Cour d'appel de Paris, 25 mai 2022, 20/15732
Mots clés
Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • recouvrement • procès-verbal • chèque • rapport • société • syndic • condamnation • désistement • saisie • préjudice • procès • provision • recours • remise
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
25 mai 2022
Tribunal de première instance de Paris
15 septembre 2020
Tribunal d'instance de Paris
7 novembre 2019
Tribunal d'instance de Paris
5 novembre 2014
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :20/15732
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 4-2, 25 mai 2022, n° 20/15732
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Paris, 5 novembre 2014
- Identifiant Judilibre :628f197dac8a8451aa1cdc4e
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
25 mai 2022
Tribunal de première instance de Paris
15 septembre 2020
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7 novembre 2019
Tribunal d'instance de Paris
5 novembre 2014
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
SULLY GESTION
défendu(e) par ALLALI BrunoMOREAU Pauline
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET
DU 25 MAI 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15732 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSS6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2020 -Tribunal de première instance de PARIS - RG n° 11-20-4445 APPELANT SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 1] RReprésenté par son syndic, la société ORALIA SULLY GESTION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 327 562 062 C/O Société ORALIA SULLY GESTION [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0055 substitué par Me Pauline MOREAU, avocate au barreau de PARIS, même cabinet INTIME Monsieur [L] [M] [F] né le 18 mai 1966 à [Localité 5] (33) Lieu dit [Localité 6] [Localité 2] DEFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [L] [M] [F] est propriétaire du lot n°111 dans l'immeule sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété. Par jugement du 5 novembre 2014 le tribunal d'instance de Paris 15ème a condamné M. [L] [M] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] les sommes de : - 4.700,78 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 juin 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2012 sur la somme de 2.993,95 € et à compter du 7 juillet 2014 pour le surplus, - 51,51 € au titre des frais, - 600 € de dommages et intérêts, - 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Une saisie sur loyer a permis de recouvrer ces condamnations. Par acte du 28 décembre 2018 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a assigné M. [M] [F] en paiement de la somme de 2.505,42 € au titre des charges et frais arrêtés au 6 novembre 2018. Suite à l'assignation, M. [M] [F] a réglé par chèque la somme de 2.805,42 € le 2 avril 2019, aux fins de solder les charges et les frais visés dans l'assignation. Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal d'instance de Paris 15ème a constaté le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Adresse 1] de sa demande au titre des charges et travaux de copropriété pour la période du 4 septembre 2015 au 6 novembre 2018 et condamné M. [L] [M] [F] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 500 € de dommages et intérêts et 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Les causes de ce jugement n'ont pas été payées. Par acte du 22 avril 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a assigné M. [L] [M] [F] aux fins d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de : - 936,20 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 9 janvier 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019, - 414 € sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019, - 3.700 € de dommages et intérêts, - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2020, le tribunal judiciare de Paris a : - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de M. [L] [M] [F], - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] aux dépens, - rappellé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 3 novembre 2020 signifiée à M. [M] [F] par acte remis à domicile du 7 janvier 2021. La procédure devant la cour a été clôturée le 16 mars 2022.PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 28 janvier 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] , appelant, invite la cour, au visa des articles 10, 14-1 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 du décret du 17 mars 1967, à : - infirmer le jugement, - condamner M. [L] [M] [F] à lui verser les sommes de : 936,20 € au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 9 janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/08/2019, 414 € au titre des frais de recouvrement arrêtés à la date du 9 janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/08/2019, 3.700 € à titre de dommages et intérêts, 1.500 € au titre des frais de procédure en première instance conformément à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la première instance, y ajoutant, -condamner M. [L] [M] [F] aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Le syndicat des copropriétaires a signifié ces dernières conclusions à M. [M] [F] par acte remis à domicile du 26 janvier 2021.SUR CE,
