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Tribunal judiciaire de Valence, 22 janvier 2026, 25/00068

Mots clés
remploi • vente • préjudice • propriété • publication • qualification • rapport • ressort • service • transfert

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 2] ------- Service des expropriations -------- N° RG 25/00068 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IWV7 JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026 EN FIXATION DES INDEMNITÉS DEMANDERESSE : LE DEPARTEMENT DE LA DROME, domicilié [Adresse 10] En présence de Madame [M] [O], Représenté par Maître France CHARBONNEL de l'AARPI BARATA CHARBONNEL, avocats au barreau de PARIS Partie expropriante, DÉFENDERESSE : Madame [R] [C] épouse [T] [Adresse 3] [Localité 8] Parties expropriée, non représentée En présence de Madame [G] [I], commissaire du Gouvernement. DÉBATS : À l'audience publique du 18 décembre 2025, les parties ont été entendues conformément à l'article R 311-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [R] [T] est propriétaire des parcelles cadastrées section ZP n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], issues des anciennes parcelles cadastrées section ZP n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], sur la commune de [Localité 16]. Une enquête publique environnementale unique préalable à la déclaration d'utilité publique du projet de réalisation du calibrage de la chaussée et des aménagements de sécurité sur la Route Départementale 67 (RD67) s'est déroulée du 29 avril 2022 au 16 mai 2022. Par arrêté du 21 décembre 2022, le Préfet de la Drôme a déclaré d'utilité publique au profit du Conseil Départemental de la Drôme le projet de calibrage de la chaussée et des aménagements de sécurité de la RD 67, du PR 16+730 et du PR 19+700. Par arrêté du 28 janvier 2025, le Préfet de la Drôme a déclaré cessibles les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à la réalisation de ce projet, au profit du Conseil Départemental de la Drôme. Le 1er mars 2025, le Département de la Drôme a notifié un mémoire valant offre à Madame [R] [T] . Aucun accord n'est intervenu. Par mémoire valant offre reçu le 16 septembre 2025, le Département de la Drôme a saisi le Juge de l'expropriation. Par ordonnance du 04 novembre 2025, la visite des lieux et l'audition des parties ont été fixés au 03 décembre 2025 à 09h pour le transport et au 18 décembre 2025 à 09h pour l'audience. Le transport et l'audience ont eu lieu aux dates indiquées. Dans ses dernières conclusions, soutenues à l'audience, le Département de la Drôme demande au Juge de l'expropriation de : - Fixer l'indemnité d'expropriation à revenir à Madame [T], consécutivement à l'expropriation du bien sis [Adresse 13] à [Localité 15], correspondant aux parcelles cadastrées section ZP n°[Cadastre 4]-[Cadastre 5] (issues des anciennes parcelles ZP [Cadastre 6]-[Cadastre 7]), d'une superficie de 914 m2, comme suit : 1°) Indemnité principale : a) Parcelle ZP [Cadastre 4] en nature de terrain (friche) - Superficie : 666 m2 - Valeur unitaire : 1 euro /m2 Soit 666 m2 X 1 euros = 666 euros b) Parcelle ZP [Cadastre 5] en nature de jardin - Superficie : 248 m2 - Valeur unitaire : 17 euros/m2 Soit : (666 m2 X 1 euro) + (248 m2 X 17 euros) = 4.882 euros 2°) Indemnité de remploi : 4.882 euros X 20% = 976 euros 3°) Indemnités accessoires : - Le déplacement du portail et la mise en oeuvre d'une clôture : 6.240 euros TTC - La reprise de l'accès : 12.500 euros TTC INDEMNITE TOTALE DE DEPOSSESSION : 24.598 euros. Dans ses conclusions, reçues le 18 novembre 2025, le Commissaire du Gouvernement demande de: - Fixer l'indemnité de dépossession à 4.882 euros, les indemnités de remploi à 976,43 euros, les indemnités accessoires à 18.740 euros. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens. Madame [R] [T] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

