Tribunal judiciaire de Meaux, 21 août 2026, 23/03225
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Meaux
21 août 2026
Tribunal judiciaire de Meaux
13 juillet 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
- Numéro de pourvoi :23/03225
- Dispositif : Réouverture des débats
- Référence abrégée : TJ Meaux, 21 août 2026, n° 23/03225
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Meaux, 13 juillet 2022
- Identifiant Judilibre :6a8f3cb7195da062e0fe6781
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Meaux
21 août 2026
Tribunal judiciaire de Meaux
13 juillet 2022
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JOKIC Milijana du Cabinet SELARL MJ AVOCAT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JOKIC Milijana du Cabinet SELARL MJ AVOCAT
Parties défenderesses
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par KARILA Laurent du Cabinet KARILA SOCIETE D'AVOCATS
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Texte intégral
- N° RG 23/03225 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFNF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°26/606
N° RG 23/03225 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFNF
Date de l'ordonnance de
clôture : 19 janvier 2026
le
CCC : dossier
FE :
Me JOKIC
-Me SANTACROCE
-Me KARILA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [P] [R]
Madame [O] [T]
[Adresse 1]
représentés par Maître Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A. HEXAOM exploitant sous l'enseigne MAISONS FRANCE CONFORT
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois SANTACROCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Présidente : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge
Greffières : lors des débats : Mme KILICASLAN et lors du délibéré : Mme CAMARO
Jugement rédigé par : Mme KARAGUILIAN, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 07 Mai 2026, tenue en rapporteur à un juge : Mme CAUQUIL assistée de Mme CAMARO, Greffière ; le tribunal a, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l'affaire les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l'audience de mise à disposition du 21 Août 2026.
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu le 09 juillet 2026, Mme CAUQUIL, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 3 novembre 2018, Mme [O] [T] et M. [P] [R], concubins, ont conclu avec la société Hexaom, anciennement Maisons France Confort, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan portant sur la construction d'une maison sise [Adresse 4], pour un prix indiqué de 151.600 euros et des travaux d'un montant de 27.928 euros à la charge des maîtres d'ouvrage.
La société Hexaom était assurée auprès d'Axa France Iard s'agissant de la garantie dommages ouvrage.
La maison a été réceptionnée sans réserve le 15 avril 2021.
Constatant de l'eau dans le vide sanitaire, notamment après des épisodes de fortes pluies, Mme [O] [T] et M. [P] [R], via leur avocat, ont adressé à la société Hexaom une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2022 (AR en date du 4 avril 2022), sollicitant notamment la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2022 (AR non produit), la société Hexaom a répondu à la mise en demeure en indiquant que les maîtres de l'ouvrage avaient été informés, dès la phase de conception, de la présence d'eau et qu'un drainage périphérique avait été prévu dans l'acte de renonciation parmi les travaux réservés à leur charge ; elle a indiqué qu'une période de mise à disposition du chantier leur avait permis de réaliser ces travaux et a rappelé que le drainage n'était pas compris dans le prix convenu et que, sous réserve de la réalisation de ces aménagements, la régulation des eaux dans le vide sanitaire devait être correctement assurée.
Par actes d'huissier en date du 12 avril 2022, Mme [O] [T] et M. [P] [R] ont fait assigner la société Hexaom et son assureur, la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [U] [G] pour y procéder.
Une réunion d'expertise s'est tenue le 2 décembre 2022.
Le rapport d'expertise daté du 31 mars 2023 a été déposé le 5 avril 2023.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 12 juillet 2023, Mme [O] [T] et M. [P] [R] ont assigné la société Hexaom et la société Axa France Iard, assureur de cette dernière devant le tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d'indemnisation de leur préjudice.
