Tribunal de commerce de Draguignan, AUDIENCE DES REFERES, 29 juillet 2026, 2026002847
Mots clés
contrat • résiliation • recouvrement • banque • référé • société • torts • vente • assurance • principal • provision • ressort • rôle
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Draguignan
- Numéro de pourvoi :2026002847
- Référence abrégée : T. com. Draguignan, 29 juill. 2026, n° 2026002847
- Identifiant Judilibre :6a6e01d5d6da041962c15cc9
- Président : François MORTINI
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° DE ROLE : 2026/ 2847
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
ORDONNANCE DE REFERE DU VINGT NEUF JUILLET 2026
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1]
Ayant pour avocat plaidant Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, du barreau de Paris, et pour avocat postulant Maître Colette BRUNET-DEBAINES, du barreau de Draguignan
[…]
[T] [H] [Adresse 2]
Défaillant
Par acte en date du 19 juin 2026, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS faisait assigner Monsieur [T] [H] à comparaitre par devant le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan siégeant en matière de référé à son audience du 08 juillet 2026 afin de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de location longue durée n°GO8051600 (anciennement n°GK6179600) aux torts de Monsieur [H] à la date du 13 janvier 2026 et de le voir condamner à lui payer :
5.202,95€ TTC au titre des loyers échus impayés
40,00€ TTC au titre de frais de recouvrement
54.110,68€ TTC au titre des loyers à échoir
5.040,00€ TTC au titre de l'option d'achat
5.915,07€ TTC au titre de la clause pénale (10%)
2.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC
les entiers dépens
* les intérêts de retard égaux au taux d'intérêt appliqués par la Banque européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-10 du Code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure du 19 mai 2026
Le prix de vente du matériel obtenu lors des enchères publiques du 28 mars 2026 est à déduire de l'indemnité de résiliation, soit une déduction de 26.900,00€ TTC
Le 12 mars 2024, Monsieur [T] [H] a contracté avec la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS un contrat de location n°GK6179600 d'une durée irrévocable de 72 mois, soit 72 loyers d'un montant de 1.040,59€ TTC assurance comprise, pour le matériel suivant :
Une mini-pelle HITACHI ZX17U-6 (n° de série HCMABK50C00034322)
Un mini-dumper CORMIDI C85 (n° de série CRMC85KHTNOC04412)
Une remorque HUBIERE TPG3502-35 (n° de série VLC130351RF200461, immatriculée [Immatriculation 1])
Un brise-roche hydraulique OKADA OKADA200
A compter de l'échéance du 20 août 2025, Monsieur [T] [H] a cessé de régler les loyers prélevés mensuellement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 novembre 2025, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a mis en demeure Monsieur [T] [H] de régler les loyers impayés. Mise en demeure restée infructueuse.
Le défendeur ne s'est pas présenté bien qu'un avis de passage lui ait été signifié selon les dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile.
SUR QUOI
: Vu le bon de commande et le contrat de leasing ; Attendu que le matériel a été restitué par Monsieur [H], il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat ; Vu la cession du matériel intervenue le 28 mars 2026 pour un montant de 26.900,00€ TTC ; Attendu qu'au titre de ce contrat, Monsieur [H] reste devoir 5 loyers échus impayés pour un montant de 5.202,95€ TTC outre 40,00€ au titre des frais de recouvrement ; Vu la clause pénale ; Attendu que la somme réclamée au titre de l'option d'achat n'est pas justifiée, elle ne sera pas acceptée ; Attendu que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Que la créance apparait certaine dans son principe ; Que les mises en demeure du 04 novembre 2025 et du 19 mai 2026 sont restées vaines ; Attendu que l'urgence est démontrée au vu de l'importance de la somme due et de la défaillance du débiteur ; Attendu que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il sera justifié de lui allouer, par application de l'article 700 du CPC, une indemnité de 1.000,00 Euros, déboutant du surplus. Attendu qu'il résulte de l'article 696 du Code de Procédure Civile qu'il y a lieu de faire supporter les dépens à la partie qui succombe. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., les parties ont été avisées que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.PAR CES MOTIFS
Nous, François MORTINI, Président du Tribunal de Commerce de Draguignan, Assisté de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision vu l'urgence, Constatons la résiliation de plein droit du contrat de location n°GO8051600 au 13 janvier 2026 aux torts de M.[H] [T]. Condamnons Mr [T] [H] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 5.202,95€ TTC au titre des loyers échus impayés. Condamnons Mr [T] [H] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS les loyers à échoir, déduction faite du prix de vente des machines (26.900e) Disons que cette somme sera augmentée des intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-10 du Code de commerce à compter du 19 mai 2026. Condamnons Mr [T] [H] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la clause pénale à hauteur de 10% de la somme due. Condamnons Mr [T] [H] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 40,00€ au titre des frais de recouvrement. Déboutons la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande au titre de l'option d'achat, Condamnons Mr [T] [H] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C. Condamnons Mr [T] [H] aux dépens. Taxons les dépens de la présente décision à la somme de 36.74 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 29 juillet 2026.Commentaires sur cette affaire
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