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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-10.947, 25-10.947

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 mai 2026
Cour d'appel de Caen
28 novembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Caen
30 mars 2023

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET FRANCOIS PINET
Défendeur au pourvoi
MELISANA PHARMA
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION GADIOU-CHEVALLIER

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Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 mai 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10398 F Pourvoi n° R 25-10.947 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026 M. [T] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-10.947 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Melisana pharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [F], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Melisana pharma, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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