Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 3 septembre 2026, 26/00068
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
3 septembre 2026
Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
12 mars 2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
27 juillet 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Numéro de pourvoi :26/00068
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Clermont-ferrand, 3 sept. 2026, n° 26/00068
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 27 juillet 2023
- Identifiant Judilibre :6a99d8b0195da062e010e51d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
3 septembre 2026
Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
12 mars 2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
27 juillet 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 26/00068 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTAR
JUGEMENT
DU : 03 Septembre 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 03 septembre 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier, assistée de Madame [H] [K], Greffier stagiaire.
Après débats à l'audience publique du 04 juin 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur le recours formé par Madame [U] [R] à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
sur la recevabilité de la demande déposée par :
DÉBITRICE :
Madame [U] [R]
née le 18/11/1970 à [Localité 2]
[Adresse 2]
comparante en personne
aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement envers
CRÉANCIERS :
Madame [Z] [I]
[Adresse 3] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [R]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Organisme URSSAF AUVERGNE
[Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Société [1]
Chez [Adresse 6] - Service surendettement - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. [2]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [T]
[Adresse 8]
non comparant, ni représenté
S.A. [3]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Madame [B] [G]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [4]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 février 2026, Mme [U] [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.
Dans sa séance du 12 mars 2026, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour absence de bonne foi. Dans le cadre du précédent dossier déposé par la débitrice, la commission avait préconisé qu'elle procède à la liquidation de son épargne pour désintéresser ses créanciers. La commission relève qu'elle a liquidé cet actif mais que les fonds n'ont pas été utilisés pour apurer les dettes déclarées à la procédure.
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 3 avril 2026, Mme [U] [R] a contesté la décision d'irrecevabilité de la commission qui lui a été notifiée le 25 mars 2026.
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l'audience du 04 juin 2026, Mme [U] [R] explique avoir vécu des périodes difficiles notamment avec la survenance de plusieurs décès de proches (2018 et 2019), d'une maladie et de problèmes liés à son ancienne activité professionnelle. Elle avait créé une entreprise pour exercer une activité paramédicale. Elle indique travailler désormais dans l'éducation. Concernant les actifs visés par la commission pour désintéresser ses créanciers, elle déclare qu'il s'agit d'actions d'un montant de 22.000 euros que son père lui a versées. Elle prétend s'être servie de cette somme pour régler des dettes professionnelles issues de son ancienne activité paramédicale, soit 4.000 euros pour la location de son ancien local et 5.000 euros à la société [5]. Elle a affirmé que le reste de la somme a servi à financer une formation professionnelle et des vacances.
Les créanciers n'ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIFS
DE LA DÉCISION L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier en fonction du comportement du débiteur. L'appréciation concerne son comportement au moment du dépôt de sa demande, à la date des faits à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. Il résulte des pièces du dossier que Mme [U] [R] a bénéficié de mesures imposées le 27 juillet 2023 consistant en une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0%, ces mesures étant subordonnées à la liquidation de l'épargne pour un montant de 22.000 euros. Cette somme devait servir à désintéresser ses créanciers déclarés au plan. Or, Mme [R] reconnaît que, si elle a bien liquidé cette épargne, elle n'a pas respecté les préconisations de la commission mais a utilisé cette somme pour rembourser des créanciers professionnels extérieurs au plan, financer une formation et des vacances. N'ayant pas respecté les mesures imposées précédentes, elle doit être considérée comme étant de mauvaise foi.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi, DIT que Mme [U] [R] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l'article L.711-1 du code de la consommation, LA DÉCLARE en conséquence irrecevable au bénéfice de cette procédure de surendettement, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation. LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection Vanessa Jeullain Virginie DufayetCommentaires sur cette affaire
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