La clôture de l'instruction est intervenuele 19 janvier 2026, par ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience des plaidoiries du 7 mai 2026, mise en délibéré au 9 juillet 2026, prorogé au 21 août 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
: Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA, le 30 juillet 2025, Mme [O] [T] et M. [P] [R] demandent au tribunal de : « Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, (…) DÉCLARER Monsieur [P] [R] et Madame [O] [T] recevables et bien fondés dans leurs demandes ; CONDAMNER la société HEXAOM à prendre en charge les frais ayant pour objet les travaux de reprise du réseau d'assainissement des eaux pluviales ainsi que les travaux d'installation d'un système de drainage périphérique de l'ouvrage, par la société TPMS Terrassement conformément aux devis produits aux débats, après déduction de la somme de 3.922 € à leur charge ; En conséquence : CONDAMNER la société HEXAOM à payer à Monsieur [R] et à Madame [O] [T] la somme de 52.637,16 € ; CONDAMNER la société AXA France IARD à garantir la société HEXAOM, en sa qualité d'assureur de cette dernière, des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites des éventuels plafonds et franchises de sa police ; DEBOUTER la société HEXAOM de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions ; DEBOUTER la compagnie AXA France IARD de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions ; CONDAMNER la société HEXAOM à payer à Monsieur [P] [R] et Madame [O] [T] la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société HEXAOM aux entiers dépens de l'instance dont notamment les frais d'expertise d'un montant de 3.334,81 € ». Mme [O] [T] et M. [P] [R] soutiennent que les désordres affectant leur maison justifient la mise en œuvre, à titre principal, de la garantie de parfait achèvement (article 1792-6 du code civil), et, à défaut, de la garantie décennale (articles 1792 et 1792-4-1 du code civil). Ils font valoir que l'eau présente dans le vide sanitaire constitue un désordre récurrent et que les conséquences de celui-ci seraient susceptibles d'affecter la structure de l'ouvrage. Ils allèguent que l'expert judiciaire a constaté la présence d'eau dans le vide sanitaire et retenu que celle-ci avait pour cause l'absence de drainage, tout en relevant que, malgré le refus de cette prestation par les maîtres de l'ouvrage, le constructeur ne les avait pas suffisamment informés des conséquences de l'absence de drainage et avait ainsi manqué à son obligation de conseil. Ils font valoir que l'expert a également relevé l'absence d'enduit étanche sur les parties enterrées des murs de fondation et en a déduit un manquement de la société Hexaom dans la réalisation des fondations. Ils soutiennent qu'une étude de sol préalable était nécessaire afin de permettre au constructeur d'adapter les fondations aux caractéristiques du terrain et que, faute d'une telle étude, les fondations enterrées auraient été réalisées « à l'aveugle ». Ils font valoir que le constructeur était tenu d'un devoir de conseil portant sur l'impact de la nature du terrain sur la construction. Ils allèguent que la société Hexaom disposait, avant la conclusion du contrat, d'informations relatives à la nature du terrain, notamment de documents faisant état des risques d'inondation et de retrait-gonflement des argiles, mais qu'elle n'en aurait pas tenu compte dans la définition du projet de construction. Ils font valoir que les dispositions des normes NF DTU 20.1 ainsi que le guide des bonnes pratiques qu'ils produisent subordonnent la décision de réaliser un drainage à la connaissance préalable de la nature du sol. Ils soutiennent que leur renonciation au drainage ne saurait être considérée comme éclairée dès lors qu'ils n'auraient pas été informés des caractéristiques géotechniques du terrain ni de la nécessité technique du drainage. Ils allèguent que l'absence d'étude de sol aurait également entraîné d'autres non-conformités, tenant au remblaiement de la tranchée de fouille et à la réalisation des murs de soubassement avec des blocs creux, en contradiction avec les normes techniques qu'ils produisent aux débats. Ils contestent le moyen de la société Hexaom et de la société Axa France Iard tiré de l'absence de constatation d'eau lors des opérations d'expertise. Ils font valoir que l'inondation du vide sanitaire est récurrente et survient lors d'épisodes de fortes pluies, de sorte que son absence le jour de la réunion d'expertise ne permettrait pas d'en nier la réalité. Ils invoquent à cet égard le constat de commissaire de justice du 30 janvier 2025, faisant état d'un vide sanitaire complètement inondé ainsi que d'une fissure sur la façade située au-dessus de celui-ci. Ils soutiennent que ces éléments démontrent la réalité et la gravité du désordre. Ils ajoutent que la réalisation du drainage périphérique nécessite également la reprise préalable du réseau d'assainissement des eaux pluviales, pour un montant de 18.451,39 euros TTC, tandis que le devis de drainage établi par la société TPMS Terrassement s'élève à 38.107,77 euros TTC. Ils demandent en conséquence la condamnation de la société Hexaom à leur payer la somme de 52.637,16 euros, après déduction de la somme de 3.922 euros correspondant au coût du drainage à la date de la construction, ainsi que la garantie de la société Axa France Iard. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 29 octobre 2025, la société Axa France Iard demande au tribunal de : « Vu les articles 1792 et 1792-6 du code civil ; Vu le rapport d'expertise de Monsieur [G] ; DEBOUTER intégralement les Consorts [R] et [T] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD ; Subsidiairement, JUGER que les franchise et plafond prévus à la Police de la Compagnie AXA FRANCE IARD en cas de condamnation de cette dernière sur le fondement des garanties facultatives de sa Police, sont opposables au tiers ; CONDAMNER in solidum tous succombants au paiement de l'article 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER in solidum tous succombants aux dépens et dire que ces derniers pourront être directement recouvrés par la Selas KARILA & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ». La société Axa France Iard soutient que les conditions de mise en œuvre des garanties souscrites par la société Hexaom ne sont pas réunies et demande en conséquence sa mise hors de cause. Au titre de la garantie dommages-ouvrage, elle fait valoir que l'expertise judiciaire n'a constaté ni présence d'eau dans le vide sanitaire, ni traces d'humidité, ni désordres structurels et que l'expert n'a pas conclu à la survenance certaine d'un désordre décennal. Elle ajoute que l'expert dommages-ouvrage mandaté en 2025 a conclu à l'absence de caractère décennal de la fissure et à l'absence d'infiltrations actives. Au titre de la garantie décennale, elle soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du caractère décennal des désordres et notamment que l'absence de drainage, connue avant la réception, rendrait la maison inhabitable. Au titre des garanties de responsabilité civile, elle fait valoir que la responsabilité de l'assurée devrait préalablement être engagée et qu'aucune faute de la société Hexaom ne serait démontrée. Elle soutient notamment que le drainage avait été expressément refusé par les maîtres de l'ouvrage. Elle invoque, à titre subsidiaire, l'acceptation délibérée des risques par les maîtres de l'ouvrage. Elle soutient que ceux-ci avaient une parfaite connaissance du risque puisqu'ils avaient connaissance de l'existence du drainage, de son coût et de leur obligation de le faire réaliser. Elle en déduit que cette acceptation délibérée exonère totalement Hexaom et, par voie de conséquence, la société Axa France Iard. Elle soutient encore que le surcoût lié à une réalisation du drainage après chantier n'a pas été chiffré par l'expert et ne peut dès lors être mis à la charge de la société Hexaom. Elle fait valoir que la somme de 3.922 euros correspondant à l'estimation initiale doit rester à la charge des maîtres de l'ouvrage. Elle conteste également le devis relatif à la boîte de raccordement, qui n'aurait pas été chiffré au cours des opérations d'expertise. Enfin, elle demande, à titre subsidiaire, que les plafonds et franchises prévus par sa police soient déclarés opposables aux tiers en cas de condamnation au titre d'une garantie facultative. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2025, la société Hexaom demande au tribunal de : « Vu les pièces du dossier, Vu les dispositions des article 1792 et suivant du code civil, Juger que la réalisation d'un drainage extérieur a été préconisée par la société HEXAOM dans le cadre du projet de construction, et que le coût des travaux avait été mis à la charge de Mr [P] [R] et Mme [O] [T]. Juger que Mr [P] [R] et Mme [O] [T] ont fait choix de ne pas réaliser ledit drainage. Constater l'absence de désordres et que la présence alléguée d'eau en vide sanitaire n'a fait l'objet ni d'une constatation contradictoire ni d'une démonstration sérieuse. Constater l'absence de désordres affectant la construction du fait de la présence d'eau alléguée en vide sanitaire Juger que de ce fait ni la garantie de parfait achèvement de la société HEXAOM, ni sa responsabilité décennale ne sont mobilisables. En conséquence de quoi débouter Mr [P] [R] et Mme [O] [T] de leurs demandes. A titre subsidiaire juger qu'une éventuelle condamnation devrait se limiter au seul coût de la réalisation du drainage (impacté de la somme budgétée à la notice descriptive. Juger qu'en cas de condamnation la société HEXAOM se verra relevée et garantie indemne par son assureur, la société AXA, dans les limites de son contrat. Condamner Mr [P] [R] et Mme [O] [T] à payer solidairement à la société HEXAOM la somme de 7.000 € au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux dépens dont les frais d'expertise ». La société Hexaom conteste