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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 20 mars 2025, 23-14.310

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • désistement • qualités • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 mars 2025
Cour de cassation
25 janvier 2024
Cour d'appel de Montpellier
9 février 2023
Tribunal de grande instance de Narbonne
11 janvier 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-14.310
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-14.310
  • Rapporteur : M. Pety
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Narbonne, 11 janvier 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:C310172
  • Identifiant Judilibre :67dbc192e044dcf80e82cbf6
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Résumé

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Auteurs du pourvoi
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Défendeurs au pourvoi
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10172 F Pourvoi n° E 23-14.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025 1°/ la société HPA Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Groupe Garrigae, 2°/ la société JSB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Les Jardins de Saint-Benoît, en liquidation judiciaire, 3°/ la société [S] Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de Mme [G] [S], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JSB, ont formé le pourvoi n° E 23-14.310 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [E], 2°/ à Mme [W] [O], épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 2] (Irlande), 3°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'Union de crédit pour le bâtiment, 4°/ à la société Stéphane Grosjean & Frédéric Schuller, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], anciennement société Benedetti Grosjean Gally Dariscon, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés HPA Holding et [S] Yang-Ting, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas personal finance, de Me Haas, avocat de M. et Mme [E], après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société [S] Yang-Ting, en la personne de Mme [G] [S], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JSB, de sa reprise d'instance. 2. Il est donné acte à la société HPA Holding et à la société [S] Yang-Ting, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JSB, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle Stéphane Grosjean & Frédéric Schuller. 3. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HPA Holding et la société [S] Yang-Ting, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JSB, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.

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