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Tribunal administratif de Montpellier, 6 mars 2026, 2600613

Mots clés
société • préemption • requête • rejet • recours • vente • référé • caducité • production • rapport • réel • requis • solidarité • statuer • tiers

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2600613
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 6 mars 2026, n° 2600613
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : NIVET
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Établissement public foncier (EPF) d'Occitanie
défendu(e) par GILLIOCQ Thomas

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Luximo Promotion, représentée par Me Nivet, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle l'établissement public foncier (EPF) d'Occitanie a exercé son droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AM n° 3, située 3 chemin de l'Archipel (Rue du Cordon) à Canohès, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 13 novembre 2026 ; 2°) de mettre à la charge de l'EPF d'Occitanie la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est présumée dès lors qu'elle justifie d'un compromis de vente signé devant notaire du 31 juillet 2025 qui lui confère la qualité d'acquéreur évincé et que son projet de construction de six villas avec jardin sur la parcelle AM n° 3 est sur le point d'entrer dans sa phase de réalisation ; - la décision de préemption est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme en ce qu'elle ne comporte aucune référence à une délibération relative à un programme local d'habitat et que l'EPF d'Occitanie se borne à indiquer qu'un tiers aurait manifesté un intérêt pour la création de logements sociaux, sans aucune précision concernant le nombre exact et la typologie de ces logements, le calendrier de réalisation, le montage juridique et financier et l'existence d'une délibération du bailleur ; - cette décision repose sur une simple intention et est donc entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de tout document établissant l'existence d'un projet réel au 24 octobre 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, la commune de Canohès, représentée par Me Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Luximo Promotion la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été placée en état de carence par le préfet des Pyrénées-Orientales en raison de l'absence d'atteinte des objectifs triennaux de réalisation de logements sociaux au titre de la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) et a, dans ce cadre, signé le 21 juillet 2021 une convention opérationnelle quadripartite confiant à l'EPF d'Occitanie une mission d'acquisitions foncières en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction, comprenant au moins 40 % de logements locatifs sociaux ; - elle a intérêt à la solution du litige, d'une part, en ce que pèse sur elle l'obligation de réalisation de logements sociaux à laquelle concourt l'acquisition du bien en litige et, d'autre part, en ce qu'elle est destinée, en vertu de la convention précitée, à acquérir la parcelle préemptée à l'issue du portage opéré par l'EPF si elle n'a pu être cédée à un bailleur social ou à un autre opérateur économique dûment désigné par la collectivité et à prévoir, à ce titre, les financements nécessaires dans son budget ; - la décision attaquée, qui expose ses objectifs en termes de réalisation de logements sociaux et le non-respect de ses obligations pour l'objectif triennal 2020-2022, se réfère à la convention précitée, signée en vue de rattraper les objectifs fixés par le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation en matière de création de logements locatifs sociaux, et fait état d'une opération de construction de cinq logements locatifs sociaux sur la parcelle objet de la déclaration d'intention d'aliéner, en construction neuve à réaliser par le bailleur social Marcou Habitat ; elle fait ainsi apparaître la nature du projet pour lequel la préemption est exercée et satisfait ainsi à l'obligation de motivation prévue par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; - la réalisation de cinq logements locatifs sociaux par un bailleur social sur une commune placée en état de carence au visa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation concourt à la mise en œuvre d'une politique locale de l'habitat visée par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; au surplus, le programme local de l'habitat adopté le 12 avril 2021 pour la période 2020-2025 par Perpignan Méditerranée Métropole fixe pour la commune de Canohès des objectifs de production de logements et plus particulièrement de logements sociaux ; - la réalité du projet est établie : la parcelle cadastrée section AM n° 3 est située dans le périmètre défini par l'annexe 1 de la convention ; l'EPF a, en application de cette convention, déjà mené plusieurs acquisitions dans ce secteur d'intervention, dont les parcelles AM n° 17 et AM n ° 18 voisines de la parcelle AM n° 3 ; des échanges ont été menés en 2024 avec l'EPF et le bailleur social Marcou Habitat concernant un projet de logements locatifs sociaux à mener sur l'ensemble des parcelles AM n°s 3, 16, 17 et 18 et des tentatives d'acquisition amiable de la parcelle AM n° 3 avaient d'ailleurs été initiées par l'EPF. Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, l'établissement public foncier (EPF) d'Occitanie, représenté par Me Gilliocq, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Luximo Promotion en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable à défaut d'un intérêt donnant qualité à la société Luximo Promotion pour agir, compte tenu de la caducité du compromis de vente, intervenue implicitement mais nécessairement avant la décision de préemption, faute pour la société d'avoir réalisé la condition suspensive tenant au dépôt d'un dossier complet de demande de permis de construire unique pour la réalisation de six villas au plus tard le 30 septembre 2025 et à l'obtention d'un permis de construire purgé de tous recours au plus tard le 28 février 2026, la requérante n'ayant déposé une demande de permis de construire que le 16 octobre 2025 et le permis de construire sollicité ayant été refusé le 8 janvier 2026 ; - la présomption d'urgence est renversée dès lors qu'il justifie de circonstances particulières tenant à l'intérêt qui s'attache à ce que le projet de construction de logements sociaux, tel qu'envisagé sur le terrain objet de la décision de préemption, soit réalisé sans délai ; - la décision de préemption est motivée par la réalisation d'un projet de création de logements sociaux dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique locale de l'habitat, présentant, par lui-même, le caractère d'une action ou d'une opération d'aménagement visée à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et elle mentionne la nature du projet qui consiste en la réalisation d'une opération de construction de cinq logements locatifs sociaux sur la parcelle objet de la préemption ; - la réalité et l'antériorité du projet sont matériellement établies par l'acquisition, dès 2024, des parcelles voisines cadastrées AM n° 17 et 18, en collaboration avec la commune de Canohès, en vue de réaliser une opération de création de logements locatifs sociaux, par la réalisation en février 2024 d'une étude de faisabilité du projet par la société Marcou Habitat à l'échelle de quatre parcelles situées dans le même compartiment de terrain, par la mise à jour régulière d'un bilan financier d'opération établi par la société Marcou Habitat dès le mois de mai 2024 pour tenir compte des contraintes affectant le projet et d'une demande de subvention du porteur de l'opération inscrite en septembre 2025 auprès du fonds national des aides à la pierre ; - la décision de préemption est ainsi justifiée par la réalité d'un projet et répond à un intérêt général suffisant.

