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Tribunal judiciaire de Versailles, 5 mars 2024, 24/00033

Mots clés
société • vestiaire • référé • siège • rapport • technicien • signature • prétention • preuve • procès • production • prorogation • réel • rejet • requête

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MARS 2024 N° RG 24/00033 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYC3 Code NAC : 50D AFFAIRE : [O] [R], [J] [Y] C/ S.A.R.L. ALVERGNAS AUTOMOBILES, Société SOVEDA - SOCIETE VERSAILLAISE D'AUTOMOBILES (COURT OIS AUTOMOBILES) DEMANDEURS Madame [O] [R] née le 02 Décembre 1987 à [Adresse 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Patricia WALENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1809 Monsieur [J] [Y] né le 28 Avril 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Patricia WALENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1809 DEFENDERESSES ALVERGNAS AUTOMOBITES Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 417 716 610, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Antoine DE LA FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 Société SOVEDA - SOCIETE VERSAILLAISE D'AUTOMOBILES (COURTOIS AUTOMOBILES) Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 559 804 778, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non comparante Débats tenus à l'audience du : 23 Janvier 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du 23 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2024, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 décembre 2023, M. [J] [Y] et Mme [O] [R] ont assigné la société ALVERGNAS AUTOMOBILES et la société SOVEDA Société Versaillaise d'Automobiles (COURTOIS AUTOMOBILES) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins ordonner une expertise. Aux termes de leurs conclusions, ils maintiennent leur demande et concluent au rejet de la mise hors de cause de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES. Ils exposent que selon facture du 9 juillet 2019, Mme [R] a acquis auprès des établissements ALVERGNAS AUTOMOBILES un véhicule d'occasion de marque Peugeot 2008 pour la somme de 12.529,76 euros TTC ; qu'à cette date, le véhicule dont la première mise en circulation date du 10 août 2016, affichait 37.400 km au compteur ; que le 23 février 2021, une avarie est survenue sur le véhicule et n'a plus redémarré, affichant au jour de la panne 80.485 km au compteur ; que le véhicule a été acheminé au Garage Leclerc Auto, lequel, sans démontage, constatera la casse de la courroie de distribution ; qu'informée par courrier, la société ALVERGNAS AUTOMOBILES répondait que sa responsabilité n'était pas susceptible d'être engagée ; que des opérations d'expertise amiable se sont tenues le 20 avril 2021, aux termes de laquelle il a été constaté la présence d'une vis ayant entraîné la rupture de la courroie de distribution au niveau de l'arbre à cames, et mis en exergue l'absence de tout document justifiant l'entretien ou le suivi du véhicule par le vendeur ALVERGNAS AUTOMOBILES ; que l'origine des désordres n'étant pas contestable, un accord a été conclu avec le constructeur STELANTIS PEUGEOT à hauteur d'une prise en charge de 70%, accord matérialisé par la signature d'un protocole d'accord transactionnel en date du 17 juin 2021 ; que le 29 juin 2021, les travaux réparatoires ont été réalisés par le Garage COURTOIS AUTOMOBILES ; que le montant des travaux restés à la charge des demandeurs s'est élevé à la somme de 4394,20 euros TTC ; que le 2 août 2021, un mois après ces réparations, une nouvelle panne est survenue ; que l'expert technique mandaté par l'assureur protection juridique des demandeurs a constaté une fissure du support de pompe à injection, et évalué le montant des travaux réparatoires à la somme de 1442,82 euros TTC, en précisant que le remplacement de la courroie de distribution est de nouveau nécessaire ; qu'ainsi, les travaux réparatoires effectués par COURTOIS AUTOMOBILES n'ont pas permis de remédier à la panne de manière pérenne, outre que le remplacement de la courroie de distribution est de nouveau nécessaire ; qu'à l'issue de ces nouveaux constats amiable, les parties ne sont pas parvenues à s'entendre, les établissements COURTOIS AUTOMOBILES soutenant avoir satisfait à leur obligation de résultat et considérant que la responsabilité du vendeur ALVERGNAS AUTOMOBILES est engagée. La société ALVERGNAS AUTOMOBILES conclut au débouté des demandes, sollicite sa mise hors de cause et formule à titre subsidiaire protestations et réserves. Elle fait valoir qu'il résulte des termes du rapport d'expertise amiable contradictoire du 28 octobre 2021 réalisé par le cabinet d'expertise GICQUEL SERRE, que les responsabilités sont parfaitement identifiées et que les opérations d'expertise sollicitées ne sont d'aucune utilité, le débat portant exclusivement sur la notion de responsabilité contractuelle du dernier intervenant ayant exécuté les travaux, à savoir le garage PEUGEOT SOVEDA. La société SOVEDA n'est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par la production du protocole d'accord transactionnel du 21 juin 2021 et du rapport d'expertise amiable du 28 octobre 2021, du caractère légitime de leur demande. La mise hors de cause de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES apparaît à ce stade prématurée dans la mesure où l'origine de la panne, initiale et/ou secondaire, n'est pas établie de manière certaine, avec l'évidence requise en référé. Cette demande sera rejetée. Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : Rejetons la demande de mise hors de cause de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES, Ordonnons une mesure d'expertise, Désignons en qualité d'expert M. [D] [F], expert auprès de la Cour d'appel de Versailles, avec la mission suivante : - examiner le véhicule automobile susvisé, - faire l'historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation, - dire s'il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d'entretien ont été respectées, - dire s'il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence, - déterminer le kilométrage réel du véhicule, - rechercher si les griefs invoqués par les demandeurs existent, dans l'affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d'entretien, vidange tardive, erreur dans l'utilisation, travaux réparatoires...), - décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût, - dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure, - dire si les vices dont se plaignent les demandeurs étaient cachés lors de la vente du véhicule, - donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation, Subordonnons l'exécution de la présente décision en ce qui concerne l'expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d'avances et de recettes par les demandeurs d'une somme de 3500 euros avant le 30 avril 2024, Rappelons qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile, Disons que l'expert devra lors de l'établissement de sa première note d'expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise, qu'il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires, Disons que l'expert informera le juge de l'avancement de ses opérations et de ses diligences, Disons que l'expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, Disons que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu'il pourra recueillir l'avis d'un autre technicien d'une spécialité distincte de la sienne, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Laissons les dépens à la charge des demandeurs. Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY

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