INPI, 20 novembre 2014, 2014-2473
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • règlement • statuer
Chronologie de l'affaire
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
21 novembre 2014
INPI
20 novembre 2014
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2014-2473
- Référence abrégée : INPI, déc. 2014-2473, 20 nov. 2014
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : APYMAG ; ANIMALG
- Classification pour les marques : CL01
- Numéros d'enregistrement : 714155 \ 4071787
- Parties : NABALTEC AG c. FERMENTALG SOCIETE ANONYME
Chronologie de l'affaire
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
21 novembre 2014
INPI
20 novembre 2014
Résumé
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Partie demanderesse
NABALTEC AG
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 14-2473 / EB
21/11/2014
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société FERMENTALG (société anonyme) a déposé, le 26 février 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 071 787 portant sur la dénomination ANIMALG.
Le 21 mai 2014, la société NABALTEC AG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale internationale APYMAG, enregistrée le 17 mai 1999 sous le n° 714155 et désignant l'Union Européenne.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société NABALTEC AG fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Il sera perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Elle invoque également l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 25 juin 2014, sous le n° 14-2473. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société FERMENTALG (société anonyme) a déposé, le 26 février 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 071 787 portant sur la dénomination ANIMALG.
Le 21 mai 2014, la société NABALTEC AG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale internationale APYMAG, enregistrée le 17 mai 1999 sous le n° 714155 et désignant l'Union Européenne.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société NABALTEC AG fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Il sera perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Elle invoque également l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 25 juin 2014, sous le n° 14-2473. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l'industrie » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Hydroxides de magnésium, mélanges d'hydroxides de magnésium et de charges minérales, notamment hydroxydes d'aluminium et boehmite ». CONSIDERANT que les « Produits chimiques destinés à l'industrie » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués par la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination ANIMALG, reproduite ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination APYMAG, reproduite ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes qu'ils sont tous les deux composés d'une seule dénomination ; que s'ils ont en commun les lettres A, M, A et G placées dans le même ordre, ils produisent toutefois dans l'esprit du consommateur une impression d'ensemble différente excluant tout risque de confusion ; Qu'en effet, visuellement, ils diffèrent par leur longueur (sept lettres pour le signe contesté, six lettres, pour la marque antérieure), par leurs lettres centrales N, I et L pour le signe contesté, P, Y pour la marque antérieure, ce qui leur confère une structure et une physionomie distinctes ; Que ces différences sont accentuées par la présence de la lettre Y peu fréquente en français ; Que phonétiquement, les dénominations ANIMALG et APYMAG se distinguent également par leurs sonorités centrales et finales ([ni-malg] pour le signe contesté, [pi-mag] pour la marque antérieure) ; Que la présence de la lettre d'attaque identique A suivie de deux syllabes comprenant les sonorités I et A ne saurait suffire à créer un risque de confusion du fait des différences visuelles et phonétiques précédemment démontrées affectant près de la moitié des lettres composant les signes en cause ; qu'il n'est pas démontré en quoi la lettre L du signe contesté serait « … quasiment inaudible … », cette dernière étant nécessairement prononcée ; Qu'enfin, intellectuellement, le signe contesté comporte l'évocation de l'animal et des algues, évocations absentes de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, que la dénomination contestée ANIM'ALG ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure APYMAG, le consommateur ne pouvant confondre ces deux signes ; Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'identité des produits peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT par conséquent, qu'en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du public concerné, et ce nonobstant l'identité et la similarité des produits en cause ; Que la dénomination contestée ANIMALG peut être adoptée à titre de marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale APYMAG.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Elise BOUCHU, JuristeCommentaires sur cette affaire
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