Tribunal administratif de Montreuil, 8 novembre 2023, 2214302
Mots clés
société • requête • ressort • siège • rejet • relever
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
8 novembre 2023
Tribunal administratif de Montreuil
2 janvier 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2214302
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : TA Cergy-Pontoise
- Référence abrégée : TA Montreuil, 8 nov. 2023, n° 2214302
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 2 janvier 2023
- Avocat(s) : BANDON-TOURRET
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
8 novembre 2023
Tribunal administratif de Montreuil
2 janvier 2023
Résumé
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Partie requérante
MITEM PHARMA
défendu(e) par BANDON TOURRET Diane
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et quatre mémoires enregistrés les 20 septembre 2022, 25 novembre 2022, 31 mars 2023, 10 juillet 2023 et 30 octobre 2023 la société Mitem Pharma, venant aux droits de la société Acetlab, venant aux droits de la société Ticume et la société Medipha Santé, représentées par Me Bandon-Tourret, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'écarter des débats les pièces n° 8 à 11 produites par l'agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) ; 2°) d'annuler les décisions du 25 janvier 2022, par lesquelles le directeur général de l'ANSM a autorisé l'importation de SAMSCA® 15 mg et SAMSCA® 7,5 mg ; 3°) d'enjoindre à l'ANSM : - de cesser, à compter de la date de la décision à intervenir, d'autoriser les importations de SAMSCA® non dûment justifiées par une continuité de traitement, - de procéder au contrôle de la réalité des continuités de traitement pour les volumes de SAMSCA® importés, - de procéder par tous moyens utiles à l'information par lettre et sur son site internet sur le fait que DEMECLOCYCLINE ACETLAB® 150mg gélule est la seule spécialité disponible en initiation de traitement du syndrome de sécrétion inappropriée d'hormone anti-diurétique (SIADH) ; 3°) de mettre à la charge de l'ANSM une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 24 février 2023, 20 juin et 4 août suivants, l'ANSM conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Par une décision n° 2023-1 du 2 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Laurent Gauchard, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'il estime compétente.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative « Lorsqu' (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions (…) commerciales et industrielles (…) relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : (…) Hauts-de-Seine (…) ». 3. Les sociétés requérantes demandent l'annulation de deux décisions du 25 janvier 2022 autorisant la société Otsuka Pharmaceutical France à importer le médicament SAMSCA® en 15 mg et 7.5 mg sur le territoire français. Lesdites autorisations concernent des spécialités pharmaceutiques qu'elles désignent ainsi que leur bénéficiaire, qui est l'importateur. Elles sont, dès lors, dépourvues de caractère règlementaire. 4. La société Otsuka Pharmaceutical France bénéficiaire des autorisations contestées à son siège à Rueil-Malmaison (92566). Dans ces conditions, il résulte des dispositions citées au point 2 que la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal.O R D O N N E :
------------------ Article 1er : Le dossier de la requête des sociétés Mitem pharma et Medipha santé est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mitem pharma, à la société Medipha santé, à l'ANSM et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Montreuil, le 8 novembre 2023. Le président de la 8ème chambre, L. GauchardCommentaires sur cette affaire
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