Tribunal de grande instance de Paris, 25 avril 2013, 2011/16301
Mots clés
société • contrefaçon • vente • revendication • produits • service • confiscation • procès-verbal • saisie • préjudice • ressort • astreinte • condamnation • publication • infraction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2011/16301
- Référence abrégée : TGI Paris, 25 avr. 2013, n° 2011/16301
- Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
- Numéros d'enregistrement : EP1545947
- Parties : VALEO SYSTÈMES D'ESSUYAGE ; VALEO SERVICE c. XIAMEN METO AUTO PARTS CO LTD (Chine)
Résumé
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Parties demanderesses
Société VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE
défendu(e) par MOLLET VIEVILLE Thierry du Cabinet DTMV AVOCATS DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE ET ASSOCIES
VALEO SERVICE
défendu(e) par MOLLET VIEVILLE Thierry du Cabinet DTMV AVOCATS DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE ET ASSOCIESMOLLET VIEVILLE Thierry du Cabinet DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE
VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE
défendu(e) par MOLLET VIEVILLE Thierry du Cabinet DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE
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Parties défenderesses
Société XIAMEN METO AUTO PARTS CO.LTD
XIAMEN METO AUTO PARTS CO.LTD
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 25 Avril 2013
3ème chambre 4ème section N° RG : 11/16301
DEMANDERESSES Société VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE [...] 78320 LA VERRIERE
Société VALEO SERVICE [...] 93200 SAINT DENIS représentées par Me Thierry MOLLET-VIEVILLE de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P75
DÉFENDERESSE Société XIAMEN METO AUTO PARTS CO.LTD Etablie au n°39 Xinchang road Xinyang Industrial Zone Haicang Area 361000 XIAMEN CHINE défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente François T, Vice-Président Laure COMTE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DEBATS A l'audience du 22 Mars 2013 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS PROCEDURE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
; La société VALEO SERVICE commercialise en France des produits VALEO, et notamment des essuie-glaces, des connecteurs et des emballages de balais d'essuie- glace auprès des grossistes de pièces détachées automobiles pour garagistes et des centrales d'achats des grandes surfaces généralistes ou spécialistes autos. La société VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE est notamment titulaire du brevet européen désignant la France déposé le 8 septembre 2003, sous le bénéfice d'une priorité française du 12 septembre 2002, publié sous le n° 1.545.947 et délivré le 27 février 2008 relatif à un agencement de fixation d'un balai d'essuie-glace sur un bras; il comporte 7 revendications. La société chinoise XIAMEN METO AUTO PARTS Co Limited a participé au salon international EQUIP'AUTO 2011 qui s'est tenu au mois d'octobre 2011. Il proposait à la vente ses produits destinés au marché de la seconde monte. Considérant que certains des balais d'essuie-glaces et de leurs connecteurs reproduisent certaines des revendications du brevet EP 947, les sociétés VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE et VALEO W1SCHERSYSTEME GmbH ont fait exécuter le 13 octobre 2011 une saisie contrefaçon sur le stand de la société chinoise XIAMEN METO AUTO PARTS Co Limited, au salon international EQUIP'AUTO 2011. C'est dans ces conditions que la SAS VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE et la SAS VALEO SERVICE ont assigné devant le Tribunal de grande instance de PARIS la société chinoise XIAMEN METO AUTO PARTS Co Limited pour des faits de contrefaçon des revendications 1 à 3 et 7 du brevet EP 947. Elles ont ainsi sollicité sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - l'interdiction à la société chinoise XIAMEN METO AUTO PARTS Co Limited de poursuivre ses actes illicites et ce sous astreinte, - la confiscation des produits contrefaisants et illicites ainsi que des dispositifs et moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon, - la condamnation de la société chinoise XIAMEN METO AUTO PARTS Co Limited à leur payer à chacune une provision de 100.000 Euros à fixer par expert, - la publication judiciaire du jugement à intervenir, - la condamnation de la société chinoise XIAMEN METO AUTO PARTS Co Limited à leur payer à chacune la somme de 20.000 Euros au titre des frais irrépétibles. Les demanderesses ont fondé leurs demandes sur les articles L613-3 et suivants, L615-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Elles ont fait valoir que : ¤ les balais d'essuie-glace et leurs connecteurs décrits notamment dans le procès- verbal de saisie contrefaçon du 13 octobre 2011, reproduisaient