Tribunal judiciaire de Metz, 14 août 2026, 24/01870
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • société • vestiaire • pouvoir • redressement • désistement • saisie • recours
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Metz
14 août 2026
Tribunal judiciaire de Metz
21 mai 2025
Tribunal judiciaire de Metz
12 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
- Numéro de pourvoi :24/01870
- Dispositif : Réouverture des débats
- Référence abrégée : TJ Metz, 14 août 2026, n° 24/01870
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Metz, 12 mars 2025
- Identifiant Judilibre :6a7f8047195da062e0b2fa00
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Metz
14 août 2026
Tribunal judiciaire de Metz
21 mai 2025
Tribunal judiciaire de Metz
12 mars 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
S.A.R.L.- TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par LEUPOLD Antoine
S.A.R.L.PUBLICS
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01870 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 AOUT 2026
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [B] [F], munie d'un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [1] - TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305 substitué par Me Laurence DECKER-LECLERE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305
Mandataire : Me [R] [E] (Mandataire)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, lors des débats t de CARBONI Laura, Greffière, lors du délibéré
a rendu, à la suite du débat oral du 04 février 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Antoine LEUPOLD
URSSAF LORRAINE
S.A.R.L. [2] PUBLICS
Me [R] [E]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
L'URSSAF a délivré le 05 novembre 2024 à l'encontre de la Société [3] en sa qualité d'employeur du régime général une contrainte portant sur le règlement de cotisations et contributions sociales couvrant les années 2022 et 2023 pour la somme totale de 11 616,88 euros majorations et pénalités comprises.
La contrainte a été signifiée à la Société [3] suivant exploit de commissaire de justice délivré le 12 novembre 2024.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 25 novembre 2024, la Société [3] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
La Société [3] a fait l'objet suivant jugement du Tribunal judiciaire de Metz en date du 12 mars 2025 d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire, la SELARL [4], prise en la personne de Maître [R] [E], ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Maître [E] a régulièrement été mise en cause.
L'affaire a été appelée à la première audience publique du 02 juillet 2025, renvoyée à l'audience publique du 04 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, délibéré prorogé au 14 août 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, l'URSSAF LORRAINE, régulièrement représentée par Madame [F] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, datés du 01 août 2025 et reçus au greffe le 27 janvier 2026. Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au Tribunal de : - mettre en cause Maître [E] en sa qualité de mandataire judiciaire, - mettre en cause Maître [Y] en sa qualité d'administrateur judiciaire, - dire et juger que la contrainte en cause a été délivrée à bon droit, - lui donner acte en ce qu'elle a procédé à la remise des majorations, pénalités et frais de signification, - fixer sa créance à la seule somme de 9 679 euros correspondant aux cotisations sur salaires (part patronale) restant dues au titre de la contrainte en cause. La Société [3], représentée à l'audience par son Avocat, entend se désister de son opposition. Maître [R] [E], mandataire judiciaire de la Société [3], est non-comparante. Elle a régulièrement été convoquée en vue de l'audience par le greffe suivant courrier recommandé daté du 02 juillet 2025 dont il a été accusé réception le 07 juillet 2025. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. En application de l'article 474 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire.MOTIVATION
: 1 - Sur la réouverture des débats Suivant l'article R622-20 du Code de commerce, « L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure. » Selon l'article R631-22 du Code de commerce, « Pour l'application de l'article R. 622-17, l'obligation de déclaration incombe à l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'administrer seul l'entreprise. Pour l'application de l'article R. 622-20, l'administrateur est mis en cause quelle que soit sa mission. » En l'espèce, il ressort des débats que la Société [3] entend renoncer à son opposition. Cependant, étant rappelé que la Société [3] est partie défenderesse dans le cadre de la présente instance en opposition à contrainte et que l'URSSAF sollicite la fixation de sa créance au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de cette société, un désistement du recours ne saurait être dans ces conditions acté. Il sera rappelé que suivant jugement en date du 12 mars 2025 la Société [3] a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Si l'URSSAF justifie de sa déclaration de créance et que Maître [E] en sa qualité de mandataire judiciaire a bien été régulièrement appelée en la cause dans le cadre de la présente procédure, il apparaît à la lecture de l'extrait du BODACC en date du 11 juillet 2025 que suivant jugement du 21 mai 2025 le Tribunal judiciaire de Metz a également désigné la SCP [N] [Y], prise en la personne de Maître [N] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire de la Société [3] avec mission d'assistance au titre de la procédure collective. Or, Maître [Y] n'a pas été mis en cause dans le cadre de la présente instance. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin que Maître [Y] soit à la diligence du greffe convoqué en vue de la prochaine audience. Dans l'attente l'ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue avant dire droit : ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l'affaire à l'audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ [Adresse 5] qui se tiendra le 13 novembre 2026 à 14 heures Salle 227 ; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l'audience ; DIT que la SCP [N] [Y], prise en la personne de Maître [N] [Y], désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la Société [3], sera convoquée par le greffe suivant lettre recommandée avec accusé de réception en vue de cette prochaine audience ; ENJOINT à l'ensemble des parties de communiquer leurs conclusions et pièces à la SCP [N] [Y], prise en la personne de Maître [N] [Y], dans le délai d'un MOIS à compter de la notification de la présente décision ; RÉSERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ; RÉSERVE les dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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