Tribunal judiciaire de Meaux, 21 août 2026, 24/04561
Mots clés
Contrats • Vente • Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison • société • préjudice • contrat • preuve • vente • règlement • remboursement • réparation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
- Numéro de pourvoi :24/04561
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Meaux, 21 août 2026, n° 24/04561
- Identifiant Judilibre :6a8c99f8195da062e0c3c1f3
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VAROUDAKIS Antonios
Partie défenderesse
Société MONTEVRAIN
défendu(e) par DUBOIS Renaud
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Texte intégral
- N° RG 24/04561 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVGP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°26/605
N° RG 24/04561 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVGP
Date de l'ordonnance de
clôture : 19 janvier 2026
le
CCC : dossier
FE :
-Me VAROUDAKIS,
-Me DUBOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
représenté par Me Antonios VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société MONTEVRAIN [Localité 1]
[Adresse 2]
représentée par Maître Renaud DUBOIS du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Présidente : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge
Greffières : lors des débats : Mme KILICASLAN et lors du délibéré : Mme CAMARO
Jugement rédigé par : Mme KARAGUILIAN, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 07 Mai 2026, tenue en rapporteur à un juge : Mme CAUQUIL assistés de Mme CAMARO, Greffière ; le tribunal a, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l'affaire les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l'audience de mise à disposition du 21 Août 2026.
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu le 09 juillet 2026, Mme CAUQUIL, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
Extrait du chapeau : qualification du jugement :
- contradictoire,
- en premier ressort,
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
En 2019, la société civile immobilière de construction de vente (SCCV) [Localité 2] (ci-après désignée « société [Localité 3] ») a entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], situé [Adresse 4], composé de 43 logements destinés à être vendus en l'état futur d'achèvement (VEFA).
Plusieurs entreprises sont intervenues sur cette opération, notamment les sociétés STB (gros œuvre), HI Bâtiment (façades et échafaudages), DSH TCE (menuiseries, cloisons, peintures, etc.), ainsi que différents maîtres d'œuvre et contrôleurs techniques.
Par acte authentique du 19 septembre 2020, la SCCV [Localité 2] a vendu à M. [J] [U] un appartement de type T2 ainsi qu'une place de stationnement en VEFA.
Le contrat prévoyait une livraison au plus tard le 19 juin 2022.
Par courrier du 6 avril 2022, la société [Localité 3] a informé M. [J] [U] que la livraison était reportée au 2ème trimestre 2023 en raison de la défaillance de deux entreprises en charge de 9 lots sur l'opération, contraignant à de nouveaux appels d'offres.
Estimant avoir subi un important préjudice du fait de ce retard, M. [J] [U] a mis en demeure la société [Localité 3] de l'indemniser, par courriers du 8 août 2022 (AR non produit).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2022 (AR non produit), la société [Localité 3] n'a pas donné suite à sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2023 (AR non produit), l'avocat de M. [J] [U] a mis en demeure la société [Localité 3] de communiquer la nouvelle date de livraison du bien.
Suivant procès-verbal de remise des clefs, le bien a été livré le 25 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, M. [J] [U] a assigné la société [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
La clôture de l'instruction est intervenue le 19 janvier 2026, par ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience des plaidoiries du 7 mai 2026, mise en délibéré au 9 juillet 2026, prorogé au 21 août 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
: Il est relevé que M. [J] [U] a notifié, par RPVA, le 21 janvier 2026, postérieurement à l'ordonnance de clôture, des conclusions ne comportant pas de prétention tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture. En conséquence, ces conclusions seront déclarées irrecevables. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 19 janvier 2026, M. [J] [U] demande au tribunal de : « Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et suivants, 1601-1 du code civil, Vu les articles 9, 1353 et 1363 du code de procédure civile, Vu les articles L. 4531-1 à L. 4535-1 et R. 4311 à R. 4324-54 du code du travail, Vu les pièces et notamment le contrat de vente en l'état futur d'achèvement. (…) DECLARER Monsieur [J] [U] recevable et bien fondé en ses demandes formulées à l'encontre de la société MONTEVRAIN [Localité 1]. Y faisant droit, DIRE irrecevables les pièces 4, 5, 7, 11, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26 et 28 communiquées dans l'intérêt de la société MONTEVRAIN [Localité 1]. CONSTATER que la société MONTEVRAIN [Localité 1] a manqué à son obligation de livraison dans le délai prévu contractuellement à l'égard de Monsieur [U], et DIRE ET