les caractéristiques des revendications 1 à 3 et 7 du brevet d'invention n°l.545.947 dont .VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE était propriétaire et VALEO SERVICE licenciée, n la société chinoise XIAMEN METO AUTO PARTS Co Limited avait commis des actes de contrefaçon en important et/ou offrant à la vente et/ou détenant en France des produits identiques ou similaires à ceux décrits notamment dans le procès-verbal de saisie contrefaçon du 13 octobre 2011, au préjudice des sociétés VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE et VALEO SERVICE. Bien que régulièrement assignée en Chine, la société chinoise XIAMEN METO AUTO PARTS Co Limited ne s'est pas faite représenter dans le cadre de la présente instance; le jugement sera donc réputé contradictoire. La clôture était ordonnée le 27 septembre 2012. L'affaire était plaidée le 22 mars 2013 et mise en délibéré au 25 avril 2013.MOTIFS
DE LA DÉCISION: L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la portée du brevet EP 947 : Le brevet EP 947 porte sur un « agencement de fixation d'un balai d'essuie glace sur un bras » qui comporte un axe de pivotement transversal destiné à la liaison pivotante avec le bras. Le breveté explique que les bras à chape permettant l'adaptation avec le balai d'essuie glace sont connus de l'art antérieur mais qu'ils sont onéreux et complexes. L'invention propose donc de résoudre ces problèmes par un montage de bras de conception simple à savoir ici une ouverture longitudinale de l'adaptateur permettant le passage de la tige lors de son enfichage. Les revendications invoquées sont rédigées comme suit : 1. « Agencement de fixation d'un balai (1, 3, 5, 4) d'essuie-glace sur un bras (2), ledit balai (1, 3, 5, 4) comportant : - un axe de pivotement, transversal traversant destiné à la liaison pivotante avec ledit bras et ledit bras (2) comportant une tige d'extrémité, l'agencement comportant - une pièce indépendante dite adaptateur (6) montée sur ledit balai (1,3,5,4) et dans laquelle est enfichée longitudinalement ladite tige, ledit adaptateur (6) étant de section sensiblement en U dont les ailes (6A, 6B) comporte chacune un orifice d'encliquetage sur ledit axe (4) et dont une extrémité dite extrémité d'entrée (6C), destinée à recevoir ladite tige, est ouverte et en ce que ledit adaptateur (6) comporte des moyens de blocage transversal et longitudinal dudit bras (2), caractérisé en ce que l'âme (50) de l'adaptateur est pourvue d'une ouverture longitudinale (15) permettant le passage de la tige lors de son enfichage. » 2. « Agencement selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'un moyen de blocage longitudinal est constitué d'une partie articulée pourvue d'un tenon (9) venant s'emboîter dans un orifice (10) agencé sur la tige, lorsque celle-ci est enfichée. » 3. « Agencement selon la revendication 2, caractérisé en ce que ce moyen de blocage est constitué d'une traverse (7) articulée sur l'adaptateur par au moins la languette flexible (8), portant ledit tenon . (9) et formant avec l'âme (6D) de l'adaptateur à son extrémité d'entrée (6C) un canal de positionnement de la tige. » 7. « Agencement selon une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que l'adaptateur (6) comporte au moins une traverse fixe (13) de blocage transversal de la tige. » Sur les actes de contrefaçon du brevet EP 947 ; Les demanderesses reprochent à la société chinoise XIAMEN METO AUTO PARTS Co Limited de commercialiser un dispositif de balai d'essuie-glace portant la référence METO WB-V8 qui reproduirait selon elles les revendications 1 à 3, et 7 du brevet EP 947 détenu par la SAS VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE. S'agissant de la reprise des caractéristiques de la revendication 1, elles expliquent que l'adaptateur reliant le balai d'essuie glace à une tige d'un bras d'essuie glace comprend une âme pourvue d'une ouverture longitudinale permettant le passage de la tige lors de son enfichage. Il apparaît que, parmi tous les connecteurs vendus sous la référence METO WB-V6 par la défenderesse, seul le modèle F25 est mis en cause par les demanderesses. Le catalogue METO du modèle WB-V6 d'essuie glace ainsi que la photographie 8 du procès-verbal de saisie contrefaçon démontrent que la société XIAMEN METO AUTO PARTS Co Limited a proposé à la vente un connecteur référencé METO WB-V8 F25 lors du salon Equip'Auto 2011 qui s'est déroulé en France. Il ressort du procès-verbal de saisie contrefaçon que le bras d'essuie glace "CCDG9686640280" repris dans les photographies et dans le comparatif est apporté par les requérantes. Les photographies prises par l'huissier de justice n° 12, 13, 16, 17 et 19 représentent le connecteur portant la référence METO WB-V8 F25. Le comparatif produit par les demanderesses en pièce 12 et établi sur la base de ces photographies