: Sur la date de référence : En application des dispositions de l'article L322-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le bien exproprié doit être évalué à la date de la décision de première instance. Il est néanmoins nécessaire de tenir compte de l'usage effectif du bien à la date de référence. Aux termes de l'article L322-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 11] [Localité 14], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive. Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble.». Les parcelles cadastrées section ZP n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 16] étant situées dans un emplacement réservé du PLU, la date de référence est fixée à la date de modification du PLU, soit au 14 janvier 2025. Sur la description du bien : La parcelle cadastrée ZP n°[Cadastre 5] est d'une superficie de 248m2. Il s'agit d'un terrain en nature de jardin d'agrément, qui jouxte une maison d'habitation. Les propriétaires n'étant pas présents, le déplacement n'a pu s'effectuer dans ce jardin lors du transport. La parcelle est en forme de bande, qui jouxte un fossé, lui-même situé le long de la RD 67. Le terrain est en talus puis plat, et est clôturé. On note la présence d'un portail à double battant dans l'emprise de l'expropriation. Un poteau électrique et de télécoms est situé en bordure de la RD 67, devant l'habitation. La parcelle cadastrée ZP n°[Cadastre 4] est d'une superficie de 666m2. Il s'agit d'un terrain en nature de friches, en forme de bande, qui commence par un talus et continue en terrain plat. Elle est séparée de la RD 67 par un fossé. Elle est bordée d'un côté par un jardin d'agrément (parcelle cadastrée ZP n°[Cadastre 5]), et des deux derniers côtés par des parcelles de nature agricole. Des abres sont présents sur cette parcelle. Elle n'est pas desservie par les réseaux. Aux termes de l'article L322-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois : 1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ; 2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone. Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2.". A la date de référence, les parcelles concernées étaient situées en zone agricole du PLU, dans laquelle les possibilités de construction sont restreintes à celles nécessaires à des équipements collectifs ou exploitations agricoles. Il ne s'agit donc pas de terrains à bâtir mais de parcelles à usage effectif de jardin d'agrément pour la parcelle [Cadastre 18] n°[Cadastre 5] et à usage effectif agricole pour la parcelle [Cadastre 18] n°[Cadastre 4]. Sur l'indemnité principale et l'indemnité de remploi : Aux termes des articles L312-1 et suivants du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L322-2 du même Code, "Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation." "Le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété.". "Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.". Aux termes de l'article R322-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement.Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique.". L'indemnité de remploi peut être fixée selon un pourcentage dégressif par rapport au montant global de l'indemnité principale, sur la base de 20% de l'indemnité principale entre 1 et 5.000 euros, de 15% entre 5.000 et 15.000 euros, et de 10% au-delà de 15.000 euros. L'article R311-22 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que : "Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R. 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié. Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose." Aucun élément n'étant communiqué quant à une réponse aux offres qui aurait été faite par Madame [R] [T] aux offres du Département de la Drôme. Il convient donc de faire droit aux demandes de celui-ci et de fixer l'indemnité principale d'expropriation à la somme de 4.882 euros, l'indemnité de remploi à la somme de 976,40 euros, l'indemnité pour le déplacement du portail et la mise en oeuvre d'une clôture à 6.240 euros et l'indemnité pour la reprise de l'accès à 12.500 euros. Sur les dépens : Aux termes de l'article L.312-1 du Code de l'expropriation : "L'expropriant supporte seul les dépens de première instance."

PAR CES MOTIFS

: Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de [Localité 12] en date du 30 octobre 2025 aux fonctions de juge de l'expropriation du département de la Drôme, assistée de Sylvie REYNAUD, cadre-greffière, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : FIXE l'indemnité principale d'expropriation due à Madame [R] [T], en sa qualité de propriétaire des parcelles cadastrées section ZP n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 16] (26) à la somme de 4.882 euros ; FIXE l'indemnité de remploi due à Madame [R] [T] à la somme de 976,40 euros; FIXE l'indemnité pour le déplacement du portail et la mise en oeuvre d'une clôture à la somme de 6.240 euros ; FIXE l'indemnité pour la reprise de l'accès à 12.500 euros ; RAPPELLE que le Département de la Drôme supporte seul les dépens de première instance. LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION Le présent jugement a été notifié le à : - 1 copie certifiée conforme + 1 exécutoire à [R] [C] épouse [T] - 1 copie certifiée conforme + 1 exécutoire à DEPARTEMENT DE LA DROME - 1 copie certifiée conforme au commissaire du Gouvernement Copie certifiée conforme du présent jugement a été délivré le à l'AARPI BARATA [F]

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