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Cour d'appel de Colmar, 11 juin 2026, 25/03415

Mots clés
surendettement • signification • recours • pouvoir • reconnaissance • recouvrement • redressement • remboursement • remise • ressort • société

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Colmar
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Mulhouse
5 août 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Colmar
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/03415
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Colmar, 11 juin 2026, n° 25/03415
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Mulhouse, 5 août 2025
  • Identifiant Judilibre :6a2be426cdc6046d470b6cf1
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Résumé

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Partie intimée
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Texte intégral

MINUTE N° 26/366 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET

DU 11 Juin 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 25/03415 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ITRF Décision déférée à la Cour : 05 Août 2025 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pole social du TJ de MULHOUSE APPELANT : Monsieur [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Comparante en personne INTIMEE : URSSAF D'ALSACE [Adresse 2] [Localité 2] Comparante en la personne de Mme [N] [V], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, Mme BONNIEUX, Conseillère M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, - signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [L] (le cotisant) a été affilié à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) Alsace, et a fait l'objet d'un redressement. Par lettre postée le 8 juillet 2024 M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d'une opposition à contrainte du 4 juillet 2024 émise suite à mise en demeure du 24 août 2023, contrainte qui lui avait été signifiée le même jour 8 juillet 2024 et qui concernait un montant total de 8 659 euros au titre d'une régularisation 2020, des mois de septembre à décembre 2020 et de février à décembre 2021. Par jugement réputé contradictoire en date du 5 août 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré recevable le recours formé par M. [L], a constaté que la contrainte du 4 juillet 2024 est régulière en sa forme, a « validé » ladite contrainte et a condamné M. [L] à payer à l'URSSAF Alsace la somme de 8 759 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte à hauteur de 78,33 euros. Par courrier daté du 21 août 2025 et réceptionné le 27 août 2025 par le greffe, M. [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision. M. [L] a transmis des écritures qui ont été réceptionnées les 12 février 2026 et 5 mars 2026, reprises oralement lors des débats, aux termes desquelles il a demandé : - dans les premières d'infirmer la décision querellée, de dire que l'action a été engagée postérieurement à l'approbation du plan définitif et qu'elle est juridiquement infondée, de condamner l'intimée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dans les deuxièmes que l'URSSAF produise le détail complet du calcul de ses cotisations, régularisations et majorations appliquées à son compte cotisant depuis 2017, que soient prises en considération les circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire, la liquidation judiciaire de son activité et sa situation financière actuelle difficile, et qu'une appréciation globale de sa situation puisse être réalisée afin de permettre, si possible, une solution proportionnée. M. [L] a expliqué qu'il est dans une situation financière précaire, ayant été conduit après la liquidation judiciaire de sa société à percevoir le RSA et ne pouvant plus respecter l'échéancier de remboursement d'environ 500 euros par mois. Il a précisé que la procédure de surendettement concerne une dette totale de 134 000 euros. Par ses écritures du 13 février 2026 reprises oralement au cours des débats par sa représentante, l'URSSAF Alsace a demandé à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel de M. [L] à l'encontre la décision rendue par le tribunal, - confirmer la décision, - rejeter toute autre demande de M. [L], - valider la contrainte du 7 décembre 2023 pour son entier montant de 8 659 euros en cotisations, - condamner M. [L] au paiement de ladite somme ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur de 78,33 euros ainsi qu'aux actes qui lui feront suite, - rejeter la demande de M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé de l'opposition à contrainte La contrainte est un titre exécutoire et non une mesure d'exécution forcée, comme l'a justement indiqué l'URSSAF Alsace dans ses écritures. Les premiers juges ont également rappelé avec pertinence qu'il appartient au cotisant qui conteste une contrainte de démontrer le bien-fondé de sa contestation. En l'espèce au soutien de son recours M. [L] invoque vainement la procédure de surendettement qui a donné lieu à l'adoption d'un plan le 28 novembre 2024, étant observé que ladite procédure est sans effet sur les droits des créanciers d'obtenir dans le cadre d'une action judiciaire la reconnaissance de leur créance, et étant souligné que M. [L] est à l'origine de la présente procédure. M. [L] invoque tout aussi vainement sa situation financière, étant relevé que comme l'a indiqué l'URSSAF le plan de surendettement adopté le 28 novembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers du Haut Rhin a prévu un moratoire. En conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté l'opposition à contrainte de M. [L] et en ce qu'il l'a condamné à payer à l'URSSAF la somme de 8 659 euros au titre de ladite contrainte ainsi que les frais de la signification de la contrainte à hauteur de 78,33 euros. Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens, comprenant les frais de la signification de la contrainte à hauteur de 78,33 euros. M. [L], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 5 août 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse , Y ajoutant, REJETTE les prétentions de M. [Z] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Z] [L] aux dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,

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