Tribunal administratif de Marseille, 3 septembre 2026, 2513805
Mots clés
requête • requérant • condamnation • désistement • statuer • recours • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
3 septembre 2026
Tribunal administratif de Paris
5 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2513805
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office
- Référence abrégée : TA Marseille, 3 sept. 2026, n° 2513805
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 5 novembre 2025
- Avocat(s) : PONSOT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
3 septembre 2026
Tribunal administratif de Paris
5 novembre 2025
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance n° 2532015/6-3 du 5 novembre 2025, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Marseille, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 3 novembre 2025, présentée pour M. A... B.... Par cette requête, enregistrée sous le n° 2513805, M. A... B..., représenté par Me Ponsot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° CAR-S1-2025-06-20-A-00064048 du 20 juin 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2026, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier du 16 juin 2026, Me Ponsot, conseil de M. B..., a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois, celui-ci serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2026, M. B..., représenté par Me Ponsot, déclare maintenir les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus, Me Ponsot, conseil de M. B..., a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois par une demande du 16 juin 2026. Par le mémoire enregistré le 29 juin 2026 visé ci-dessus, Me Ponsot a déclaré maintenir les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti étant expiré, M. B... est donc réputé s'être désisté des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 200 euros à verser à M. B....O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Le CNAPS versera à M. B... une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Marseille, le 3 septembre 2026. La présidente de la 8ème chambre, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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