JUGER que sa responsabilité contractuelle est engagée. CONSTATER que le manquement à son obligation de livraison par la société MONTEVRAIN [Localité 1] a causé des préjudices à Monsieur [J] [U]. En conséquence, DEBOUTER la société MONTEVRAIN [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de Monsieur [J] [U]. CONDAMNER la société MONTEVRAIN [Localité 1] à payer la somme de 32.728,23 euros à Monsieur [J] [U] en réparation de son préjudice financier, et 5.000 euros au titre de son préjudice moral. CONDAMNER la société MONTEVRAIN [Localité 1] à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au règlement des entiers dépens ». In limine litis, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1363 du code civil, M. [J] [U] demande que plusieurs pièces soient écartées des débats aux motifs que la société [Localité 3] ne produit pas les accusés de réception des lettres recommandées, qu'elle ne démontre donc ni leur envoi effectif, ni leur réception par les entreprises concernées et que ces courriers constitueraient des preuves à soi-même, prohibées. En se fondant sur les articles 1601-1, 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, il soutient que la société [Localité 3] a manqué à son obligation essentielle de livrer le bien à la date contractuellement prévue. Il fait valoir que le contrat de VEFA fixait une livraison au 19 juin 2022, que la livraison est intervenue le 25 juin 2024, soit avec 737 jours de retard et que ce seul retard caractérise une inexécution contractuelle engageant la responsabilité du vendeur. Il conteste les causes légitimes de suspension du délai de livraison soulevées par la société [Localité 3]. Il expose que la société [Localité 3] ne peut invoquer l'arrêt administratif du chantier comme cause légitime de suspension. Il met en exergue que la clause contractuelle exclut expressément les injonctions résultant d'une faute ou d'une négligence du vendeur, que les non-conformités ayant conduit à l'arrêt de chantier concernent précisément la sécurité du chantier et que le maître d'ouvrage demeure responsable du respect des règles de sécurité. Il invoque les articles L. 4531-1 et suivants et les articles R. 4323-73 et R. 4323-75 du code du travail concernant les échafaudages. Il ajoute que la société [Localité 3] est tenue d'une obligation de conformité en matière de sécurité et cite une jurisprudence de la [Etablissement 1] de cassation (Cass. 3e civ., 5 janvier 1994). Il conteste que les sociétés STB, HI Bâtiment et DSH TCE aient été juridiquement défaillantes. Il indique qu'un simple retard d'exécution ne constitue pas une défaillance, que la résiliation décidée par le promoteur ne suffit pas à caractériser cette défaillance et qu'aucune cessation d'activité ou abandon réel du chantier n'est démontré. Il ajoute que les entreprises continuaient d'intervenir sur le chantier. Il s'appuie sur une jurisprudence récente de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 2 mai 2024, n° 22-20.477) selon laquelle un simple retard, même important, ne constitue pas une défaillance ouvrant droit à suspension du délai de livraison. S'agissant des intempéries, il allègue que les conditions contractuelles de preuve ne sont pas réunies. Il fait valoir que le contrat exige une attestation du maître d'œuvre établie sur la base des relevés Météo-France, laquelle ne serait pas produite. Il soutient que le retard lui a causé un préjudice financier (frais de logement, intérêts intercalaires, frais bancaires et assurantiels) et un préjudice moral lié à l'incertitude prolongée et aux difficultés d'organisation. Il sollicite en conséquence des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 13 novembre 2025, la société Montevrain demande au tribunal de : « - Débouter M. [J] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner M. [J] [U] à payer à la société [Localité 3] la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Renaud Dubois, Avocat au Barreau de Paris ». En se fondant sur les articles 1358 et 1363 du code civil, la société [Localité 3] conteste la demande tendant à voir écarter ses pièces. Elle soutient que les courriers litigieux servent à établir des faits juridiques, que la preuve des faits juridiques est libre et que la prohibition des preuves à soi-même ne s'applique pas dans cette hypothèse. Elle soutient que le retard est entièrement justifié par des causes légitimes prévues au contrat de VEFA. Elle invoque successivement l'arrêt administratif du chantier, la défaillance des entreprises et les intempéries. Sur l'arrêt administratif du chantier, elle expose que la Direction générale du travail a ordonné l'arrêt des travaux, que cette situation est expressément visée par le contrat comme cause de suspension et que cette interruption a duré environ quatre mois. Sur la défaillance des entreprises, elle invoque plusieurs défaillances successives : les sociétés STB, HI Bâtiment, DSH TCE puis Aduro. Elle précise que les entreprises n'ont pas exécuté leurs prestations, que plusieurs marchés ont dû être résiliés et qu'il a fallu rechercher des entreprises de remplacement. Elle ajoute que ces circonstances constituent précisément les causes de suspension prévues par le contrat. Sur les intempéries, elle fait valoir que des journées d'intempéries doivent être déduites du délai contractuel, conformément aux stipulations de la VEFA. Elle soutient que le délai contractuel a été suspendu à plusieurs reprises et que le délai de livraison doit donc être recalculé. Elle en déduit qu'aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée. Elle conclut en conséquence au rejet intégral des demandes indemnitaires. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.MOTIFS DE LA DECISION
