Tribunal judiciaire de Nîmes, 26 mars 2026, 25/00964
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
- Numéro de pourvoi :25/00964
- Dispositif : Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom
- Référence abrégée : TJ Nîmes, 26 mars 2026, n° 25/00964
- Identifiant Judilibre :6a74f879195da062e0cf657d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nîmes
26 mars 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
EDF SERVICE CLIENT
Société CIT FCIER CMUNAL ALSACE LORRAINE BANQUE
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
N° RG 25/00964
N° Portalis DBX2-W-B7J-LDEN
[Y] [I] veuve [J]
C/
Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON,
Société SIP NIMES,
Société EDF SERVICE CLIENT,
Société CABINET FONTAINE ASSOCIES,
Société CIT FCIER CMUNAL ALSACE LORRAINE BANQUE,
Société YOUNITED CREDIT,
Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON,
[C] [H],
Société CA CONSUMER FINANCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
DEMANDEUR :
Mme [Y] [I] veuve [J]
10 Rue de l'Esperance
30900 NÎMES
Comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
ZAC d'Alco BP 7330
254 rue Michel Teule
34184 MONTPELLIER
non comparante, ni représentée
Société SIP NIMES
15 bd E. Saintenac
CS 10001
30024 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement 97 All A.Borodine
69795 SAINT PRIEST CÉDEX
non comparante, ni représentée
Société CABINET FONTAINE ASSOCIES
SCP D'AVOCATS
Place Gabriel Péri
30000 NÎMES
non comparante, ni représentée
Société CIT FCIER CMUNAL ALSACE LORRAINE BANQUE
domiciliée : chez ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES EX FINANCO
SERVICE SURENDETTEMENT
CS 30001
29828 BREST CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société YOUNITED CREDIT
Service Recouvrement
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
domiciliée : chez BPCE FINANCEMENT
AGENCE DE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
M. [C] [H]
82 Av Claude La Colombière
69360 ST SYMPHORIEN D OZON
non comparant, ni représenté
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 13 Novembre 2025
Date des Débats : 12 février 2026
Date du Délibéré : 26 mars 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 26 Mars 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 novembre 2023, Mme [Y] [I] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 23 novembre 2023, la commission a déclaré sa demande recevable et le 18 mars 2025, elle a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des créances sur une durée de 58 mois, au taux maximal d'intérêt de 3,71 %.
Mme [Y] [I] a contesté auprès de la commission le montant de la capacité contributive ayant servi de base au rééchelonnement de son endettement, fixé à la somme de 1 586,17 euros.
Le dossier a été transmis le 12 mai 2025 par la commission au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
A l'audience du 12 février 2026, Mme [Y] [I] a comparu et repris les explications développées dans son recours. Elle alléguait notamment que la créance de la société CA Consumer finance avait été fixée à la somme de 11 896,43 euros par un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 19 novembre 2024 et sollicitait que le passif soit rectifié en conséquence. Elle faisait valoir que des frais de mutuelle santé et des dépenses de santé non-remboursées grevaient lourdement son budget.
Aucun créancier n'a comparu.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION - sur la recevabilité du recours Il résulte de l'article R.733-6 du code de la consommation que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l'espèce, la décision de la commission relative aux mesures imposées a été notifiée à Mme [Y] [I] le 18 janvier 2024. Mme [Y] [I] justifie de l'envoi le 19 janvier 2024 d'un courrier recommandé ayant pour objet une contestation des mesures imposées, soit dans le délai légal. Elle est donc recevable en sa contestation. - sur la situation de surendettement Selon l'article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles ou à échoir. Selon l'article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions de l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Selon l'article L 731-2 du code de la consommation, le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, des frais de santé ; les conditions d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. Ainsi et aux termes des articles R 731-2 et R 731-3 du code de la consommation : "[...] la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé". Le forfait "charges courantes" qui peut être retenu par la commission, est composé : - d'un forfait "de base" correspondant à la prise en compte des dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes, - d'un forfait "charges d'habitation" relatif aux dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone, l'assurance d'habitation, - d'un forfait "chauffage". Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. En application des articles L 731-1, L 731-2 et R 731-1 du code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement mises à la charge du débiteur ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations et il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du R.S.A. mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Selon l'article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : "1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." Le juge saisi d'une contestation des mesures imposées apprécie souverainement le montant des ressources et charges mensuelles du débiteur. En l'espèce, Mme [Y] [I] est veuve, âgée de 82 ans et perçoit une pension de retraite. Elle assume seule le paiement de ses dépenses courantes. Les ressources de Mme [Y] [I] s'élèvent à la somme de 3 152 euros. Ses charges sont évaluées à la somme mensuelle de 1 239 euros et décomposent comme suit : - forfait de base : 632 euros - forfait habitation : 121 euros - forfait chauffage : 123 euros - taxe foncière : 203 euros - mutuelle hors forfait : 60 euros - frais médicaux non-remboursés : 100 euros La capacité de remboursement de Mme [Y] [I] est de l'ordre de 2 013 euros en prenant en compte des dépenses nécessairement plus élevées compte tenu de son âge et de son état de santé. Cette somme est toutefois plus élevée que celle qui serait fixée en référence au barème des quotités saisissables, fixée la somme de 1 436 euros. Le rééchelonnement des dettes sera donc mis en oeuvre sur la base de la somme de 1 436 euros par mois sur une durée maximale de 84 mois, sans intérêt, selon les mentions au dispositif, étant rappelé qu'en matière de surendettement l'égalité de traitement entre les créanciers n'est pas nécessairement assurée, les mesures ayant principalement pour but le redressement des débiteurs. Conformément à l'article L733-1 3° du code de la consommation, compte tenu de l'âge avancé de la débitrice, les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux de 0,00%.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE le recours formé par Mme [Y] [I] contre les mesures imposées par la commission ; FIXE la créance de la société CA Consumer Finance à la somme de 11 896,43 euros ; FIXE à la somme de 1 436 euros la capacité mensuelle de remboursement de Mme [Y] [I]; ORDONNE le rééchelonnement de toutes les dettes de Mme [Y] [I] pour une durée maximale de 84 mois à compter de la notification du présent jugement, avec paiement des mensualités suivantes : Numéro de dossier 223015560 Débiteur [J] [Y], né(e) [I] Co-débiteur Commission Commission de surendettement des particuliers du Gard Référence interne Date de fin des mesures 04/07/2031 Date de purge RANG Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 04/05/2026 au 04/06/2026 Mensualité du 04/07/2026 au 04/07/2026 Mensualité du 04/08/2026 au 04/11/2026 Mensualité du 04/12/2026 au 04/05/2029 Mensualité du 04/06/2029 au 04/08/2030 Mensualité du 04/09/2030 au 04/07/2031 Effacement Restant dû fin R0 SIP NIMES / TF 2023 2 136,00 € 0,00% 1068€ 0,00€ R1 [H] [P] / Prêt familial 300,00 € 0,00% 300,00 € 0,00€ R1 CABINET FONTAINE ASSOCIES / Honoraires impayés Me Filoutier 220328 1 065,00 € 0,00% 1065€ 0,00€ R2 CAISSE D EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON / 0004134850080004336703884 1 500,00 € 0,00% 375€ 0,00€ R2 CAISSE D EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON / 41320218159006 1 607,00 € 0,00% 401,75€ 0,00€ R2 CAISSE D EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON / 41320218159007 1 847,13 € 0,00% 461,78€ 0,01€ R3 CIT FCIER CMUNAL ALSACE LORRAINE BANQUE / 49639478 42 035,86 € 0,00% 1 401,20 € -0,14€ R4 YOUNITED CREDIT / CFR201908301PH9CEW 2 441,26 € 0,00% 162,75€ 0,01€ R4 YOUNITED CREDIT / CFR202010152GLS261 6 179,56 € 0,00% 411,97€ 0,01€ R4 YOUNITED CREDIT / CFR202106152MIKP46 8 615,27 € 0,00% 574,35€ 0,02€ R4 YOUNITED CREDIT / CFR20220214SDJRTAV 3 661,89 € 0,00% 244,13€ -0,06€ R5 CA CONSUMER FINANCE / 81632328947 11 896,43 € 0,00% 1081,49€ 0,04€ R5 CA CONSUMER FINANCE / 81650597421 3111€ 0,00 282,82€ -0,02€ Total des mensualités 1068€ 1365€ 1238,53€ 1401,2€ 1393,2€ 1364,31€ DIT que conformément à l'article L733-1 3° du code de la consommation, les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux de 0,00% ; DIT que le débiteur devra s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités ci-dessus au plus tard le 15 de chaque mois ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ; RAPPELLE que le présent jugement s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures ; RAPPELLE au débiteur que pendant la durée du plan il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchu du bénéfice de la procédure ; RAPPELLE qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, le débiteur doit en informer la commission ou les créanciers, ou que si en cours d'exécution du plan sa situation devient irrémédiablement compromise, l'intéressé peut saisir la commission afin de bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ; RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Le greffier Le juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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