Tribunal judiciaire d'Évry, 26 mars 2026, 21/00024
Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel • divorce • signification • résidence • tiers • remboursement • représentation • ressort • compensation • contrat • dénigrement
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Évry
26 mars 2026
Tribunal judiciaire d'Évry
2 décembre 2025
Tribunal judiciaire d'Évry
20 mars 2023
Tribunal judiciaire d'Évry
1 avril 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Évry
- Numéro de pourvoi :21/00024
- Dispositif : Prononce le divorce pour faute
- Référence abrégée : TJ Évry, 26 mars 2026, n° 21/00024
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Évry, 1 avril 2021
- Identifiant Judilibre :6a6be5e5d6da0419628dd809
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Évry
26 mars 2026
Tribunal judiciaire d'Évry
2 décembre 2025
Tribunal judiciaire d'Évry
20 mars 2023
Tribunal judiciaire d'Évry
1 avril 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DANIELIAN Célia
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RACLET-JOSSE Stéphanie
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2026/
AUDIENCE DU 26 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 21/00024 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NTR5
4EME CHAMBRE E
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[H] [O] épouse [M]
C/
[F] [M]
Pièces délivrées
CCC+CCCFE le
à
[F] [M]
[H] [O] épouse [M]
par LRAR
CCC le
à
Me Stéphanie RACLET-JOSSE
Me Célia DANIELIAN
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Représentée par Me Célia DANIELIAN, avocat au barreau d'ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3], de nationalité Française
Demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Stéphanie RACLET-JOSSE, avocat au barreau d'ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffière
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 2 Décembre 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine RAYNOUARD, PREMI7RE vice-président en charge des affaires familiales, assistée de Mme Mari-Wen SEIGNEURET, greffière, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe, RAPPELLE que Mme [H] [O] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry d'une requête en divorce le 22 décembre 2020 ; RAPPELLE qu'une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 1er avril 2021 et qu'une ordonnance du juge de la mise en état a été prononcée le 20 mars 2023, PRONONCE le divorce entre les époux pour faute aux torts exclusifs de l'époux, de : Madame [H] [O] Née [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (Côte-d'Or) Et de Monsieur [F] [M] Né [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] ([Localité 6]) Mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 7] (91) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage, Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, REPORTE au 15 novembre 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, DEBOUTE M. [F] [M] de sa demande de reporter les effets du divorce quant aux biens au 1er octobre 2020 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, REJETTE la demande formulée par Mme [H] [O] au titre des dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil, REJETTE la demande formulée par M. [F] [M] au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, REJETTE la demande formulée par M. [F] [M] au titre de la prestation compensatoire, RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant mineur et doivent notamment : - protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité et sa vie privée, - prendre ensemble les décisions ne relevant pas des actes usuels de l'autorité parentale, c'est-à-dire les décisions importantes comme celles concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, mais également son identité numérique, en particulier en autorisant son inscription sur un réseau social ou encore en partageant ou en publiant des contenus qui lui sont relatifs, - respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, - communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (notamment s'agissant de la vie scolaire, sportive, culturelle, des traitements médicaux, des loisirs, des vacances), - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, en permettant à l'enfant de communiquer librement avec l'autre parent auprès duquel il ne réside pas, - se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, - se communiquer à chaque période d'accueil de l'enfant, son carnet de santé et sa pièce d'identité (le livret de famille, le passeport ou carte d'identité), RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ; RAPPELLE que chacun des père et mère doit respecter et favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent, notamment en adoptant une attitude, sinon bienveillante, du moins neutre, et en tout état de cause dénuée de tout dénigrement ; DEBOUTE M. [F] [M] de sa demande de fixation de la résidence des enfants en alternance à compter du 1er septembre 2026 ; MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, Mme [H] [O] ; DIT que M. [F] [M] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut de meilleur accord : Pendant les périodes scolaires : semaines paires : du jeudi soir sortie d'école au dimanche soir 19h, à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher les enfants par un tiers de confiance et les ramener ou faire ramener par un tiers de confiance les enfants au domicile maternel, Si M. [M] justifie d'un domicile, permettant d'accueillir les enfants, à proximité de celui de Mme [O], son droit de visite et d'hébergement sera élargi, les semaines paires, du jeudi sortie des classes au mardi rentrée des classes de la semaine suivante, Pendant les périodes de vacances scolaires : - Petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires du samedi 12h au samedi suivant 12h, - Grandes vacances scolaires : 1er et 3ème quart les années impaires et 2ème et 4ème quart les années paires du samedi 12h au samedi suivant 12h, à charge pour le parent qui commence son droit de visite (ou tout tiers de confiance désigné par lui) de récupérer les enfants au domicile de l'autre parent DIT que par dérogation à ce calendrier : - le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, - les enfants passeront les fêtes musulmanes chez leur mère, de 10h au lendemain 10h, à savoir les fêtes suivantes : les fêtes de l'[R] [V], de l'[R] [I] et l'[R] [L] [U], sous réserve que ces jours ne surviennent pas durant la période d'accueil des enfants par M. [M] lors des vacances scolaires et contre compensation de ces jours dans les deux mois suivants, au profit de M. [M] ; DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine, DIT qu'il appartiendra à M. [F] [M] de prévenir 48 heures à l'avance pour les fins de semaine un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ; DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits ; RAPPELLE qu'en application de l'article 372-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ; RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l'enfant au parent titulaire du droit de visite et d'hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement de ne pas rendre l'enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du code pénal ; FIXE la somme de 180 euros la contribution mensuelle pour l'éducation et l'entretien de chaque enfant (360 euros pour les deux enfants), que devra régler M. [F] [M] à Mme [H] [O] d'avance et au plus tard le 10 de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y CONDAMNE, et ce à compter de la présente décision ; DIT que la part contributive sera due jusqu'à la majorité des enfants et le cas échéant au-delà de sa majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Mme [H] [O] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation des enfants ; DIT que cette part contributive variera de plein droit le 30 mars de chaque année et pour la première fois le 30 mars 2027, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule : CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - B Dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants est due douze mois sur douze ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par M. [F] [M] à Mme [H] [O] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du code civil ; RAPPELLE que M. [F] [M] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [H] [O] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ; DEBOUTE Mme [H] [O] de sa demande de prise en charge par M. [M] des frais de cantine et d'accueil péri-scolaire, DEBOUTE M. [F] [M] de sa demande de mettre à la charge de Mme [H] [O] les frais d'école privée des enfants, DEBOUTE M. [F] [M] de sa demande de partage des frais exceptionnels à hauteur de 2/3 pour Mme [O] et de 1/3 pour lui, DIT que les frais scolaires exceptionnels des enfants (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d'inscription pour les études supérieures, frais d'inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu'ordinateur portable pour les études), les frais extra-scolaires exceptionnels des enfants (activités de loisirs régulières (pratique d'un sport ou d'une activité culturelle), permis de conduire); les frais para-médicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle: frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste (etc) et enfin les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d'un accord préalable à l'exception concernant des frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, à charge pour celle ou celui qui en aura fait l'avance d'en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d'un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours et au besoin l'y CONDAMNE à compter du présent jugement ; CONDAMNE M. [F] [M] aux dépens, DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant sont exécutoires de droit, à titre provisoire ; RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de [Localité 8] INFORME les parties que : - les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l'objet d'une radiation, s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d'une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge. - en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 9]-[Localité 10] [Adresse 4] [Localité 11] JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre E Références : N° RG 21/00024 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NTR5 26 Mars 2026 DESTINATAIRE Mme [H] [O] épouse [M] [Adresse 5] [Localité 12] Madame, Monsieur, Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple. Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ? Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr). Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur. Comment faire appel de la décision qui a été rendue ? A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr. TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois). TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 9]-[Localité 10] [Adresse 4] [Localité 11] JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre E Références : N° RG 21/00024 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NTR5 26 Mars 2026 DESTINATAIRE M. [F] [M] [Adresse 6] [Localité 13] Madame, Monsieur, Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple. Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ? Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr). Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur. Comment faire appel de la décision qui a été rendue ? A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr. TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...