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Tribunal administratif de Limoges, 19 décembre 2024, 2402215

Mots clés
requête • ressort • société • recouvrement • remboursement • relever • représentation • requis • siège

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
  • Numéro d'affaire :
    2402215
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : TA Grenoble
  • Référence abrégée :
    TA Limoges, 19 déc. 2024, n° 2402215
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Agence de services et de paiement

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, la société Page Personnel, représentée par Me Delumeau demande au tribunal d'annuler l'ordre de recouvrement émis à son encontre le 12 juin 2024 par l'Agence de services et de paiement pour le remboursement d'un trop-perçu de 8 000 euros au titre de l'aide unique aux employeurs d'apprentis. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () ". 3. Par la présente requête, la société Page Personnel conteste un ordre de recouvrement émis à son encontre le 12 juin 2024 par l'Agence de services et de paiement pour le remboursement d'un trop-perçu d'aide à l'emploi d'un apprenti entre septembre 2020 et août 2021 au sein de son établissement situé 32, rue Gustave Eiffel à Grenoble (Isère). En application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige. Ainsi, la requête de la société Page Personnel ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Limoges, mais de celle du tribunal administratif de Grenoble dont le ressort comprend l'Isère. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Grenoble.

O R D O N N E :

Article 1er: Le dossier de la requête de la société Page Personnel est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Page Personnel et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Limoges, le 19 décembre 2024. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A jb

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