Tribunal administratif de Rennes, 6ème Chambre, 26 mars 2026, 2206385
Mots clés
rapport • ressort • société • harcèlement • service • requête • rejet • pouvoir • recours • contrat • risque • emploi • saisine • mandat • préambule
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2206385
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Rennes, 26 mars 2026, n° 2206385
- Rapporteur : M. Moulinier
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SAUTEREAU
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022 sous le n° 2206385, M. C... B..., représenté par Me Sautereau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Bretagne l'a placé d'office en congé de maladie du 21 octobre 2022 au 20 janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'ARS Bretagne de reconstituer ses droits sociaux ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'a été précédé d'aucun entretien contradictoire ni même d'information préalable sur la possibilité de produire des observations écrites ou orales en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il n'a pas eu la possibilité, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, de consulter son dossier en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- l'administration ne justifie pas avoir, avant le 20 octobre 2022, saisi le conseil médical comme elle y était pourtant tenue ;
- la décision de placement d'office en congé de maladie n'est nullement justifiée par l'urgence de la situation ;
- l'administration ne pouvait le placer d'office en congé de maladie sur la base des constatations non circonstanciées du médecin du travail ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les avis médicaux exprimés n'établissent aucunement l'existence d'une pathologie justifiant un arrêt de travail ;
- l'arrêté attaqué ne porte pas sur son état de santé mais sur des considérations liées à son comportement et sa manière de servir, lesquelles sont des considérations étrangères au placement d'office en congé de maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le directeur de l'ARS Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 30 mai 2025 sous le n° 2305305, M. C... B..., représenté par Me Sautereau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l'ARS Bretagne a refusé de l'autoriser à exercer une nouvelle activité au sein de l'entreprise Ubipharm Martinique ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours hiérarchique et gracieux ;
2°) d'enjoindre à la directrice de l'ARS Bretagne de prendre une décision de compatibilité aux fonctions ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'ARS Bretagne le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'administration n'était pas tenue de solliciter l'avis du référent déontologue, en l'absence de doute sérieux quant à la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit, dès lors qu'il pouvait, sans incompatibilité avec ses fonctions, exercer auprès de la société Ubipharm Martinique, le cas échéant avec des réserves ;
- la décision attaquée, prise sans aucune réserve, porte atteinte au principe de proportionnalité, à sa liberté individuelle, au droit d'obtenir un emploi garanti par l'alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946 et à la liberté du travail ;
- elle n'a pas été prise dans l'intérêt du service et a excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, caractérisant un détournement de pouvoir d'une part, et un agissement illégal de harcèlement moral d'autre part.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier et 13 juin 2025, la directrice de l'ARS Bretagne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public, - les observations de Me Sautereau, représentant M. B... ; - et les observations de Me Allaire, représentant l'ARS de Bretagne.Considérant ce qui suit
: M. B..., pharmacien inspecteur au sein de l'ARS Bretagne, a été placé d'office en congé de maladie du 21 octobre 2022 au 20 janvier 2023 à titre conservatoire dans l'attente de l'avis du conseil médical, par arrêté du 20 octobre 2022 du directeur général de l'ARS Bretagne. Par une première requête, il demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Le 26 décembre 2022, M. B... a sollicité son placement en disponibilité d'office pour convenances personnelles à compter du 30 mars 2023 pour une durée de douze mois. Cette demande a été acceptée par arrêté du 10 janvier 2023. Le 16 janvier 2023, M. B... a transmis au ministre de la santé sa demande d'autorisation d'exercer, pendant la période de disponibilité, des fonctions de pharmacien qualité réglementaire au sein de l'établissement grossiste répartiteur Ubipharm Martinique. Par décision du 6 avril 2023, la directrice générale de l'ARS Bretagne a notamment informé M. B... que son recrutement au sein de la société Ubipharm n'était pas compatible avec les fonctions précédemment exercées. Les recours hiérarchiques et gracieux, formés par M. B... les 24 mai et 5 juin 2023, ont été implicitement rejetés. Par une seconde requête, le requérant demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé Bretagne a refusé de l'autoriser à exercer une nouvelle activité au sein de l'entreprise Ubipharm Martinique ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours hiérarchique et gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 20 octobre 2022 portant placement en congé de maladie : Aux termes de l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ». Aux termes de l'article L. 822-6 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l'article 24 