l'existence d'un désordre susceptible d'engager sa responsabilité. Elle fait valoir que l'expert judiciaire n'a constaté, lors des opérations d'expertise, ni présence d'eau dans le vide sanitaire, ni traces d'humidité, ni désordres structurels, et qu'il n'a pas conclu à la survenance certaine de désordres futurs. Elle soutient que le vide sanitaire constitue un volume de troisième catégorie et que, selon les règles techniques qu'elle invoque, les murs enterrés correspondants ne nécessitent pas de traitement vertical particulier. Elle fait valoir qu'une coupure de capillarité horizontale avait été mise en place et que l'absence d'enduit étanche était conforme aux règles de l'art. Elle allègue que la garantie de parfait achèvement ne peut être mobilisée dès lors que l'ouvrage serait conforme au contrat et que le drainage constituait une prestation hors marché laissée à la charge des maîtres de l'ouvrage. Elle conteste également la possibilité de mobiliser la garantie décennale en l'absence de désordre compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Sur l'étude de sol, elle soutient qu'aucune obligation légale, normative ou contractuelle ne lui imposait de faire procéder à une étude géotechnique et qu'elle assumait, par ses choix techniques, l'adaptation de l'ouvrage au sol. Elle fait valoir que le drainage avait néanmoins été prévu dans le projet global, décrit dans la notice descriptive, chiffré à hauteur de 3.992 euros et expressément placé parmi les travaux réservés non compris dans le prix convenu. Elle ajoute que les maîtres de l'ouvrage avaient expressément demandé que le drainage ne soit pas inclus dans le coût du bâtiment et s'étaient engagés à réaliser ou faire réaliser eux-mêmes les travaux correspondants. Elle en déduit qu'ils avaient été parfaitement informés de la charge de ces travaux. Elle indique que, dès lors qu'elle avait préconisé le drainage et l'avait chiffré, elle avait rempli son obligation de conseil ainsi que son obligation d'adaptation au sol. Elle conteste la valeur probante des analyses techniques et articles produits tardivement par les demandeurs, en soutenant que ces éléments auraient dû être soumis à l'expert pendant les opérations d'expertise et discutés contradictoirement. Elle soutient, concernant le quantum, que le devis TPMS de 38.107,77 euros serait excessif et oppose un devis antérieur de la société Pelbat d'un montant de 7.080 euros TTC. Elle conteste également la nécessité de la reprise du réseau d'assainissement chiffrée à 18.451,39 euros. Elle demande que les consorts [R] et [T] soient déboutés de leurs demandes, subsidiairement la limitation de toute condamnation au seul coût du drainage après déduction de la somme prévue dans la notice descriptive, ainsi que la garantie d'Axa France Iard. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.MOTIFS DE LA DECISION
: A titre liminaire, il sera rappelé que : - en l'absence de fin de non-recevoir soulevée, il est considéré que la demande figurant au dispositif de Mme [O] [T] et M. [P] [R], tendant à les déclarer recevable et bien fondés en leurs demandes, constitue une clause de style n'appelant pas à statuer sur une recevabilité non contestée ; -les demandes de la société Axa France Iard et celles de la société Hexaom tendant à « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont des moyens au soutien de leurs demandes de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. -conformément à l'article 768 du code de procédure civile, les écritures des parties doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur les désordres : La société Hexaom et la société Axa France Iard contestent la réalité du désordre allégué tenant à la présence d'eau dans le vide sanitaire, en faisant notamment valoir qu'aucune présence d'eau, trace d'humidité ou désordre n'a été constaté lors des opérations d'expertise judiciaire. Lors des opérations d'expertise, l'expert judiciaire n'a certes pas constaté lui-même la présence d'eau dans le vide sanitaire. Il a néanmoins retenu que l'eau susceptible de pénétrer dans le vide sanitaire avait pour origine l'absence de drainage périphérique ainsi que l'absence d'enduit étanche sur les parties enterrées des murs de fondation. La circonstance que l'eau n'ait pas été présente au jour de la réunion d'expertise ne permet pas, à elle seule, d'écarter la réalité du phénomène allégué, dès lors que les demandeurs soutiennent que celui-ci survient lors d'épisodes de fortes pluies et présente ainsi un caractère intermittent. Cette réalité est, au demeurant, corroborée par le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 30 janvier 2025, soit postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, lequel fait état d'une inondation du vide sanitaire. Le tribunal retient en conséquence que, si la présence d'eau dans le vide sanitaire n'a pas été constatée au cours des opérations d'expertise, les pièces versées aux débats permettent néanmoins d'établir