Tribunal judiciaire de Grenoble, 23 juillet 2026, 26/00828
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grenoble
23 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
4 juin 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
21 mai 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
11 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Grenoble
22 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grenoble
- Numéro de pourvoi :26/00828
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : TJ Grenoble, 23 juill. 2026, n° 26/00828
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grenoble, 22 mai 2025
- Identifiant Judilibre :6a6285fc84f14adac90e161a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grenoble
23 juillet 2026
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4 juin 2026
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21 mai 2026
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11 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Grenoble
22 mai 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
S.A.S. MTN INFRA
défendu(e) par MODELSKI Pascale du Cabinet EYDOUX MODELSKI
Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par MODELSKI Pascale du Cabinet EYDOUX MODELSKI
KAENA
défendu(e) par CHANTELOVE Roselyne du Cabinet CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
Société AUXILIAIRE
défendu(e) par CHANTELOVE Roselyne du Cabinet CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
S.A.S. EDITEC
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00828 - N° Portalis DBYH-W-B7K-NCWC
AFFAIRE : S.C.I. EUROPEAN HOMES 69 C/ S.A.S. MTN INFRA, S.A.S. KAENA, S.A.S. EDITEC, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLIC, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société AUXILIAIRE, S.A. AXA FRANCE IARD
Le : 23 Juillet 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL EYDOUX MODELSKI
la SELARL TIDJANI
Copie à :
S.A.S. EDITEC
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS/S
S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE RECTIFICATIVE D'ERREUR MATERIELLE
DE REFERE RENDUE LE 23 JUILLET 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. EUROPEAN HOMES 69, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Myriam TIDJANI de la SELARL TIDJANI, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
demanderesse à la rectification d'erreur matérielle
D'UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. MTN INFRA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLIC es qualité d'assureur société MNT INFRA contrat 466313 N 7306000/001272553/71, dont le siège social est sis [Adresse 3]
toutes deux représentées par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. KAENA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société AUXILIAIRE Assureur de la société KAENA contrat 050-190111, dont le siège social est sis [Adresse 5]
toutes deux représentées par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. EDITEC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la société EDITEC police n° 77550/S, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD Es qualités responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société SOCOTEC CONSTRUCTION contrat 37503519274987, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
D'AUTRE PART
Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle en date du 29 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, avons rendu par mise à disposition au Greffe l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue le 4 juin 2026 (RG n° 26/00514) par laquelle l'expertise confiée à Mme [K] dans la procédure 24/02327 a été étendue aux sociétés MTM Infra, SMABTP, Kaena, L'Auxiliaire, Editec, MAF, Socotec Construction et Axa France IARD, la société European Homes, demanderesse, devant consigner la somme complémentaire de 1 500 € à la régie du tribunal ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 29 juin 2026 par la société Européean Homes ;
Vu l'absence d'observation des autres parties ;
Vu l'avis donné aux parties de ce que la décision serait rendue, sans audience, le 23 juillet 2026
; MOTIFS
DE LA DÉCISION En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. En l'espèce, il résulte de la lecture de l'ordonnance du 4 juin 2026 que celle-ci est affectée d'une erreur purement matérielle en ce que les motifs de la décision mentionnent que la demanderesse devra consigner une somme complémentaire de 1 000 €, alors que le dispositif prévoit une somme de 1 500 €. Il convient de rectifier cette erreur qui affecte les motifs.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonne la rectification de l'ordonnance rendue le 4 juin 2026 en ce sens que, en page 2, le troisième paragraphe des motifs est remplacé par : « La société European Homes 69 procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l'expert judiciaire d'un montant de 1.500 euros à valoir sur le travail de l'expert judiciaire avant le 04 juillet 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble et sera condamné aux dépens. » Le reste étant inchangé ; Dit que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance du 4 juin 2026 (RG n° 26/00514) ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARDCommentaires sur cette affaire
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