50 euros HT pour la prestation 'à blanc' et 13,50 euros HT pour le prestation 'recouche'. De ces échanges, il ressort que, si la société Exelnet a présenté une facture mentionnant un tarif supérieur à celui contractuellement convenu pour les prestations 'à blanc' le 31 mai 2018, elle a expliqué cette différence par la nécessité d'effectuer des tâches supplémentaires à celles initialement prévues (nettoyage des chromes et alus des salles de bain), et par les pertes de temps engendrées par les problèmes de remplissage des chariots, de l'emplacement de certains matériels, et de temps d'attente pour les chambres non libérées. La société Plaza Madeleine a pour sa part réfuté la plupart de ces reproches, en pointant une seule attente, le fait que les équipes de l'hôtel débarrassent les draps et serviettes avant l'arrivée de la société Exelnet, et confirmant qu'une intervention sur les chromes des salles de bains est nécessaire. Elle a cependant, ainsi que cela résulte du devis numéro 1805001 dans sa deuxième version régulièrement approuvée, accepté de régler 20 euros HT par chambre 'à blanc'. Dès lors qu'elle ne conteste pas avoir accepté ce devis, elle ne peut faire valoir que seul le seul tarif de 17 euros HT peut lui être appliqué. Si le contrat proposé par la société Exelnet à la société Plaza Madeleine dans un e-mail du 27 juin 2018 a été refusé à juste titre par cette dernière, le tarif mentionné étant de 20,25 euros HT pour la chambre 'à blanc' au lieu de la somme de 20 euros HT, ce document indique clairement que le prix en a été fixé sur devis, précisant : (revu le 15 juin à effet rétroactif au 01/06), le prix de la chambre en recouche étant conforme au devis numéro 1805002. La cour en déduit qu'au 27 juin 2018, seule la somme de 0,25 euros par chambre 'à blanc'séparait les parties (20,25 euros réclamés par Exelnet, 20 euros acceptés par Plaza Madeleine) , contrairement à ce que soutient la société intimée, qui avance un prix de 17 euros HT, qui n'est confirmé par aucun document contractuel, alors en outre qu'elle a reconnu dans un e-mail du 28 juin un montant de 20 euros. Le lendemain, soit le 28 juin 2018, la société Plaza Madeleine a adressé à la société Exelnet le planning pour la semaine du 2 au 8 juillet prévoyant 5 jours sans aucune chambre et 2 jours à 5 chambres, en violation de ses engagements constant en termes de nombre de chambres minimum attribuées, que ce soit 7, comme elle le soutient, ou 10 chambres (avec des écarts en plus ou moins à 7 comme le prétend la société Exelnet). De plus, il est soutenu par la société Exelnet et non contesté par la société Plaza Madeleine que, le 2 juillet 2018, alors qu'il était prévu l'entretien de 12 chambres par la société Exelnet, les employés se sont vus refuser l'accès. La société Plaza Madeleine prétend que la société Exelnet l'avait informée par téléphone de sa volonté d'interrompre sa collaboration, mais elle ne le démontre pas, et l'e-mail écrit le 1er juillet 2018 par la gérante de la société Exelnet prouve le contraire, une proposition de rencontre terminant la correspondance ainsi : 'vous ne pourrez constater que nous sommes en phase avec nos accords et qu'il s'agit juste d'un simple malentendu.' C'est à juste titre dans ces conditions que la société Exelnet fait valoir que la rupture du contrat est intervenue à l'initiative de la société Plaza Madeleine, le seul différend restant en suspens portant sur une somme minime, ne justifiant pas de la part de la société intimée l'inexécution de son obligation de fournir un nombre de chambres minimum. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré qu'il n'y avait pas de contrat 'effectif' entre les parties et que la société Plaza Madeleine n'avait pas rompu brutalement et unilatéralement les relations contractuelles. S'agissant des factures dues pour les prestations de mai, juin, et du 1er juillet 2018, la société Plaza Madeleine, se basant sur les tarifs de 20 euros HT et 13,50 euros HT a réglé le 20 juillet 2018 la somme de 12.623,26 euros, soit 6.228 euros pour mai, 6.144,60 euros pour juin et 250,56 euros pour le 1er juillet 2018. La facture de mai 2018 dont il est sollicité le solde mentionnant un prix HT de 22,50 euros pour la chambre 'à blanc', non contractuel, la société Exelnet sera déboutée de cette demande. La société Exelnet produit par ailleurs la facture du mois de juin 2018 ainsi qu'un décompte accompagné du planning des salariés duquel il ressort qu'il était dû 6.486,98 euros pour juin 2018, de sorte que la société Plaza Madeleine sera condamnée à lui payer le solde dû, soit la somme de 342,38 euros. L'indemnité forfaitaire de recouvrement de 144,44 euros n'étant justifiée par aucun des documents contractuels accepté par la société intimée, il ne sera pas fait droit à cette demande, et le jugement déféré sera confirmé de ce chef. La société Exelnet est en droit, en outre d'obtenir l'indemnisation du préjudice correspondant non au prix des prestations qui auraient dû lui être payées mais à la perte de chance de percevoir une marge sur les prestations qu'elle aurait été amenée à réaliser si le contrat avait été mené à son terme. Elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'existence et l'importance du préjudice qu'elle prétend avoir subi. À défaut de justification, sa demande d'indemnisation au titre des prestations prévues jusqu'à l'issue du contrat ne peut qu'être rejetée. En revanche, le caractère brutal et vexatoire des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue justifie que soit allouée à la société Exelnet à titre de dommages et intérêts la somme de 5.000 euros à ce titre. L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. La preuve d'un tel comportement n'étant pas rapportée en l'espèce, la société Plaza Madeleine succombant à l'instance, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société Plaza Madeleine. Il est équitable d'allouer à la société Exelnet la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la société Plaza Madeleine sera condamnée à lui payer.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de la facture du mois de mai 2018 et d'indemnité de recouvrement ; Statuant à nouveau, Condamne la SELARL Plaza Madeleine à payer à la SARL Exelnet : - la somme de 342,38 euros au titre du solde restant sur les prestations effectuées au mois de juin 2018, - la somme de 5.000 euros pour rupture brutale et abusive du contrat de prestations de services ; Déboute la SARL Exelnet du surplus de ses demandes et la SELARL Plaza Madeleine de toutes ses prétentions ; Condamne la SELARL Plaza Madeleine à payer à la SARL Exelnet la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SELARL Plaza Madeleine aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.Commentaires sur cette affaire
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