la réalité d'un phénomène récurrent de pénétration d'eau dans le vide sanitaire. Le tribunal relève, par ailleurs, que l'expert a constaté une boîte de raccordement électrique non étanche située dans le volume de la douche et a qualifié cette non-conformité de grave. Toutefois, ce désordre ne fait l'objet d'aucune demande indemnitaire dans le dispositif des dernières conclusions de Mme [O] [T] et de M. [P] [R]. Sur les demandes indemnitaires de Mme [O] [T] et M. [P] [R] : Mme [O] [T] et M. [P] [R] fondent leurs demandes d'indemnisation de leur préjudice, à titre principal sur la garantie de parfait achèvement, et à titre subsidiaire, sur la garantie décennale. Ils exposent également que la société Hexaom a manqué à son obligation de conseil, en ne les informant pas des conséquences de l'absence de drainage et en n'ayant pas suffisamment pris en compte les caractéristiques du terrain. Sur le fondement de la garantie de parfait achèvement : L'article 1792-6 du code civil prévoit : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception (…) ». En l'espèce, la réception de l'ouvrage est intervenue le 15 avril 2021 sans aucune réserve. Mme [O] [T] et M. [P] [R] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2022, soit dans le délai d'un an suivant la réception, signalé à la société Hexaom la présence d'eau dans le vide sanitaire et sollicité la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement. Ils ont ensuite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'expertise, une ordonnance ayant désigné M. [U] [G] en qualité d'expert le 13 juillet 2022. Toutefois, il ressort de la notice descriptive et de l'acte de renonciation, que le drainage périphérique avait été expressément identifié, chiffré et réservé aux maîtres de l'ouvrage, Mme [O] [T] et M. [P] [R], lesquels avaient demandé qu'il ne soit pas compris dans le prix convenu. Il ne peut donc être reproché à la société Hexaom, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, de ne pas avoir exécuté elle-même un ouvrage dont la réalisation avait été expressément réservée aux maîtres de l'ouvrage. Mme [O] [T] et M. [P] [R] seront déboutés de leur demande indemnitaire sur ce fondement. Sur le fondement de la garantie décennale : Aux termes de l'article 1792, alinéa 1er, du code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ». En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu l'absence de drainage comme cause de la présence d'eau dans le vide sanitaire et a relevé l'absence d'enduit étanche sur les parties enterrées des murs de fondation. Toutefois, le rapport d'expertise ne caractérise pas un dommage compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. En particulier, lors des opérations d'expertise, aucune présence d'eau n'a été constatée. Mme [O] [T] et M. [P] [R] produisent certes un constat de commissaire de justice du 30 janvier 2025 faisant état d'une inondation du vide sanitaire et d'une fissure sur la façade arrière, en partie haute (procès-verbal de constat, p. 2). Toutefois, cet élément, postérieur au rapport d'expertise, ne suffit pas à établir que la fissure constatée serait imputable à la présence d'eau dans le vide sanitaire ni qu'elle compromettrait la solidité de l'ouvrage. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale ne sont pas réunies. Mme [O] [T] et M. [P] [R] seront déboutés de leur demande indemnitaire sur ce fondement. Sur la responsabilité de la société Hexaom au titre du devoir de conseil : Sur le manquement au devoir de conseil : Le tribunal relève que la structure des conclusions de Mme [O] [T] et de M. [P] [R], laisse incertaine la question de savoir s'ils entendent invoquer ce manquement comme un fondement juridique autonome. Toutefois, il est acquis que le juge doit répondre au moyen par lequel les maîtres de l'ouvrage invoquent, au soutien de leur demande en réparation, un manquement du constructeur à son devoir de conseil et d'information (Cass., 3ème chambre civile, 16 novembre 2011, n° 10-24.168). Par conséquent, il y a bien lieu d'examiner ce moyen, quand bien même les demandeurs ne l'auraient pas présenté expressément comme un fondement juridique autonome. L'article 12 du code de procédure civile prévoit : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. (…) ». Selon l'article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Il appartient au professionnel, tenu à une obligation d'information et de conseil, de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Il est constant qu'il appartient à un entrepreneur de satisfaire à ses obligations de conseil en mettant en garde les maîtres de l'ouvrage sur les conditions d'exécution de l'immeuble et sur les conséquences pour le drainage des eaux de l'exécution des seules prestations envisagées (Cass, 3ème chambre civile, 10 mars 2016, n°14-10.761). En l'espèce, il ressort de l'acte de renonciation que Mme [O] [T] et M. [P] [R] ont demandé que le drainage soit exclu du prix de la construction et