Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 5 juin 2026, 26/00560

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • service • requête • tiers • réintégration

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulon
5 juin 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
28 mai 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
17 mai 2021
Tribunal judiciaire de Toulon
22 avril 2021

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties défenderesses
CENTRE HOSPITALIER
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GAÏA Charline

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Requête N° RG 26/00560 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N7H6 N° Minute : 26/327 ORDONNANCE rendue en audience publique le 05 Juin 2026 par Sylviane DAVID, Vice- Président au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ; REQUÉRANT M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], demeurant [Adresse 1] Comparant par monsieur [B] muni d'une délégation de signature DÉFENDEUR Monsieur [U] [R] né le 01 Février 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Comparant et assisté de Me Charline GAÏA, avocat commis d'office. TIERS ATMP DU [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] Non comparant MINISTÈRE PUBLIC Non comparant EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [U] [R] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 25 avril 2017 à la demande d'un tiers - Monsieur [A] [C], représentant l'ATMP du [Localité 2] mandatée judiciairement pour assurer sa protection - en urgence sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique à l'établissement psychiatrique du [Etablissement 2]. Suivant décision du 22 avril 2021, le juge du tribunal judiciaire de TOULON a ordonné la poursuite de l'hospitalisation de Monsieur [U] [R]. Par décision du 17 mai 2021, le directeur de l'établissement de soins a décidé de la prise en charge du patient sous la forme d'un programme de soins à compter du 18 mai 2021. Par décision du 28 mai 2026, le directeur de l'établissement de soins a décidé de la réintégration du patient en hospitalisation complète. Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours. Les pièces médicales suivantes figurent au dossier : - copie du certificat de cessation des soins ambulatoires en date du 28 mai 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil participant à la prise en charge du patient ; - un avis médical motivé du 2 juin 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil ; - l'évaluation médicale du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du code de la santé publique en date du 26 mars 2026 Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte. A l'audience, Monsieur [U] [R] sollicite la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte. Le représentant de l'établissement de soins préconise le maintien de la mesure. Le conseil de Monsieur [U] [R] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Les débats ont eu lieu en audience publique

; MOTIFS

DE LA DÉCISION : Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 que lorsque deux conditions suivantes sont réunies : 1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. En vertu de l'article L. 3211-2-1, une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge soit sous la forme d'une hospitalisation complète soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. Dans ce second cas, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation. En vertu de l'article L.3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. En application de l'article L. 3212-4 in fine du code de la santé publique, Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11. En outre, en vertu de l'article L.3212-7 du code de la santé publique, lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien des soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental du patient par le collège mentionné à l'article L. 3211-9 du code de la santé publique, laquelle doit être renouvelée tous les ans ; en l'espèce, l'avis du collège en date du 26 mars 2026 est versé aux débats. En l'espèce, un psychiatre de l'établissement d'accueil participant à la prise en charge du patient a régulièrement établi un certificat médical circonstancié proposant réintégration en hospitalisation complète, la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permettant plus de dispenser les soins nécessaires à son état en ce que Monsieur [U] [R] présente une recrudescence symptomatique avec réactivation d'un vécu persécutif marqué dans un contexte probable de mauvaise observance thérapeutique et de déni de la pathologie psychiatrique ; selon les éléments rapportés par l'entourage, le patient se montre depuis plusieurs jours plus agressif verbalement, considérant notamment que les infirmières libérales font partie d'un complot contre lui ; il adopte par ailleurs une attitude de toute-puissance, ne laissant les soignant quitter son domicile que lorsqu'il l'a décidé lui-même ; le discours apparait pseudo-logique avec désorganisation de la pensée et du langage, témoignant d'une dissociation intellectuelle importante ; Monsieur [U] [R] présente un vécu persécutif évident ainsi qu'une remise en question de la nécessité du traitement, dans un contexte de déni des troubles psychiatriques ; le comportement demeure globalement calme mais l'attitude apparaît hostile et méfiante ; les symptômes sont évocateurs d'une décompensation délirante évolutive faisant craindre un risque de passage à l'acte hétéro-agressif ; dans ce contexte clinique, et après plusieurs années sans hospitalisation, l'état psychiatrique de Monsieur [U] [R] nécessite sa réintégration afin de permettre une réévaluation clinique, la sécurisation de la prise en charge et la réadaptation thérapeutique. L'avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Monsieur [U] [R], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à sa réadmission en ce que le contact est particulier, le patient se montre très suspicieux et interprétatif ; il répond de manière évasive, sans fournir aucune information pertinente ; la pensée semble désorganisée avec une dissociation intellectuelle importante ; l'humeur est irritable, avec un vécu persécutif intense et un sentiment de vérité propre ; Monsieur [U] [R] nie les motifs ayant conduit à son hospitalisation, la conscience de sa maladie étant absente ; dans ces conditions, la mesure actuelle est adaptée et reste nécessaire afin de permettre une évaluation approfondie et de recommander un traitement approprié. Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l'appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental d'un patient. L'absence de stabilisation de l'état de santé de Monsieur [U] [R] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés. La mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [U] [R]. Son maintien sera donc ordonné.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; ORDONNONS la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [U] [R] ; DISONS que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l'article R3211-16 du code de la santé publique ; ADMETTONS M. [U] [R] au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d'aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [U] [R] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [U] [R] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] ce jour Copie conforme adressée par lettre simple à ATMP DU [Localité 2], tiers le 05 Juin 2026 Copie conforme transmise au parquet ce jour Le greffier Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel d'Aix en Provence ( [Adresse 4] - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l'heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l'adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d'une copie de la décision. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON [Adresse 5] [Adresse 5] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX02] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D'ORDONNANCE M. le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de TOULON Requête N° RG 26/00560 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N7H6 Monsieur le Procureur, J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] et M. [U] [R]. Fait à Toulon le 05 Juin 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel d'Aix en Provence ( [Adresse 4] - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l'heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l'adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d'une copie de la décision. Pris connaissance le Le Procureur de la République COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON [Adresse 5] [Adresse 5] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX02] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D'ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] Requête N° RG 26/00560 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N7H6 Monsieur, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l'ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. [U] [R]. Fait à Toulon le 05 Juin 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel d'Aix en Provence ( [Adresse 4] - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l'heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l'adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d'une copie de la décision. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON [Adresse 5] [Adresse 5] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX02] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D'ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à M. [U] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Requête N° RG 26/00560 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N7H6 Monsieur, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l'ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention vous concernant. Fait à Toulon le 05 Juin 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel d'Aix en Provence ( [Adresse 4] - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l'heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l'adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d'une copie de la décision. (Merci de nous retourner le présent accusé de réception daté et signé par l'intéressé(e) au service du greffe du juge des libertés et de la détention) Reçu notification et copie le ..................... Signature de M. [U] [R] : COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON [Adresse 5] [Adresse 5] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX02] mail : [Courriel 1] AVIS D'ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à ATMP DU [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] Par lettre simple Requête N° RG 26/00560 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N7H6 , Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l'ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] et M. [U] [R]. Fait à Toulon le 05 Juin 2026 Le greffier, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON [Adresse 5] [Adresse 5] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX02] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D'ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à Me Charline GAÏA Requête N° RG 26/00560 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N7H6 Maître, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l'ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] et M. [U] [R]. Fait à Toulon le 05 Juin 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel d'Aix en Provence ( [Adresse 4] - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l'heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l'adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d'une copie de la décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...