: A titre liminaire, il sera rappelé que : - en l'absence de fin de non-recevoir soulevée, il est considéré que la demande figurant au dispositif de M. [J] [U], tendant à le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes constitue une clause de style n'appelant pas à statuer sur une recevabilité non contestée ; -les demandes de M. [J] [U] tendant à « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont des moyens au soutien de l'engagement de la responsabilité de la société Montevrain de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. Sur la demande d'irrecevabilité de certaines pièces produites par la société [Localité 3] : En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et au juge d'apprécier la force probante de ces preuves, sans que le défaut de force probante de l'une d'elles ne se confonde avec une irrecevabilité de la pièce produite. En l'espèce, M. [J] [U] sollicite que soient écartées des débats les pièces n°4, 5, 7, 11, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26 et 28 produites par la société [Localité 3], soutenant qu'elles consistent en de simples courriers émanant du promoteur ou de son maître d'œuvre, non accompagnés de leurs avis de réception, de sorte qu'elles constitueraient des titres que la société se serait constitués à elle-même. Toutefois, ces documents sont produits afin d'établir les difficultés rencontrées dans l'exécution des marchés de travaux et les manquements imputés à plusieurs entreprises intervenant sur le chantier, lesquels constituent des faits juridiques dont la preuve est libre. En conséquence, M. [J] [U] sera débouté de sa demande tendant à voir écarter les pièces n°4, 5, 7, 11, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26 et 28, sans préjudice de l'appréciation de la force probante de ces pièces qui sera faite à l'occasion de l'examen des moyens au fond. Sur la demande d'indemnisation au titre du retard de livraison : Sur le non-respect du délai de livraison : En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1601-1 du code civil prévoit : « La vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement ». Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. En l'espèce, l'acte de vente en l'état de futur achèvement signé entre les parties le 19 septembre 2020 prévoit les clauses suivantes : « III.2. ACHEVEMENT DE L'IMMEUBLE (…) Engagement d'achever les travaux Le Vendeur s'oblige à poursuivre la construction de l'immeuble et des BIENS vendus et à les achever dans le délai qui sera ci-après fixé et conformément aux énonciations du présent acte. Il s'oblige également à réaliser s'il y a lieu les voiries et réseaux divers prévus aux documents susvisés qui sont nécessaires à la desserte de l'immeuble. Conditions d'exécution des travaux - Délai - Causes légitimes de suspension du délai de livraison Conditions Pour l'exécution des travaux restant à faire, le VENDEUR s'oblige à se conformer aux plans, coupes, élévations et à la notice descriptive susvisées. Délai-Livraison Le VENDEUR s'oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d'équipements nécessaires à l'utilisation des BIENS vendus soient achevés et livrés au plus tard le 19 juin 2022 sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison tels qu'ils figurent dans le cahier des charges ci-annexés et dont l'ACQUEREUR déclare avoir pris connaissance dès avant ce jour et qui sont mentionnées ci-dessous ». Il résulte de l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement que la livraison du bien était contractuellement fixée au 19 juin 2022. Le procès-verbal de remise des clefs produit par M. [J] [U] indique qu'elle est intervenue le 25 juin 2024, soit près de 24 mois plus tard. La date de livraison n'a donc pas été respectée, ce qui n'est pas contesté en défense. La société [Localité 3] soutient que le retard de livraison résulte de l'arrêt temporaire du chantier décidé par l'Inspection du travail, des défaillances de plusieurs entreprises et des difficultés rencontrées dans l'exécution du chantier. Sur les causes légitimes de suspension : Selon l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, l'acte de vente en l'état de futur achèvement prévoit : « Causes légitimes de suspension du délai de livraison Pour l'application de cette disposition, seraient considérés notamment comme causes légitimes de suspension du délai de livraison : -les jours d'intempéries au sens de la réglementation des chantiers du bâtiment telles qu'elles seront justifiées par une attestation du Maître d'œuvre sur le relevé de la station [Etablissement 2]; - les jours de retard consécutifs à une grève qu'elle soit générale, particulière au secteur socio-professionnel du bâtiment ou à ses