Tribunal administratif de Nancy, 1ère Chambre, 23 juin 2026, 2402583
Mots clés
requête • pouvoir • amende • règlement • remise • contravention • procès-verbal • saisie • rapport • recours • rejet • requis • subsidiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
- Numéro d'affaire :2402583
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Nancy, 23 juin 2026, n° 2402583
- Rapporteur : M. Siebert
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CABINET FIDAL
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme B... A... demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 230 du 2 juillet 2024 d'un montant de 500 euros émis par la communauté de communes des Ballons des Hautes Vosges à son encontre. Elle soutient que : - le titre exécutoire est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article L. 541-3 du code de l'environnement ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle était responsable du dépôt des déchets ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la communauté de communes ne pouvait légalement mettre à sa charge les frais de remise en état du site. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la communauté de communes des Ballons des Hautes Vosges, représentée par Me Hardy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête et soutient, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'environnement ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Siebert, rapporteur, - les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public, - et les observations de Me L'Huillier, substituant Me Hardy, représentant la communauté de communes des Ballons des Hautes Vosges.Considérant ce qui suit
: Le 3 juin 2024, un agent de police a constaté par procès-verbal un dépôt de déchets en dehors des bacs de collecte sur le territoire de la commune de Fresse-sur-Moselle, ayant nécessité leur enlèvement et leur traitement. Par un courrier du 23 juillet 2024, Mme A... a été destinataire d'un titre exécutoire n° 230, daté du 2 juillet 2024, d'un montant de 500 euros, par lequel la communauté de communes des Ballons des Hautes Vosges a mis à sa charge la facturation de la prise en charge du dépôt de déchets. Par sa requête, Mme A... demande l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». Contrairement à ce que soutient la communauté de communes en défense, Mme A... a soulevé plusieurs moyens dans sa requête introductive d'instance, de sorte que celle-ci est motivée, conformément aux dispositions précitées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement : « I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article L. 541-21-2-3 et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / (…) ». Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 21 juin 2024, le vice-président de la communauté de communes a informé Mme A... de ce que, conformément au code de l'environnement et au règlement de collecte et de facturation des ordures ménagères adopté, sa responsabilité était retenue s'agissant du dépôt sauvage de déchets constaté le 3 juin 2024, mettant ainsi à sa charge la « remise en état du site », à savoir une somme de 500 euros pour la prise en charge des déchets. En défense, la communauté de communes soutient que la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées du code de l'environnement n'était pas applicable dès lors que le titre exécutoire en litige est uniquement fondé sur l'article 5.2 de son règlement de collecte, qui se borne à reprendre les dispositions de l'article R. 632-1 du code pénal. Toutefois, le courrier du 21 juin 2024 vise expressément le code de l'environnement et précise que « ce dépôt aurait aussi pu faire l'objet d'une amende de police, conformément aux articles R. 632.1, R. 644.2 et R. 635.8 du Code Pénal. Les sanctions prévues pouvant aller jusqu'à des contraventions de 5ème classe, soit 1 500 € ». Il résulte ainsi de cette rédaction que le vice-président de la communauté de communes a nécessairement agi en vertu de son pouvoir de police administrative spéciale de l'environnement, prévu par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement, et au regard de la délibération du 1er septembre 2020 instaurant une facturation des dépôts sauvage et non pas en vertu d'un pouvoir de police judiciaire permettant de dresser un avis de contravention. Dans ces conditions, l'émission d'un titre exécutoire était subordonnée au respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées du code de l'environnement. Enfin, s'agissant du respect de la procédure contradictoire, il résulte de l'instruction que le courrier du 21 juin 2024 de la communauté de communes adressé à Mme A... ne comportait aucune mention de ce qu'un délai de dix jours lui était laissé pour faire valoir ses observations. En outre, il n'est pas contesté que l'intéressée a été destinataire, au sein du même pli, de ce courrier ainsi que du titre exécutoire du 2 juillet 2024 et de la facture du 21 juin 2024 détaillant la prise en charge des déchets. Dans ces conditions, le titre exécutoire a été émis à la suite d'une procédure irrégulière et Mme A... a été privée d'une garantie. Par suite, le moyen soulevé doit être accueilli. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis le 2 juillet 2024 à son encontre. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la communauté de communes des Ballons des Hautes Vosges demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 230 du 2 juillet 2024 de la communauté de communes des Ballons des Hautes Vosges est annulé. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes des Ballons des Hautes Vosges présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la communauté de communes des Ballons des Hautes Vosges. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Siebert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. Le rapporteur, T. SiebertLe président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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