Cour d'appel de Lyon, 30 novembre 2022, 22/03803
Mots clés
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal • société • désistement • siège • réserver • condamnation • préjudice • remise • saisine
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
30 novembre 2022
Tribunal de commerce de Lyon
8 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Lyon
- Numéro de déclaration d'appel :22/03803
- Dispositif : Ordonnance d'incident
- Référence abrégée : CA Lyon, 30 nov. 2022, n° 22/03803
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Lyon, 8 mars 2022
- Identifiant Judilibre :6389a4ab8f427705d43ac449
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
30 novembre 2022
Tribunal de commerce de Lyon
8 mars 2022
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
ECCO SASU
défendu(e) par SOURBE Gaël du Cabinet BAUFUME ET SOURBEMANN Grégoire
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Texte intégral
N° RG 22/03803 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKGY
Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond du 08 mars 2022
n°2020j00510
SASU ECCO SASU
C/
SARL à associé unique EURL M.C.R SIMONET
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 30 Novembre 2022
APPELANTE :
La SASU ECCO, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 1 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VILLEFRANCHE SUR SAONE-TARARE sous le numéro 823 780 671, dont le siège social est situé [Adresse 1]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Défenderesse à l'incident
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
L'EURL MCR SIMONET, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée au capital de 5 000 euros, ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 524 028 370, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l'incident
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Audience tenue par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 16 Novembre 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 30 Novembre 2022 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant jugement du 8 mars 2022, le tribunal de commerce de LYON a notamment rejeté des demandes de [D] [S] et de la société ECCO relatives au droit d'agir de la société MCR SIMONET et les a condamnées in solidum à payer à la société MCR SIMONET 10 000 euros au titre de son préjudice, outre une condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par déclaration électronique du 25 mai 2022, le conseil de la société SASU ECCO a interjeté appel du jugement.
L'affaire a été orientée à la mise en état. L'appelante a déposé ses conclusions sur le fond par RPVA le 17 août 2022.
Suivant conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, la société MCR SIMONET demande au conseiller de la mise en état de radier l'appel à défaut d'exécution du jugement et de condamner la société ECCO à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'incident a été fixé au 16 novembre 2022 à 14H30.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2022, la société ECCO demande au conseiller de la mise en état de constater le paiement des condamnations prononcées par le jugement dont appel, de débouter la société MCR SIMONET de ses demandes et de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2022, la société MCR SIMONET demande au conseiller de la mise en état de prendre acte de son désistement d'incident compte tenu de l'exécution du jugement.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et /ou déposer leurs dossiers puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2022.
MOTIFS
Suivant l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement d'incident sans réserve de la société MCR SIMONET est parfait. Ainsi, il y a lieu de constater le désistement d'incident qui n'a plus d'objet et en conséquence, le dessaisissement de la juridiction de la mise en état. Conformément aux dispositions de l'article 399 et de l'article 405 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, il n'est pas invoqué d'accord sur ce point. Le conseiller de la mise en état se doit de vider sa saisine du fait de l'extinction de l'instance d'incident. Il ne peut réserver les dépens. La société MCR SIMONET doit en conséquence supporter les dépens de l'incident.PAR CES MOTIFS
: Nous, Karen STELLA, conseiller de la mise en état, Constatons le désistement de l'incident de radiation soulevé par la société MCR SIMONET, Et, en conséquence, le dessaisissement de la juridiction de la mise en état, Mettons à la charge de la société MCR SIMONET les dépens de l'incident sauf accord différent des parties sur ce point. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETATCommentaires sur cette affaire
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