industries annexes, ses fournisseurs ou encore spéciales aux entreprises travaillant sur le chantier ou qu'elle touche un service public en perturbant le déroulement du chantier ; - les jours de retard consécutifs au redressement judiciaire des ou d'une entreprise effectuant les travaux, à la réalisation d'un marché de travaux, dus à la faute de l'entrepreneur, aux injonctions administratives de suspendre ou arrêter les travaux, sous réserve qu'elles ne soient pas dues à la faute ou à la négligence de la société requérante, -les retards résultant de la liquidation des biens, l'admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire des ou de l'une des entreprises (si la faillite ou l'admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets). -Les retards provenant de la défaillance d'une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par la société venderesse à l'acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le maître d'œuvre du chantier à l'entrepreneur défaillant). -Les retards entraînés par la recherche et la désignation d'une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l'approvisionnement du chantier par celle-ci. -Les retards provenant d'anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d'eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais meubles ou des fondations particulières, découverte de site archéologique, de poche d'eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-œuvre d'immeubles avoisinants) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation. -Les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au vendeur. -Les troubles résultant d'hostilités, cataclysmes, accidents de chantier. -Epidémies ou pandémies amenant tant l'autorité publique que les entreprises participant directement ou indirectement au chantier à prendre des mesures sanitaires liées à la protection des personnes. -Retards imputables aux compagnies concessionnaires de fournitures d'énergie et de ressources. -Retards de paiement de l'acquéreur tant en ce qui concerne la partie principale, que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le vendeur aurait accepté de réaliser. -Retards imputables à l'ACQUEREUR (choix tardif des prestations intérieures, demandes de travaux modificatifs, retard de paiement) -Incidents graves de chantier dont les cause ne pourraient être imputables à la société requérante, Dans un tel cas, la justification de la survenance de l'une de ces circonstances si elle est inhérente au chantier lui-même sera apportée par le VENDEUR à l'ACQUEREUR par une lettre du maître d'œuvre conformément aux termes du cahier des charges ». Il appartient dès lors au tribunal d'examiner les causes légitimes de suspension invoquées par la société [Localité 3]. Sur l'arrêt administratif du chantier : La société [Localité 3] produit : -la décision d'arrêt du chantier du 6 mai 2021 ; -le courrier de reprise du 13 septembre 2021 ; -l'attestation du maître d'œuvre [D] en date du 12 mai 2023. La société [Localité 3] soutient que cette interruption représente 4 mois et 14 jours de suspension. Compte tenu des pièces versées aux débats, la société [Localité 3] est fondée à se prévaloir de cette cause légitime de suspension du délai de livraison. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société [Localité 3], la durée de suspension est de 4 mois et 7 jours. Sur les défaillances des entreprises : La société [Localité 3] invoque également les défaillances successives des sociétés STB, DSH TCE, HI Bâtiment et Aduro FS ainsi que les délais nécessaires à leur remplacement. Elle produit notamment : -les mises en demeure adressées la société DSH TCE, -les mises en demeure adressées à la société HI Bâtiment, -les courriers de résiliation de leurs marchés, - les mises en demeure adressées à la société STB, -les lettres de commande des entreprises Letigo, l'Atelier des Compagnons, SFDE, SACR - des attestations établies par la société [D] Ingénierie datées du 28 avril 2023. Toutefois, le tribunal relève que les attestations de la société [D] Ingénierie, sur lesquelles la société [Localité 3] fonde principalement son chiffrage des retards imputés respectivement aux sociétés STB et Aduro FS, ne comportent aucune signature de M. [H] [E]. En outre, s'agissant des autres sociétés défaillantes, les durées de retard évaluées par la société [Localité 3] ne sont corroborées par aucune pièce technique permettant au tribunal de vérifier la méthode de calcul retenue. S'il y a lieu de retenir que la défaillance des entreprises a contribué au retard du chantier, la société Montevrain ne rapporte pas la preuve de la durée exacte des retards qu'elle impute à chacune de ces défaillances ni de leur incidence précise sur le délai contractuel de livraison du lot acquis par M. [J] [U]. En l'absence de pièces permettant d'apprécier la durée des retards imputables aux entreprises défaillantes et leur incidence sur le délai de livraison, il ne sera retenu aucun jour de retard justifié par une cause légitime liée à la défaillance des sociétés STB, HI Batiment, DSH TCE et Aduro FS. Sur les intempéries : Selon l'attestation du 4 mai 2023, le maître d'œuvre retient 5,95 mois d'intempéries ayant impacté le déroulement