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires : « (…) en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie ». Aux termes de l'article 34 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il saisit le conseil médical de cette question. Il informe de cette saisine le médecin du travail qui transmet un rapport au conseil médical ». Ces dispositions ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu'un fonctionnaire soit placé d'office dans la position dont s'agit dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu'elle le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Ainsi, lorsque l'administration a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie conformément à l'article 34 du décret du 14 mars 1986, elle peut, à titre conservatoire et dans l'attente de l'avis du comité médical sur la mise en congé de longue maladie, placer l'agent concerné en congé d'office lorsque la maladie de l'agent a été dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». Une mesure de placement en congé de maladie d'office à titre conservatoire, dans l'attente de l'avis du comité médical sur un éventuel placement en congé longue maladie, a le caractère d'une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et par conséquent une telle mesure, alors même qu'elle est prise en considération de la personne, n'a pas à être précédée de la mise en place d'une procédure contradictoire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de placement d'office de M. B... en congé de maladie à titre conservatoire dans l'attente de l'avis du conseil médical constitue une mesure présentant un caractère disciplinaire. Le moyen tiré de ce que cette décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire doit, par suite, être écarté comme inopérant. En deuxième lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait sollicité la communication de son dossier administratif. Par ailleurs, il ne ressort d'aucun texte que le placement en congé de maladie d'office devrait être précédé d'une invitation de l'agent à consulter son dossier administratif. Le moyen invoqué doit donc être écarté. En troisième lieu, il ressort du courrier de saisine du conseil médical départemental d'Ille-et-Vilaine que le directeur de l'ARS Bretagne a saisi ce conseil le 20 octobre 2022, soit préalablement au placement d'office de M. B... en congé de maladie du 21 octobre 2022 au 20 janvier 2023 à titre conservatoire, dans l'attente de l'avis du comité médical. En quatrième lieu, les dispositions citées au point 2 du présent jugement ne subordonnent pas le placement en congé de maladie d'office à une condition d'urgence. Le moyen tiré de ce que la décision de placement d'office en congé de maladie de M. B... n'est nullement justifiée par l'urgence de la situation doit donc être écarté. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'ARS Bretagne, lors du placement de M. B..., à titre conservatoire, en congé de maladie d'office dans l'attente de la réunion du comité médical, disposait du rapport circonstancié du 19 octobre 2022 d'un supérieur hiérarchique ainsi que de l'avis établi le 12 octobre 2022 par la médecin du travail de l'ARS, qui, après avoir rencontré l'intéressé à plusieurs reprises, conclut à une inaptitude à son poste de travail et à ce que, compte tenu des éléments médicaux en sa possession, elle n'est pas en mesure de formuler de préconisations de reclassement sur un poste adapté. L'article 34 du décret du 14 mars 1986 prévoit que le chef de service saisisse le conseil médical en se fondant soit sur une attestation médicale soit sur le rapport des supérieurs hiérarchiques. Le directeur de l'ARS Bretagne pouvait donc placer M. B... en congé de maladie d'office sur la seule base du rapport hiérarchique. Au demeurant, l'attestation du médecin du travail est suffisamment circonstanciée au regard des exigences du secret médical. Le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait placer d'office M. B... en congé de maladie sur la base des constatations non circonstanciées du médecin du travail doit donc être écarté. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'ARS Bretagne a estimé que l'état de santé de M. B... pouvait justifier qu'il soit placé en congé de longue maladie ou de longue durée et a, sur le fondement des dispositions de l'article 34 du décret du 14 mars 1986 précité, saisi le comité médical départemental. M. B... a été victime d'un grave accident vasculaire cérébral en 2017 et a été placé en arrêt de travail pendant un an puis en temps partiel thérapeutique jusqu'en 2019. Le 12 octobre 2022, le médecin du travail a estimé que l'état de santé de M. B... le mettait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Compte-tenu du secret médical, il n'avait pas à établir l'existence d'une pathologie justifiant un arrêt de travail. Le 13 avril 2023, le conseil médical départemental a d'ailleurs émis un avis favorable au placement de M. B... en congé de maladie d'office du 21 octobre 2022 au 29 mars 2023. Le conseil médical supérieur du 19 septembre 2023 a toutefois, après avoir demandé une nouvelle expertise, infirmé cet avis. Le rapport hiérarchique, très circonstancié, détaille de multiples comportements et réactions problématiques soudaines et incontrôlables montrant l'incapacité de M. B... à supporter des conditions de travail normales, et notamment des communications inadaptées à de très nombreux destinataires, des droits de retrait formulés par l'intéressé, sans motif valable, à de très nombreuses reprises, de la violence verbale et écrite et des accès d'agressivité et précise que son comportement a suscité une vive inquiétude de la part des agents placés à son contact et de ses supérieurs hiérarchiques. Contrairement à ce que soutient M. B..., ces comportements ne sont pas étrangers à son placement d'office en congé de maladie. