Tribunal administratif de Versailles, 9 juillet 2026, 2501716
Mots clés
requête • recours • publication • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2501716
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Versailles, 9 juill. 2026, n° 2501716
- Nature : Ordonnance
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
9 juillet 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Médiateur académique de Versailles
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 février 2025 et le 24 avril 2026, M. A... demande au tribunal d'annuler les titres de perceptions émis le 13 décembre 2024, par l'agent comptable de l'université Paris-Saclay, pour un montant de 813,13 et 777, 67 euros, correspondant à trop-perçu de son plein traitement sur la période du 22 avril 2024 au 30 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général de la fonction publique ; - le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 ; - l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les président des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ». Aux termes de l'article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ». 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022, visé ci-dessus, relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…) ». . En outre, au titre de cet article L. 712-1 figurent « Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l'article 3 du décret précité : « (..) 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l'article 2. Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention.». De plus, aux termes de l'article 4 du même décret : « La médiation préalable obligatoire est assurée : (..)2° Pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l'établissement concerné la convention mentionnée au 2° de l'article 3. Le représentant légal du centre de gestion désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein du centre de gestion et en son nom, l'exécution de la mission de médiation préalable obligatoire. ». 4. Aux termes de l'article 6 de ce décret : « Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret (…) ». Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'académie de Versailles est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er juin 2022. 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête introduite par M. A..., assistant ingénieur au sein de l'Université Paris-Saclay portant sur la contestation des titres de perceptions émis le 13 décembre 2024, par l'agent comptable de l'université Paris-Saclay, pour un montant de 813,13 et 777, 63 euros correspondant à trop-perçu de son plein traitement sur la période du 22 avril 2024 au 30 avril 2024 devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas saisi le médiateur compétent avant l'introduction de sa requête. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter comme irrecevable la requête de M. A... et de transmettre le dossier au médiateur académique de Versailles. Il appartiendra à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de saisir de nouveau le tribunal dans le délai de recours contentieux de deux mois interrompus par la présente requête et qui recommencera de courir, comme en dispose l'article L. 213-13 de ce code « à compter de la date à laquelle soit l'une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée ».O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au médiateur académique de Versailles. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au médiateur de l'académie de Versailles. Fait à Versailles, le 9 juillet 2026. La présidente du tribunal, J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...