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Cour de cassation, Première chambre civile, 18 avril 2000, 97-20.879, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
gestion d'affaires • gérant • indemnisation • remboursement des dépenses utiles ou nécessaires • montant • travaux à prix coûtant • société • sci • désistement • pourvoi • qualités • redressement

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
18 avril 2000
Cour d'appel de Rouen
17 septembre 1997

Synthèse

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Résumé

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Une société effectuant des travaux pour le compte d'une autre en qualité de gérant d'affaires ne peut prétendre qu'au remboursement des travaux à prix coûtant, sauf si elle a également agi dans son propre intérêt.
Auteur du pourvoi
SCI de Francheville
Défendeurs au pourvoi
Société Berton Demangeau
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Donne acte à la SCI de Francheville du désistement de son pourvoi formé à l'encontre de M. X..., ès qualités, et de la société Danno Lamelle Colle ;

Sur le moyen

unique :

Vu

l'article 1375 du Code civil ; Attendu que la SCI de Francheville a signé, le 23 mars 1963, un marché de travaux avec la société Danno Lamelle Colle, laquelle était en redressement judiciaire ; que la société Berton Demangeau, ayant repris l'actif de la société Danno Lamelle Colle, mais non les marchés conclus par celle-ci, a achevé les travaux ; que la SCI de Francheville ayant refusé de lui en régler le montant, l'arrêt attaqué l'a déclarée créancière de cette SCI pour le montant des travaux effectués pour son compte du 16 juin au 19 août 1993 ;

Qu'en statuant ainsi

, sans préciser que la société Berton-Demangeau, gérant d'affaires, avait agi également dans son propre intérêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a déclaré la société Berton-Demangeau créancière de la SCI de Francheville pour le montant des travaux effectués pour le compte de celle-ci du 16 juin 1993 au 19 août 1993, et ordonné en conséquence une expertise, l'arrêt rendu le 17 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

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