Tribunal administratif de Montpellier, 14 octobre 2025, 2500834
Mots clés
désistement • requête • rejet • requérant • condamnation • maire • recours • requis • société • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
14 octobre 2025
Tribunal administratif de Montpellier
26 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2500834
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Montpellier, 14 oct. 2025, n° 2500834
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 26 juillet 2024
- Avocat(s) : SELARL VALETTE-BERTHELSEN
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
14 octobre 2025
Tribunal administratif de Montpellier
26 juillet 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
COMMUNE DE BAILLARGUES
défendu(e) par HEMEURY Xavier
SARL JEMA - BACOTEC
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. B... demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 034 022 22 M0034 M01 en date du 26 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Baillargues a délivré un permis de construire modificatif à la SARL JEMA - BACOTEC en vue de diverses modifications d'un programme passant de 27 à 37 logements sur un terrain sis 8 rue du Jeu de Ballon, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 4 octobre 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, la commune de Baillargues, représentée par Me Hemeury, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la mise en œuvre des articles L. 600-5-1 et suivants du code de l'urbanisme avec définition des modalités de régularisation et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros à verser à l'exposante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 22 avril 2025, la SARL JEMA - BACOTEC, représentée par Me Vidal, a informé le tribunal de la conclusion d'un accord transactionnel avec le requérant et conditionné par l'obtention par la société d'un permis modificatif, et demande à ce qu'il ne soit pas procédé à la clôture d'instruction de l'affaire dans l'attente de l'instruction de cette demande de permis modificatif. Par un mémoire en désistement, enregistré le 22 septembre 2025, M. B... déclare se désister de son instance et de son action et demande au tribunal de juger que chaque partie conservera la charge des frais engagés. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, la SARL JEMA - BACOLEC accepte purement et simplement le désistement de M. B.... Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire en désistement, enregistré le 22 septembre 2025, M. B... déclare se désister de son instance et de son action dès lors qu'un accord transactionnel a mis fin au litige. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Baillargues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de juger que chaque partie conservera la charge des frais engagés.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Baillargues sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la SARL JEMA - BACOTEC et à la commune de Baillargues. Fait à Montpellier, le 14 octobre 2025. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 octobre 2025. La greffière, A. JunonCommentaires sur cette affaire
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