Vu :

- la requête enregistrée le 26 janvier 2026 sous le numéro n° 2600612 par laquelle la société Luximo Promotion demande l'annulation des décisions contestées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2026 : - le rapport de Mme Encontre, - les observations de Me Nivet, pour la société Luximo Promotion, - les observations de Me Gillocq, pour l'EPF d'Occitanie, - les observations de Me Renaudin, pour la commune de Canohès. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». 2. Par acte sous seing privé du 31 juillet 2025, la société Luximo Promotion et Mme B... C... ont conclu un compromis de vente concernant la parcelle cadastrée section AM n° 3 sise 3 chemin de l'Archipel (Rue du Cordon) à Canohès. Par décision du 24 octobre 2025, la directrice générale de l'EPF Occitanie a exercé le droit de préemption urbain sur cette parcelle en fixant le prix net d'acquisition à 370 000 euros, tel que prévu dans la déclaration d'intention d'aliéner. Après avoir formé un recours gracieux contre cette décision, reçu le 13 novembre 2025 et resté sans réponse, la société Luximo Promotion demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 24 octobre 2025 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société Luximo Promotion, tels que visés ci-dessus, n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Dès lors, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la condition d'urgence est remplie, les conclusions à fin de suspension présentées par la société Luximo Promotion ne peuvent qu'être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPF d'Occitanie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Luximo Promotion sur leur fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante les sommes demandées par l'EPF d'Occitanie et la commune de Canohès au titre des mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Luximo Promotion est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public foncier d'Occitanie et par la commune de Canohès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Luximo Promotion, à l'établissement public foncier d'Occitanie et à la commune de Canohès. Fait à Montpellier, le 6 mars 2026 La juge des référés, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 mars 2026. La greffière, N. Laïfa-Khames

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