du chantier de janvier 2021 à fin mars 2023. Toutefois, le tribunal relève que la société [Localité 3] ne verse pas aux débats le relevé de la station [Etablissement 2] auquel se réfère expressément la clause contractuelle relative aux causes légitimes de suspension. La société [Localité 3] ne rapporte donc pas la preuve de la durée des intempéries comme cause légitime de suspension du délai de livraison. Il résulte de tout ce qui précède que la société [Localité 3] rapporte la preuve, conformément à l'acte de vente signé par les parties, de 4 mois et 7 jours de retard couverts par une cause légitime. Un retard de livraison de 19 mois et 30 jours peut donc être reproché à la société [Localité 3]. Sur l'indemnisation des préjudices : L'article 1611 du code civil dispose : « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ». Sur le préjudice financier : M. [J] [U] sollicite la condamnation de la société [Localité 3] au remboursement des loyers, de l'assurance habitation, des frais d'électricité ainsi que des frais intercalaires qu'il indique avoir exposés en raison du retard de livraison. -Sur les loyers : Il produit un contrat de bail conclu le 1er juillet 2022, ainsi que les avis de révision annuelle du loyer. Il résulte de ces pièces que M. [U] a été contraint de prendre à bail un logement postérieurement à la date contractuelle de livraison, initialement fixée au 19 juin 2022. Le bail ayant été conclu quelques jours seulement après cette date, les loyers acquittés pendant la période correspondant au retard de livraison présentent un lien direct avec l'inexécution contractuelle retenue à l'encontre de la SCCV. Il est relevé que la société [Localité 3] ne conteste ni la réalité ni le montant des loyers réclamés mais discute l'existence même d'un retard indemnisable. Il y a donc lieu d'indemniser ce poste de préjudice, dans la limite de la période de retard s'étendant du 26 octobre 2022 au 25 juin 2024 (19 mois et 30 jours), soit la somme de 23.455,49 euros (8 mois × 1.150 euros + 11 mois ×1.184,94 euros + 1 mois × 1.221,15 euros). -Sur les primes d'assurance habitation : M. [J] [U] sollicite également le remboursement des cotisations d'assurance habitation pour un montant de 379,24 euros. Toutefois, l'avis d'échéance pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, produit, ne permet pas d'établir que les cotisations concernent le relogement rendu nécessaire par le retard de livraison. Le tribunal constate que l'adresse indiquée est « [Adresse 5] - 77220 [Adresse 6] ARMAINVILLERS », soit l'ancienne adresse de M. [J] [U] indiquée dans l'acte de vente. M. [J] [U] sera donc débouté de sa demande de ce chef. -Sur les frais d'électricité : M. [J] [U] sollicite également le remboursement des dépenses d'électricité exposées dans le logement loué. Toutefois, ces frais constituent des dépenses courantes liées à l'occupation d'un logement et auraient été supportés, sous une forme équivalente, dans le logement acquis si celui-ci avait été livré dans les délais. M. [J] [U] sera débouté de sa demande de ce chef. -Sur les intérêts intercalaires : M. [J] [U] soutient subir un préjudice s'élevant à 3.295,52 euros, correspondant aux intérêts intercalaires de son prêt. Au soutien de cette demande, il produit un tableau d'amortissement émanant de la Caisse d'Épargne faisant apparaître les échéances d'un prêt ainsi que la part des intérêts acquittés. Toutefois, cette pièce ne justifie pas du montant de 3 295,52 euros réclamé. Dès lors, M. [J] [U] ne rapporte pas la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Par conséquent, il sera débouté de cette demande indemnitaire. Sur le préjudice moral : En l'espèce, M. [J] [U] fait valoir avoir subi un préjudice moral. Il n'est produit aucun élément permettant d'établir ce préjudice. . Par conséquent, en l'absence de preuve quant à la réalité de son préjudice moral, M. [J] [U] sera débouté de sa demande au titre de son préjudice moral. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société [Localité 3], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la société [Localité 3], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [J] [U] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». En l'espèce, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, DECLARE irrecevables comme postérieures à l'ordonnance de clôture les conclusions de M. [J] [U] notifiées par RPVA le 21 janvier 2026 ; DEBOUTE M. [J] [U] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°4, 5, 7, 11, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26 et 28 produites par la SCCV [Localité 2] ; CONDAMNE la SCCV [Localité 2] à payer à M. [J] [U] la somme de 23.455,49 euros en réparation du préjudice lié au coût de location d'un appartement ; DEBOUTE M. [J] [U] de sa demande indemnitaire liée aux primes d'assurance habitation, aux frais d'électricité et aux intérêts intercalaires ; DEBOUTE M. [J] [U] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE la SCCV [Localité 2] aux dépens ; CONDAMNE la SCCV [Localité 2], à payer à M. [J] [U] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SCCV [Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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