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Conseil d'État, 8ème Chambre, 18 octobre 2023, 470277

Mots clés
société • pourvoi • qualification • rapport

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
18 octobre 2023
Tribunal administratif de Versailles
8 juillet 2020

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    470277
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 8e ch., 18 oct. 2023, n° 470277
  • Rapporteur : Mme Karin Ciavaldini
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 8 juillet 2020
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2023:470277.20231018
  • Président : M. Jonathan Bosredon
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Résumé

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Partie demanderesse
MENARINI FRANCE
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La société anonyme (SA) Menarini France a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer le rétablissement, au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, des déficits reportables, pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) NHS, appartenant au groupe d'intégration fiscale dont elle est la société mère, à raison de l'amortissement fiscal d'une immobilisation incorporelle remis en cause par l'administration. Par un jugement n° 1804536 du 8 juillet 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20VE02306 du 8 novembre 2022, la cour d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Menarini France contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Menarini France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Menarini France ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2 Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Menarini France soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a méconnu les dispositions du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l'administration avait à bon droit regardé les sommes enregistrées par sa filiale en tant qu'amortissements d'éléments d'actifs incorporels comme non déductibles de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Menarini France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Menarini France. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 18 octobre 2023. Le président : Signé : M. Jonathan Bosredon La rapporteure : Signé : Mme Ophélie Champeaux La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul

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