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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 2 septembre 2026, J2026000505

Mots clés
société • désistement • siège • succursale • étranger • principal • préjudice • ressort • service • transfert

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
2 septembre 2026
Tribunal de commerce de Paris
23 avril 2019

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
SAS VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION (VBSC)

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 26 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG j2026000505 AFFAIRE 2019027661 ENTRE : SAS VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION (VBSC), dont le siège social est [Adresse 1] (BELGIQUE) Partie demanderesse : assistée de Me Paul SEMIDEI DE LA SCP DE ANGELIS -SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART MELKI - BARDON Avocats au Barreau de Marseille et comparant par Me ZALCMAN Sandrine Avocat (RPJ032724) ET : 1)SAS TERRELL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Nanterre B 387 652 316 Partie défenderesse : assistée de Me SORBA Jean-Philippe Avocat (RPJ027929) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835) Intervenant volontaire 2) La société RIVERSTONE INTERNATIONAL IRELAND DAC (RIIDAC), venant aux lieu et place de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG dont le siège est [Adresse 3] Allemagne - Prise en sa succursale pour la France, [Adresse 4] - RCS de Paris B 484 373 295 venant aux droits de ZURICH INSURANCE PCL en qualité d'assureur de la société TERRELL Partie défenderesse : assistée de Me BEN ZENOU Stella Avocat (G207) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142) CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2021019760 ENTRE : SAS VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION (VBSC), dont le siège social est [Adresse 1] (BELGIQUE) Partie demanderesse : assistée de Me Paul SEMIDEI DE LA SCP DE ANGELIS -SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART MELKI - BARDON Avocats au Barreau de Marseille et comparant par Me ZALCMAN Sandrine Avocat (RPJ032724) ET : SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS de Nanterre B 440 233 682 Partie défenderesse : assistée de Me MARTIN Jérôme Avocat et comparant par Me CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2024018075 Donaz Benjamin Avocat (0151177) ENTRE : SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS de Nanterre B 440 233 682 Partie demanderesse : assistée de Me MARTIN Jérôme Avocat (P158) et comparant par Me DONAZ Benjamin Avocat (P074) ET : 1) SAS VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION (VBSC), dont le siège social est [Adresse 1] (BELGIQUE) Partie défenderesse : assistée de Me Paul SEMIDEI DE LA SCP DE ANGELIS -SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART MELKI - BARDON Avocats au Barreau de Marseille et comparant par Me ZALCMAN Sandrine Avocat (RPJ032724) 2) SARL MARC MIMRAM ARCHITECTURE & ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS de Paris B 812 646 560 3) SAS MARC MIMRAM INGENIERIE, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 384448577 Parties défenderesses : assistés de par Me Sébastien GOULET de la SELAS ET ASSOCIES Avocat (P550) et comparant Me Aude BLAISE Avocat (JE250) 4) SAS ARTELIA, dont le siège social est [Adresse 7] - RCS de Bobigny B 444 528 526 venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE Partie défenderesse : assistée de Me DUFOUR Edouard Avocat (P133) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240) 5) SAS TERRELL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Nanterre B 387 652 316 Partie défenderesse : assistée de Me SORBA Jean-Philippe Avocat (RPJ027929) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835) 6) SAS ATELIER TOTEM, dont le siège social est [Adresse 8] - RCS de Bobigny B 432 572 238 Parties défenderesses : assistés de par Me Sébastien GOULET de la SELAS ET ASSOCIES Avocat (P550) et comparant Me Aude BLAISE Avocat (JE250) 7) SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, dont le siège social est [Adresse 9] - RCS de Nanterre B 790 182 786 Partie défenderesse : assistée de Me DRAGHI-ALONSO Sandrine Avocat (D1922) et comparant par la SCP HOURBLIN-PAPAZIAN Avocats - Maître Véronique HOURBLIN Avocat (D1204) 8) SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d'assureur de la société ICADE PROMOTION dont le siège social est [Adresse 10] - RCS de Nanterre B 722 057 460 Partie défenderesse : assistée de SELARL RODAS - DEL RIO, agissant par Me Sylvie RODAS Avocat (R126) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09) 9) SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, recherchée en sa qualité d'assureur de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE aux droits de laquelle vient la société ARTELIA dont le siège social est en Irlande prise en son établissement en France[Adresse 4] - RCS de Paris B 484 373 295 Partie défenderesse : comparant par Me MANFREDI Sophie Avocat (G467) 10) SA QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE EUROPE LIMITED, dont le siège social est [Adresse 11] BELGIQUE -et dont le principal établissement en France est [Adresse 12] RCS de Nanterre B 414 108 001 Partie défenderesse : assistée de Me DRAGHI-ALONSO Sandrine Avocat (D1922) et comparant par la SCP HOURBLIN-PAPAZIAN Avocats - Maître Véronique HOURBLIN Avocat (D1204) 11) ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, société de droit étranger assureur d ARTELIA, dont