Logo pappers Justice

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 21 mai 2026, 25-14.355, 25-14.355

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • maire • rapport • rejet • siège • société • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
21 mai 2026
Cour d'appel de Lyon
27 février 2025
Cour de cassation
26 octobre 2023
Cour d'appel de Chambéry
19 mai 2022
Cour de cassation
4 mars 2021
Cour d'appel de Grenoble
8 octobre 2019
Tribunal paritaire des baux ruraux de Valence
24 septembre 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    25-14.355, 25-14.355
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 3e civ., 21 mai 2026, 25-14.355, 25-14.355
  • Rapporteur : M. Bosse-Platière
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal paritaire des baux ruraux de Valence, 24 septembre 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:C310332
  • Identifiant Judilibre :6a0e9f82cdc6046d476678e5
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteurs du pourvoi
LES FLOURIES
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Voir plus
Défendeur au pourvoi
COMMUNE DE CHANOS-CURSON
défendu(e) par Cabinet CATHERINE BAUER-VIOLAS, OLIVIA FESCHOTTE-DESBOIS ET FABRICE SEBAGH

Suggestions de l'IA

Texte intégral

CIV. 3 DB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10332 F Pourvoi n° V 25-14.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026 1°/ M. [U] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [I] [W], domicilié [Adresse 2], 3°/ la société Les Flouries, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° V 25-14.355 contre l'arrêt rendu le 27 février 2025 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant à la commune de Chanos-Curson, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [W] et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Les Flouries, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de Chanos-Curson, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [W] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée Les Flouries aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [W] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée [Adresse 5] et les condamne à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...