se sont engagés à le faire réaliser par leurs propres moyens. Il ressort également du courrier recommandé avec accusé de réception, adressé par la société Hexaom le 6 avril 2022 que celle-ci considérait que les maîtres de l'ouvrage avaient connaissance de la nécessité d'un drainage et que cette prestation leur incombait. Toutefois, la seule information relative à l'existence du drainage et à son coût ne suffit pas nécessairement à établir que les maîtres de l'ouvrage ont été informés des conséquences techniques de son absence au regard des caractéristiques particulières du terrain. Or, l'expert judiciaire a expressément retenu que la cause de l'eau dans le vide sanitaire était l'absence de drainage et que, malgré le refus de cette prestation, le constructeur aurait dû informer le maître de l'ouvrage des conséquences de cette absence. Il a ainsi retenu un défaut de conseil de la société Hexaom. Il a par ailleurs indiqué (rapport d'expertise judiciaire, p. 10) : « Dans la mesure où le Magistrat retiendrait qu'il y a défaut de conseil de la part du constructeur, à mon avis, la responsabilité serait à partager entre : -M. [R] qui a refusé l'option drainage ; -et l'entreprise Hexaom, qui en tant que professionnelle, aurait dû informer le maître d'ouvrage sur les conséquences de l'absence de drainage. Il est de mon avis que M. [R] doit payer l'estimation du travail à la date de construction (3 922 €) et la société Hexaom le surcoût pour une réalisation après chantier ». Le fait que le drainage ait été un travail à la charge de Mme [O] [T] et M. [P] [R] ne dispensait donc pas la société Hexaom de les informer des conséquences techniques de ce choix et par conséquent de son devoir de conseil. Il convient en conséquence de retenir que la société Hexaom a manqué à son obligation de conseil à l'égard de Mme [O] [T] et M. [P] [R]. Sur les conséquences du manquement au devoir de conseil : Le préjudice subi par Mme [O] [T] et M. [P] [R] résultant du manquement au devoir de conseil de la société Hexaom peut s'analyser en une perte de chance d'éviter le surcoût résultant de la réalisation tardive du drainage. Il est de jurisprudence constante que le préjudice indemnisable doit être direct, c'est-à-dire qu'il doit découler du fait dommageable, et qu'il doit être certain et non simplement éventuel ou hypothétique, même lorsqu'il s'agit d'indemniser une perte de chance. Ainsi, la perte de chance est définie comme « la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable » (Cass. Civ. 1ère, 4 juin 2007, n° 05-20.213). Par ailleurs, il est acquis que le juge ne peut pas refuser d'indemniser une perte de chance au motif que le demandeur n'a sollicité que la réparation intégrale de son dommage ; s'il constate l'existence d'une perte de chance, le juge doit inviter préalablement les parties à en débattre (Cass., Ass. Plén, 27 juin 2025, n°22-21812 et n°22-21146). L'article 803 du code de procédure civile dispose : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation (…) L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ». L'article 444 du code de procédure civile dispose : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ». L'article 16 du code de procédure civile prévoit : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». Il convient en conséquence d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur l'existence d'une perte de chance de Mme [O] [T] et M. [P] [R] en raison du manquement au devoir de conseil de la société Hexaom et les éventuelles conséquences sur le chiffrage du préjudice subi. Sur le sursis à statuer des autres demandes : L'article 378 du code de procédure civile prévoit : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l'événement attendu est susceptible d'avoir une influence sur le règlement de l'affaire en cours. En l'espèce, les observations des parties sur la perte de chance, qui devront éclairer le tribunal, sont susceptibles d'avoir des incidences sur la décision à intervenir. En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les dépens seront réservés. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». En l'espèce, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, DEBOUTE Mme [O] [T] et M. [P] [R] de leur demande indemnitaire sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et sur le fondement de la garantie décennale ; DIT que la société Hexaom a manqué à son devoir de conseil à l'égard de Mme [O] [T] et M. [P] [R]; AVANT DIRE DROIT : PRONONCE le rabat de l'ordonnance de clôture ; ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE les parties à formuler leurs observations sur l'existence d'une perte de chance de Mme [O] [T] et M. [P] [R] en raison du manquement au devoir de conseil et les éventuelles conséquences sur le chiffrage du préjudice subi ; RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; RESERVE les dépens ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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