le siège social est [Adresse 13] (Allemagne) dont la succursale en France est située [Adresse 14] - RCS de Nanterre B 487 424 608 Partie défenderesse : assistée de Me DUFOUR Edouard Avocat (P133) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240) Intervenant volontaire 12) QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger dont le siège social est [Adresse 15] (BELGIQUE) et dont le principal établissement en France est [Adresse 16] 92400 Courbevoie RCS de Nanterre B 842 689 556 Partie défenderesse : assistée de Me DRAGHI-ALONSO Sandrine Avocat (D1922) et comparant par la SCP HOURBLIN-PAPAZIAN Avocats - Maître Véronique HOURBLIN Avocat (D1204) 13) La société RIVERSTONE INTERNATIONAL IRELAND DAC (RIIDAC), venant aux lieu et place de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG dont le siège est [Adresse 3] Allemagne - Prise en sa succursale pour la France, [Adresse 4] - RCS de Paris B 484 373 295 venant aux droits de ZURICH INSURANCE PCL en qualité d'assureur de la société TERRELL Partie défenderesse : assistée de Me BEN ZENOU Stella Avocat (G207) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142) APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

-Objet du litige La société VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION est titulaire du lot 1A de l'opération de construction du bâtiment pont PANORAMA T6C selon acte d'engagement du 11 avril 2014 pour le compte du maître de l'ouvrage, la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE. Le montant du marché de base était fixé à 30 300 000 euros HT: * 1 680 000 euros HT correspondant aux études d'exécution et de préparation de chantier (OS n°00), * 28 620 000 euros HT correspondant aux travaux d'exécution (OS n°1.1). En cours d'exécution, le maître de l'ouvrage a notifié un certain nombre d'ordres de service portant sur des travaux complémentaires ou modificatifs. Ceux-ci s'élevaient à la somme de 427 549,54 euros. Aucune action dans le délai de la garantie de parfait achèvement institué par l'article 1792-6 du Code Civil n'a été mise en œuvre pour obtenir la levée des réserves. La société ICADE PROMOTION TERTIAIRE a adressé un courrier à la société VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION le 7 novembre 2017 alléguant de nombreux non-respects de ses obligations contractuelles et lui précisant que ceux-ci entrainaient un préjudice à la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE Le 23 avril 2019, Le tribunal de Commerce de Paris a ordonné une expertise judiciaire confiée à M [Y]. C'est dans ces conditions que VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION et ICADE PROMOTION TERTIAIRE ont engagé les présentes instances Procédure En application des dispositions de l'article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. RG 2019027661 Par acte du 19 avril 2019, la société VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION (VBSC) assigne la société TERRELL et la SA ZURICH Insurance Public Ltd Company assureur de la société TERRELL. RG2021019760 Par acte du 12 avril 2021, la société VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION (VBSC) assigne la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE. RG2024018175 Par acte du 27 décembre 2023, la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE assigne VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION, MARC MIMRAM architecture & associés, MARC MIMRAM INGENIERIE, ARTELIA, TERRELL, ATELIER TOTEM, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD, ZURICH insurance Public Ltd Company assureur de ARTELIA, QBE EUROPE, ALLIANZ assureur de ARTELIA, QBE EUROPE SA / NV, ZURICH insurance Public Ltd Company assureur de TERELL. RG 2021019760 A l'audience du 19 mai 2026, la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de : Vu les articles 384, 385, 394 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 787 du Code de procédure civile Vu les articles 699 et 700 du CPC, Vu l'article 2044 du Code civil CONSTATER le désistement par la société VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION de ses demandes à l'encontre de la société ICADE PROMOTION ; CONSTATER l'acceptation par la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE dudit désistement ; JUGER que ce désistement ne saurait préjudicier aux droits et actions de la société ICADE PROMOTION, ès qualité de maître d'ouvrage de l'opération « T6C LE PANORAMA », en demande comme en défense, au titre des garanties légales et contractuelles des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du Code civil, s'agissant notamment des désordres susceptibles de survenir postérieurement à la réception et des dommages qui en seraient la conséquence ; CONSTATER l'extinction de l'instance entre la société VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION et la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE ; JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens, sous réserve des accords intervenus entre les parties s'agissant des frais d'expertise judiciaire. RG 2024018075 A l'audience du 19 mai 2026, la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de : Vu les articles 384, 385, 394 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 787 du Code de procédure civile Vu les articles 699 et 700 du CPC, Vu l'article 2044 du Code civil PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, DECLARER parfait ce désistement à l'égard des parties qui n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir à l'encontre de la concluante, PRENDRE