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le directeur de l'ARS Bretagne a donc pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, placer M. B... en congé de maladie d'office à titre conservatoire. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le directeur général de l'ARS Bretagne a placé M. B... en congé de maladie d'office du 21 octobre 2022 au 20 janvier 2023 doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision du 6 avril 2023 refusant l'exercice d'une nouvelle activité ainsi que les décisions implicites de rejet des recours hiérarchique et gracieux de M. B... : Aux termes de l'article 432-13 du code pénal : « Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, titulaire d'une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée (…), de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions. / Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa (…) ». Aux termes de l'article L. 124-4 du code général de la fonction publique : « L'agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l'autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. / Tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l'application du premier alinéa. / Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent public au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue (…) ». En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le référent déontologue de l'ARS Bretagne a été saisi du projet de M. B... et qu'il a émis un avis d'incompatibilité de fonctions. Par suite, et ainsi qu'il ressort des dispositions précitées, l'autorité hiérarchique qui a estimé que le doute sérieux était levé, a pris sa décision. Dès lors, M. B... ne saurait soutenir que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'administration n'était pas tenue de solliciter l'avis du référent déontologue, en l'absence de doute sérieux quant à la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées. En deuxième lieu, l'ARS a souhaité compléter cet avis par une analyse du comité de déontologie des ministères des affaires sociales (CDMAS) saisi le 10 mars 2023, lequel a estimé le 22 mars 2023 que le risque de prise illégale d'intérêts sur le fondement de l'article 432-13 du code pénal était avéré, du fait de la mission exercée par M. B... au sein du groupe Ubipharm en juillet 2022. M. B... a réalisé en juillet 2022 une mission de contrôle, en qualité de pharmacien inspecteur, au sein de la société Ubipharm à Mayotte, à la suite de l'appel à candidature de l'ARS Mayotte, formalisée par une convention de mise à disposition signée entre les directeurs généraux de l'ARS Bretagne et de l'ARS Mayotte le 27 juin 2022. Cette mission s'est déroulée le 7 juillet 2022, à l'issue de laquelle M. B... a établi un rapport préliminaire le 19 août 2022 et un rapport final le 12 octobre 2022. La circonstance que M. B... n'a pas participé à l'échange contradictoire après l'établissement du rapport entre l'ARS et l'entreprise Ubipharm Mayotte est sans incidence sur le fait qu'il a exercé une mission de contrôle de cette entreprise. Par ailleurs, la promesse d'embauche de la société Ubipharm Martinique à M. B... mentionne sous la rubrique fonctions « pharmacien qualité règlementaire zone Ubipharm DROM », les départements et régions d'Outre-Mer (DROM) étant la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Son contrat de travail précise qu'il est engagé en qualité de « pharmacien en charge de la qualité règlementaire sur la zone DROM de Ubipharm » et qu'il exercera en Martinique, mais qu'il pourra être amené, dans le cadre de ses fonctions, à se déplacer temporairement sur tout le territoire géographique correspondant à la zone d'activité de la société Ubipharm Martinique SA et sur les départements des Antilles (Guyane, Guadeloupe) et de Mayotte sur ordre de mission émis par Ubipharm Martinique. Ainsi, l'objet du contrat de travail est bien le secteur départements et régions d'Outre-Mer incluant Mayotte. M. B... fait enfin valoir que son contrat de travail a été signé avec la société Ubipharm Martinique, qui n'est pas l'entreprise qu'il a contrôlée, à savoir la société Ubipharm Mayotte, et que ces deux sociétés sont juridiquement indépendantes et disposent d'actionnaires majoritaires différents. La société Ubipharm Martinique est une société anonyme du groupe Ubipharm, de même que la société Ubipharm Mayotte. Toutefois, un lien de connexité étroit apparaît entre les personnels des sociétés Ubipharm, notamment M. A..., administrateur Ubipharm Mayotte et administrateur de la maison-mère Ubipharm, elle-même administrateur d'Ubipharm Mayotte et Martinique, qui est placé en copie de la lettre de démission transmise par M. B.... Or, la circonstance qu'il pouvait être amené à entrer en relation avec ses anciens subordonnés et interlocuteurs pour accompagner son futur client dans ses démarches administratives est de nature à créer un risque de conflit d'intérêts et d'atteinte à l'indépendance et à la neutralité du service dans lequel il a antérieurement servi. Il suit de là que l'ARS a pu à bon droit estimer qu'il existait un risque de prise illégale d'intérêts sur le fondement de l'article 432-13 du code pénal, et refuser de ce fait, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, d'autoriser M. B... à exercer une nouvelle activité au sein de l'entreprise Ubipharm Martinique. La circonstance que l'administration aurait pu émettre une autorisation d'activité assortie de réserves tenant d'une part à l'interdiction d'entrer en contact avec son ancien service dans le cadre de ses fonctions à Ubipharm et d'autre part à exclure le secteur de Mayotte de son champ géographique d'intervention est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la directrice de l'ARS n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle de M. B..., à la liberté de travail et au droit d'obtenir un emploi garanti par le préambule de la Constitution de 1946. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l'article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. M. B... fait valoir notamment qu'il s'est vu refuser sans justification le bénéfice du forfait jour, qu'on lui a demandé de retirer un tapis présent dans son bureau, qu'on lui reproche de faire figurer dans son bureau un encart « Zone HPI » alors qu'il a effectué un dépistage qui s'est révélé positif de haut potentiel intellectuel après un bilan de compétences proposé par l'ARS, qu'on lui reproche d'avoir demandé à ses collègues d'observer une minute de silence après le suicide d'une de ses collègues, que l'ARS, sollicitée par le ministère pour la reconduction de son mandat de représentant du ministre au conseil central de l'ordre national des pharmaciens, s'est volontairement abstenue de répondre dans les délais au ministère, ce qui a eu pour effet de lui faire perdre ce mandat et que des réunions sont fixées à des jours où il n'est pas présent en particulier s'agissant de la réorganisation du pôle pharmacie. Si M. B... fait valoir qu'il a été placé en congé de maladie d'office alors qu'il était flagrant qu'il n'était pas malade, ainsi qu'il a été exposé au point 10, l'ARS n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant cette décision, le médecin du travail ayant estimé que l'état de santé de l'intéressé le mettait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Par ailleurs, le rapport d'expertise demandé par le conseil médical supérieur n'a certes pas retrouvé de maladie psychiatrique décompensée pouvant justifier un congé de longue maladie d'office mais suspecte cependant « des altérations du fonctionnement cognitif et émotionnel depuis ses antécédents d'accident vasculaire cérébral » et estime, en outre, que « la prise au long cours d'un traitement antidépresseur pourrait être responsable d'une désinhibition relative sur le plan psychique et comportemental ». Si M. B... estime par ailleurs que la décision de l'ARS refusant de l'autoriser à exercer une nouvelle activité au sein de l'entreprise Ubipharm Martinique illustre l'exercice inapproprié et excessif du pouvoir hiérarchique par l'agence à son égard visant à affecter son avenir professionnel, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que l'ARS a pu à bon droit estimer qu'il existait un risque de prise illégale d'intérêts. M. B... fait également valoir que l'ARS a instrumentalisé le CDMAS en le saisissant alors qu'elle n'y était pas tenue et en lui donnant des informations incomplètes, biaisées et erronées sur son état de santé de nature à porter atteinte à son honneur et à ses perspectives professionnelles. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du courrier de saisine du CDMAS, que l'ARS s'est bornée à transmettre les informations factuelles nécessaires au comité sans aborder le placement de M. B... en congé de maladie d'office. L'avis du CDMAS précise en revanche que l'intéressé a tenu à lui signaler le contexte difficile qu'il vivait, dès lors que l'ARS l'avait placé en congé de maladie. Par ailleurs, si l'ARS n'avait effectivement pas l'obligation de saisir le CDMAS, il ne saurait lui être reproché d'avoir sollicité l'avis d'un tiers extérieur neutre au vu de l'état des relations avec M. B.... Il résulte de ce qui précède que les éléments avancés par le requérant ne permettent pas de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique. Le moyen invoqué doit donc être écarté. En cinquième lieu, dans un contexte de potentielle prise illégale d'intérêt, l'ARS avait l'obligation d'exercer un contrôle sur la compatibilité de l'activité envisagée par M. B... avec ses précédentes fonctions, contrôle qu'elle a mené avec diligence en s'assurant que son impartialité ne pourrait être remise en cause précisément en sollicitant l'avis du comité de déontologie des ministères des affaires sociales. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service ni qu'elle aurait excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, caractérisant un détournement de pouvoir. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l'ARS Bretagne a refusé d'autoriser M. B... à exercer une nouvelle activité au sein de l'entreprise Ubipharm Martinique ainsi que des décisions implicites de rejet de ses recours hiérarchique et gracieux doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (…) ». Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés aux litiges : Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2206385, 2305305 de M. B... sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au directeur de l'agence régionale de santé de Bretagne. Délibéré après l'audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026. La rapporteure, Signé L. TourreLe président, Signé G. Descombes La greffière, Signé L. Garval La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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