Tribunal judiciaire de Nîmes, 27 août 2026, 26/00002
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • saisie • vente • syndicat • service
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nîmes
27 août 2026
Tribunal judiciaire de Nîmes
29 septembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
- Numéro de pourvoi :26/00002
- Dispositif : Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
- Référence abrégée : TJ Nîmes, 27 août 2026, n° 26/00002
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nîmes, 29 septembre 2023
- Identifiant Judilibre :6a90a7b5195da062e0215781
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nîmes
27 août 2026
Tribunal judiciaire de Nîmes
29 septembre 2023
Résumé
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Parties demanderesses
FONCIA FABRE GIBERT
défendu(e) par CHAMPION Gabriel du Cabinet RD AVOCATS & ASSOCIESFOUQUET Lionel du Cabinet PYXIS AVOCATS
Société MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE
défendu(e) par DEIXONNE Caroline
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
RG - N° RG 26/00002 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LLPT
formule exécutoire à Me Caroline DEIXONNE, Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Maître Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
LE JUGE DE L'EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 27 Août 2026
Créancier poursuivant
Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE HAUT D'[Localité 2],
agissant par son syndic la SAS FONCIA FABRE GIBERT dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2], immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 478 180 243, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, dument habilité à l'effet des présentes par assemblée générale ordinaiare en date du 24 novembre 2024, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant
Débiteur saisi
Mme [W] [X] [Q] [L] [G]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
défaillant
Créanciers inscrits
Société MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES,
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l'exécution, assistée de Lauriane FERNANDEZ, greffier, présent lors des débats et Sarah DJABLI, cadre greffier, present lors du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l'audience publique du 11 juin 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG - N° RG 26/00002 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LLPT
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 23 septembre 2025 par acte de Maître [P] [V], commissaire de justice associée à Bagnols-sur-Cèze au sein de la SCP [R] [V], publié le 17 octobre 2025 volume 2025S n°116 au service de la publicité foncière de Nîmes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble HAUTS D'AVIGNON, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA FABRE GIBERT, a saisi les biens immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 7], au sein d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé LES HAUTS D'[Localité 2], sis [Adresse 3], cadastré section CY [Cadastre 1] à [Cadastre 2], CY61 à [Cadastre 3], CY [Cadastre 4], CY [Cadastre 5], CY [Cadastre 6] à [Cadastre 7], CY [Cadastre 8] à [Cadastre 9], CY [Cadastre 10] à [Cadastre 11], CY [Cadastre 12] à [Cadastre 13], CZ [Cadastre 14] à [Cadastre 15], CZ [Cadastre 16], CZ [Cadastre 17] à [Cadastre 18], CZ [Cadastre 19] à [Cadastre 20], CZ [Cadastre 21] à [Cadastre 12], d'une contenance de 13ha10a45ca, les lots suivants :
lot 979 : un appartement de type P3, dans le bâtiment H, au 4ème étage bas, escalier 1 avec loggia et séchoirEt les 130/74473eme des parties communes générales
Et les 130/22465em des parties communes spéciales du groupe IV
lot 945 : une cave dans le bâtiment H, au rez-de-chausséeEt les 2/74473ème des -parties communes générales
Et les 2/22465eme des parties communes spéciales du groupe IV
et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent, se poursuivent et se comportent avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous les immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tous les droits et toutes les servitudes pouvant y être attachés, et, toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve,
appartenant à Madame [W] [G].
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été dénoncé par acte de commissaire de justice le 23 septembre 2025 à Monsieur [Y] [S], en sa qualité de conjoint de la débitrice saisie.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 17 octobre 2025 par le service de la publicité foncière de [Localité 1].
Par assignation délivrée le 2 décembre 2025, dénoncée le 3 décembre 2025 à Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 6], créancier inscrit au jour de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 8] a fait citer Madame [W] [G] à comparaître à l'audience d'orientation du 26 février 2026 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 4 décembre 2025.
Par acte de dépôt au greffe du 5 janvier 2026, Monsieur le comptable du service de gestion comptable de [Localité 6] a constitué avocat et déclaré une créance sur le fondement de l'article R 322-12 du Code des procédures civiles d'exécution.
Par acte de dépôt au greffe du 5 janvier 2026, Monsieur le comptable du service de gestion comptable de [Localité 6] a constitué avocat et déclaré une créance sur le fondement de l'article R 322-13 du Code des procédures civiles d'exécution.
L'affaire venue à l'audience du 26 février 2026 a été retenue après un renvoi à l'audience du 11 juin 2026.
A la dernière audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble HAUTS D'[Localité 2] a sollicité la vente forcée du bien saisi.
Madame [W] [G], régulièrement citée par dépôt à étude, n'a pas comparu. Elle n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la validité de la procédure Aux termes des dispositions de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. L'article L. 311-6 du même Code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles. Il s'évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l'absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l'immeuble. En l'espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d'un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par le Tribunal judiciaire de Nîmes (1ère chambre civile) le 29 septembre 2023 (RG n°23/00559) signifié le 17 novembre 2023 selon acte de la SCP TOULOUSE & MAGNIER, commissaires de justice associés à Avignon, revêtu d'un certificat de non appel du 26 juin 2025, condamnant Madame [W] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble HAUTS D'AVIGNON les sommes de : - 11 003,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ; - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 8] détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible. Le bien est saisissable. Les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution se trouvant en l'espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée. 2- Sur le montant de la créance L'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires. En l'espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites et en l'absence de contestation de la part de la débitrice saisie, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, pour un montant de 15 777,13 euros, décompte arrêté au 28 août 2025, se décomposant comme suit : - Principal 11 003,24 € - Intérêts (période du 17 novembre 2023 au 28 août 2025) 1 700,91 € - Dommages-intérêts 2 000 € - Article 700 du Code de procédure civile 1 000 € - Dépens justifiés (signification du jugement) 72,98 € outre intérêts au taux légal sur la somme de 11 003,24 € à compter du 29 août 2025 et jusqu'à parfait paiement. 3- Sur l'orientation de la procédure En l'absence de demande de vente amiable, il convient donc d'ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l'audience d'adjudication du 26 novembre 2026 à 9 heures 30. L'immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d'un commissaire de justice et avec l'assistance, si nécessaire, d'un ou plusieurs professionnels agrées à l'effet d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d'un serrurier, voire de la force publique. 4- Sur les dépens Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant après débats publics, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ; CONSTATE la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution ; DIT que la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble HAUTS D'[Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA FABRE GIBERT est retenue pour un montant de 15 777,13 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 11 003,24 € à compter du 29 août 2025 et jusqu'à parfait paiement ; ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ; DIT que l'immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ; DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique ; AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l'immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ; DIT qu'il sera procédé à l'adjudication à l'audience du 26 novembre 2026 à 9 heures 30 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes ; DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente. LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTIONCommentaires sur cette affaire
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