ACTE de l'acceptation par la concluante des désistements à intervenir de la part des autres parties à l'instance, CONSTATER que ce désistement emporte extinction définitive de l'instance et de l'action, ainsi que le dessaisissement du Tribunal, En conséquence, PRONONCER le dessaisissement du Tribunal de céans, JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, ainsi que les dépens de l'instance, conformément aux stipulations de l'accord transactionnel intervenu. A l'audience du 19 mai 2026, la société VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION (VBSC) demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de : Vu les articles 384, 385, 394 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 787 du Code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du CPC, Vu l'article 2044 du Code civil, PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de la société VBSC à l'encontre de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE ainsi qu'à l'encontre de l'ensemble des autres parties à la présente procédure, PRENDRE ACTE de l'acceptation par la concluante du désistement d'instance et d'action de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, chacune des parties conservant à sa charge ses propres frais et dépens, CONSTATER que ce désistement emporte extinction définitive de l'instance et de l'action, ainsi que le dessaisissement du Tribunal, En conséquence, PRONONCER le dessaisissement du Tribunal de céans, JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, ainsi que les dépens de l'instance, conformément aux stipulations de l'accord transactionnel intervenu. A l'audience du 19 mai 2026, la société TERRELL (vs ICADE, RG 2024018075) demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de : Vu les articles 384 et 394 à 399 du Code de Procédure Civile, Prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, Prendre acte de l'acceptation par la société Terrell du désistement d'instance et d'action de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE Prononcer le dessaisissement du Tribunal de céans et l'extinction de la présente instance, Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, ainsi que les dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'accord transactionnel. A l'audience du 19 mai 2026, la société TERRELL (vs VICTOR BUYCK, RG 2019027661) demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de : Vu les articles 384 et 394 à 399 du Code de Procédure Civile, Prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société Victor Buyck Steel Construction, Prendre acte de l'acceptation par la société Terrell du désistement d'instance et d'action de la société Victor Buyck Steel Construction, Juger parfait le désistement d'instance et d'action de la société Victor Buyck Steel Construction, Prononcer le dessaisissement du Tribunal de céans et l'extinction de la présente instance, Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, ainsi que les dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'accord transactionnel. RG n°2019027661 et 20240018075 A l'audience du 19 mai 2026, La société RIVERSTONE INTERNATIONAL IRELAND DAC (RIIDAC), venant aux lieu et place de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d'assureur de la Société TERRELL, demande au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions (RG n°2019027661 et 20240018075) de : Donner acte à Zurich Insurance agissant en qualité d'assureur de la société TERRELL et aux droits de qui vient à présent la société RIVERSTONE INTERNATIONAL IRELAND DAC de ce qu'elle accepte les désistements notifiés à son égard d'une part par ICADE Promotion Tertiaire, d'autre part par la société Victor Buyck Steel Constructions (VBSC) et qu'elle se désiste à son tour de ses appels en garantie devenus sans objet. Prendre acte que les dépens seront réglés entre les parties conformément à l'accord pris entre elles. RG 2024018075 A l'audience du 19 mai 2026, la société MARC MIMRAM ARCHITECTURE & ASSOCIES, la société MARC MIMRAM INGENIERIE, et la société ATELIER TOTEM, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions de : Vu l'article 395 du code de procédure civile, DONNER ACTE aux sociétés MARC MIMRAM ARCHITECTURE & ASSOCIES, MARC MIMRAM INGENIERIE et ATELIER TOTEM de ce qu'elles acceptent le désistement d'instance et d'action de la société ICADE PROMOTION à leur égard, En conséquence, DECLARER parfait à leur égard le désistement d'instance et d'action de la société ICADE PROMOTION, A l'audience du 31 mars 2026, la société ARTELIA et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY SE demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions de : Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civil, Donner acte à la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société ARTELIA et de son assureur ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY SE Donner acte aux sociétés ARTELIA et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY SE de leur acceptation du désistement d'instance et d'action Prononcer le dessaisissement du Tribunal Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ainsi que les dépens de l'instance conformément aux stipulations de l'accord transactionnel intervenu ICADE VICTOR BUYCK RG 2024018075 A l'audience du 19 mai 2026, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE LIMITED (QBE INSURANCE EUROPE LIMITED), aux droits de laquelle vient désormais, à la suite du transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019, QBE EUROPE SA/NV , demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions de : A titre liminaire ORDONNER la mise hors de cause de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, DIRE ET JUGER recevable l'intervention volontaire de QBE EUROPE SA/NV, 11 RECEVOIR BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV dans leurs conclusions et les y déclarer bien fondées, PRENDRE ACTE que les concluants acceptent le désistement d'instance et d'action d'ICADE PROMOTION TERTIAIRE. DECLARER parfait ce désistement. PRONONCER le dessaisissement du Tribunal. JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles ainsi que ses dépens. RG : 2024018075 A l'audience du 31 mars 2026, AXA FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de : Vu le désistement d'instance et d'action de la Société ICADE PROMOTION TERTIAIRE Vu les articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile Donner acte à la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d'assureur de la Société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, de ce qu'elle accepte ce désistement d'instance et d'action, qui dès lors est parfait à son égard. Déclarer ce désistement parfait et l'instance éteinte. Juger que chaque partie conservera ses dépens à sa charge. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure. [elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties] A l'audience du19 mai 2016, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2026 reportée au 1er juillet puis au 2 septembre 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal dira que les parties les ont résumés dans leurs par ces motifs et en conséquence pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après. Sur ce, le tribunal Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur la jonction Attendu qu'il existe entre les instances actuellement enrôlées respectivement sous les numéros de RG 2019027661, RG 2021019760 et RG 2024018075 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble, le Tribunal les joindra sous le numéro RG J 2026000505, et rendra un jugement unique pour ces instances. Désistement d'instance et d'action La société VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION et la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE déclarent dans leurs dernières conclusions qu'elles se désistent d'instance et d'action et que : La société ICADE déclare accepter le désistement de la société VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION, la société VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION déclare accepter le désistement de la société ICADE, La société MARC MIMRAM ARCHITECTURE & ASSOCIES, la société MARC MIMRAM INGENIERIE, La société ATELIER TOTEM la société ARTELIA, venant aux droits de la SAS ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d'assureur de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, la société AXA FRANCE, prise en qualité d'assureur de la société ICADE PROMOTION, la société ALLIANZ IARD ARTELIA BATIMENT INDUSTRIE, (sic) la société ZURICH INSURANCE PLC, la société TERRELL déclarent accepter le désistement de la société ICADE, le tribunal en donnera acte à la société VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION et à la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, constatera l'extinction des présentes instances et son dessaisissement en application des articles 384 et 395 CPC, et dira que chaque partie conservera la charge de ses frais et de ses dépens conformément aux stipulations de l'accord transactionnel intervenu.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2019027661, RG 2021019760 et RG 2024018075 sous le numéro RG J 2026000505 Donne acte à la société VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION de ce qu'elle se désiste d'instance et d'action à l'encontre de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE et de son acceptation par la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE Donne acte à la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, de ce qu'elles se désiste d'instance et d'action à l'encontre de la société VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION et de son acceptation par la société VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION, Donne acte à la société VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION et à la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, de ce qu'elles se désistent d'instance et d'action à l'encontre de: la société MARC MIMRAM ARCHITECTURE & ASSOCIES, la société MARC MIMRAM INGENIERIE, La société ATELIER TOTEM la société ARTELIA, venant aux droits de la SAS ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION. la société QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d'assureur de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, la société AXA FRANCE, prise en qualité d'assureur de la société ICADE PROMOTION, la société ALLIANZ IARD ARTELIA BATIMENT INDUSTRIE, (sic) la société ZURICH INSURANCE PLC, la société TERRELL et de leur acceptation de ce désistement. constate l'extinction de la présente instance, et son dessaisissement en application des articles 384 et 395 CPC et dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et de ses dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA. Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant M. Emmanuel de tarlé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, Mme Véronique Faujour, M. Eric Balansard Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

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