M. [L] [M] [F] n'a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ; Sur la demande du syndicat des copropriétaires en paiement des charges de copropriété La demande du syndicat porte sur les charges postérieures au jugement du 7 novembre 2019 soit du 1er trimestre 2019 au 1er trimestre 2020 ; Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; Le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes : - la matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaire de M. [M] [F], - les procès verbaux des assemblées générales des 12 octobre 2020 (approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019) et 12 avril 2021 ((approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020), - les attestations de non recours contre ces assemblées, - les appels de fonds du 1er trimestre 2019 au 1er trimestre 2020, - le décompte des sommes dues, - les justificatifs des frais, - les jugement des 5 novembre 2014 et 7 novembre 2019 ; Par acte du 28 décembre 2018 le syndicat des copropriétaires a assigné M. [M] [F] en paiement de la somme de 2.505,42 € au titre des charges et frais arrêtés au 6 novembre 2018 ; suite à l'assignation, M. [M] [F] a réglé par chèque la somme de 2.805,42 € le 2 avril 2019, aux fins de solder les charges et les frais visés dans l'assignation ; il restait au crédit de son compte la somme de 2.805,42 € - 2.505,42 € = 300 € ; Le syndicat des copropriétaires a versé au débat de première instance les procès-verbaux des assemblées générales des 11 avril 2018 (signé) et 9 avril 2019 (certifié conforme) ; Le premier juge a considéré à tort que les procès-verbaux des assemblées générales des 11 avril 2018 et 9 avril 2019 n'étant ni paraphés, ni signés n'avaient aucune valeur probante ; Le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 avril 2018 produit au débat en première instance était signé ; s'agissant des paraphes, aucun texte de la loi du 10 juillet 1965 ou du décret du 17 mars 1967 n'impose que les procès-verbaux d'assemblée générale soient paraphés ; les paraphes ne sont pas une condition de validité d'un procès-verbal d'assemblée générale ; Le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 avril 2019 produit au débat en première instance était certifié conforme ; or, un procès-verbal revêtu de la mention 'certifié conforme à l'original' a force probante ; Le syndicat justifiait donc de l'exigibilité et du montant de sa créance en première instance ; Il résulte des pièces produites que M. [M] [F] est redevable envers le syndicat de la somme de 1.236,20 € (appels de charges et travaux impayées du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020) - 300 € (solde sur le paiement du 2 avril 2019) = 936,36 € ; Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande en paiement des charges ; M. [M] [F] doit être condamné à payer au syndicat la somme de 936,36 € au titre de l'arriéré des charges arrêté au 1er janvier 2020 (appel 1er trimestre 2020 et appel fonds travaux du 1er janvier 2020 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2020, date de l'assignation valant mise en demeure ; Sur la demande du syndicat au titre des frais nécessaires de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ; Le syndicat des copropriétaires sollicite les sommes suivantes : - 21 novembre 2018 : mise en demeure : 24 €, - 31 décembre 2018 : assignation [M] : 320 €, - 20 mai 2019 : relance après mise en demeure : 25 €, - 26 juillet 2019 : mise en demeure : 45 €, total : 414 € ; La mise en demeure du 21 novembre 2018 (24 €), qui précède l'assignation du 28 décembre 2018 ayant abouti au jugement du 7 novembre 2019 ne concerne pas la période objet de la présente instance ; de plus, elle est inutile puisqu'une assignation a été délivrée un mois après ; les frais d'assignation du 31 décembre 2018 (320 €) se rapporte également à la précédente instance ; le jugement du 7 novembre 2019 a statué sur les frais et les dépens et il est définitif ; les demandes du syndicat de ce chef doivent être rejetées ; Constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat les frais de relance du 25 mai 2019 (25 €) et de mise en demeure du 25 juillet 2019 (45 €), soit 70 € ; Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande au titre des frais de recouvrement ; M. [M] [F] doit être condamné à payer au syndicat la somme de 70 € au titre des frais de recouvrement ; Sur la demande en dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires Depuis plusieurs années M. [M] [F] s'est abstenu de payer les charges de copropriété à leur échéance, laissant perdurer sa dette ; alors qu'il a fait l'objet de deux jugements le condamnant à payer au syndicat des copropriétaires diverses sommes, dont un arriéré des charges, il n'a effectué aucun paiement après le 2 avril 2019, ce qui caractérise sa mauvaise foi ; Les manquements systématiques et répétés de M. [M] [F] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de motifs valables pouvant expliquer sa carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts ; M. [M] [F] doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € de dommage-intérêts ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [L] [M] [F], partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme globale de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;PAR CES MOTIFS
LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [L] [M] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 936,36 € au titre de l'arriéré des charges arrêté au 1er janvier 2020 (appel 1er trimestre 2020 et appel fonds travaux du 1er janvier 2020 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2020, date de l'assignation valant mise en demeure ; Condamne M. [L] [M] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 70 € au titre des frais de recouvrement ; Condamne M. [L] [M] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 500 € de dommages-intérêts ; Condamne M. [L] [M] [F] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme globale de 2.000 € par application de l'article 700 du même code pour la première instance et en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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