prouve que le connecteur référencé METO WB-V8 F25 est un élément de fixation d'un balai d'essuie- glace à un bras d'essuie-glace correspondant à celui décrit dans le préambule de la revendication principale. Celle-ci porte sur la forme de cet adaptateur. Il ressort des éléments du dossier que l'adaptateur référencé METO WB-V8 F25 est pourvu d'une ouverture longitudinale permettant le passage de la tige lors de son enfichage. Dès lors, la revendication 1 du brevet EP 947 est reproduite. Par ailleurs, l'adaptateur référencé METO WB-V8 F25 est pourvu d'un tenon qui vient s'emboîter dans un orifice agencé sur la tige. Ainsi, la revendication dépendante 2 est également reproduite. En outre, l'adaptateur référencé METO WB-V8 F25 est constitué d'une traverse articulée par au moins la languette flexible, portant ledit tenon et formant avec l'âme de l'adaptateur à son extrémité d'entrée un canal de positionnement de la tige. Ainsi, la revendication dépendante 3 est également reproduite. Enfin, l'adaptateur référencé METO WB-V8 F25 comporte une traverse fixe de blocage transversal de la tige. Ainsi, la revendication dépendante 7 est également reproduite. En conséquence, la société chinoise XIAMEN METO AUTO PARTS Co Limited a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 3, et 7 du brevet EP 947 pour avoir proposé à la vente en France son adaptateur référencé METO WB-V8 F25. Les demanderesses sollicitent une somme provisionnelle à fixer par un expert ; cependant, cette mesure n'apparaît pas utile, la défenderesse n'ayant pas comparu dans le cadre de la présente instance et étant domiciliée en Chine. Aucun élément n'est produit pas les sociétés requérantes afin de déterminer le préjudice qu'elles ont subi du fait des actes de contrefaçon reprochés à la société chinoise XIAMEN METO AUTO PARTS Co Limited. Il y a donc seulement lieu de retenir le préjudice subi par le titulaire du brevet pour atteinte à son titre qu'il y a lieu de fixer à la somme de 50.000 Euros. Dès lors, la société chinoise XIAMEN METO AUTO PARTS Co Limited est condamnée à verser à la SAS VALÉO SYSTEMES D'ESSUYAGE la somme de 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon de ce chef. En outre, afin de s'assurer de la cessation des actes litigieux en France commis par la société chinoise XIAMEN METO AUTO PARTS Co Limited, il y a lieu de lui faire interdiction d'importer, d'offrir à la vente et de détenir en France des produits identiques à l'adaptateur référencé par elle référencé METO WB-V8 F25, sous astreinte, dans les conditions fixées au dispositif. De même, il y a lieu d'ordonner la confiscation des produits contrefaisants proposés à la vente en France par la société chinoise XIAMEN METO AUTO PARTS Co Limited portant la référence METO WB-V8 F25. En revanche, il n'y a pas lieu d'ordonner de mesure de publication judiciaire, l'entier préjudice subi par les demanderesses ayant été déjà réparé par l'octroi de dommages et intérêts, les mesures d'interdiction et de confiscation. Sur les autres demandes : Compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire. H y a lieu de condamner la société chinoise XIAMEN METO AUTO PARTS Co Limited aux entiers dépens de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société chinoise XIAMEN METO AUTO PARTS Co Limited à verser à chacune des demanderesses la somme de 1.500 Euros au titre des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition, Dit que la société chinoise XIAMEN METO AUTO PARTS Co Limited a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 3, et 7 du brevet EP 947 pour avoir proposé à la vente en France son adaptateur portant la référence METO WB-V8 F25, Condamne la société chinoise XIAMEN METO AUTO PARTS Co Limited à verser à la SAS VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE la somme de 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon, Fait interdiction à la société chinoise XIAMEN METO AUTO PARTS Co Limited d'importer, d'offrir à la vente et de détenir en France des produits identiques à l'adaptateur référencé par elle METO WB-V8 F25, sous astreinte de 200 Euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision, Dit que le Tribunal se réserve le cas échéant la liquidation de l'astreinte, Ordonne la confiscation des produits contrefaisants proposés à la vente en France par la société chinoise XIAMEN METO AUTO PARTS Co Limited portant la référence METO WB-V8 F25, Déboute les demanderesses du surplus de leurs demandes, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne la société chinoise XIAMEN METO AUTO PARTS Co Limited aux entiers dépens de la présente instance, Condamne la société chinoise XIAMEN METO AUTO PARTS Co Limited à verser à chacune des demanderesses la somme de 1.500 Euros au titre des frais irrépétibles.Commentaires sur cette affaire
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