Logo pappers Justice

INPI, 12 juin 2019, 2018-4455

Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • société • publicité • risque • terme • voyages • propriété • tiers • publication • service • vente • transmission • recours • statut • grâce

Chronologie de l'affaire

INPI
12 juin 2019
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
26 mars 2019

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-4455
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2018-4455, 12 juin 2019
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : GEO ; GEO Key
  • Numéros d'enregistrement : 863134 \ 4473053
  • Parties : GRUNER + JAHR c. CIRIL GROUP
  • Décision précédente :Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle, 26 mars 2019
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
GRUNER + JAHR GMBH
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 18-4455 / GUB 20/02/2019 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Devenu définitif le 26 mars 2019 **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1 er avril 1996 ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société Ciril GROUP, SAS (société par actions simplifiée), a déposé, le 30 juillet 2018, la demande d'enregistrement n°18 4 473 053 portant sur le signe verbal GEO KEY. Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés). Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; distribution d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; service d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement. ». Le 24 octobre 2018, la société GRUNER + JAHR, (GMBH) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale portant sur le signe complexe GEO, enregistrée le 22 décembre 2004 sous le numéro 863134, régulièrement renouvelée et désignant la France. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Mémoires de données et supports magnétiques, optiques, magnéto-optiques et électroniques d'enregistrement du son et des images, en particulier CD, CD-ROM, CD-I, DVD, disquettes, bandes vidéo, disques vierges et microfilms, pour utilisation en différé ou en ligne; magnétophones, équipements de réception, et également d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et des images; matériel, en particulier appareils de traitement de données, ordinateurs et périphériques d'ordinateur; logiciels; programmes de traitement de données, programmes de système d'exploitation pour ordinateurs. Imprimés; Services d'une plateforme de commerce électronique, à savoir présentation de produits et de services, services de réception des commandes et de traitement des commandes, ainsi que services d'audit pour systèmes électroniques de commande; publication de textes publicitaires; compilation et systématisation d'informations en vue de leur intégration dans des bases de données informatiques. Services dans le domaine des télécommunications; transmission d'informations vers des tiers sur l'Internet; diffusion d'informations sur réseaux hertziens ou câblés; services d'un fournisseur de contenu en ligne, à savoir mise à disposition d'accès à un réseau informatique mondial et à des informations au sujet de l'Internet; diffusion de programmes télévisuels (sur le câble) et de programmes radiophoniques. Education, formation, divertissement, en particulier divertissements radiophoniques et télévisés; services d'un éditeur (sauf impression); édition et publication de textes sous forme imprimée ou électronique en tant qu'édition en différé ou en ligne, ces services étant compris dans cette classe; activités sportives et culturelles. Programmation d'ordinateurs; conception et développement de programmes de bases de données; exploitation et gestion de la propriété intellectuelle». Le titulaire de la demande a procédé à deux retraits partiels de la demande d'enregistrement, inscrits au registre sous les numéros 736779 et 742662. L'opposition a été notifiée à la société déposante sous le numéro 18-4455 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après : Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison. La société opposante invoque également l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion. Enfin, la société opposante fait valoir que le risque de confusion entre les signes est accentué par la notoriété dont bénéficie la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE La société déposante conteste l'existence d'un risque de confusion suite à sa déclaration de retrait et invoque les différences d'activités entre les parties.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite aux retraits partiels effectués par le titulaire de la demande d'enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : « logiciels (programmes enregistrés). L'ensemble des produits/services précité est toujours exploité dans le cadre de l'édition de logiciels SIG, systèmes d'information géographiques, plateformes SIG et/ou portails SIG web d'une part, et/ou dans le cadre de services d'hébergement Cloud et d'infogérance d'autre part, pour les besoins des marchés public et privé. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). L'ensemble des produits/services précité est toujours exploité dans le cadre de l'édition de logiciels SIG, systèmes d'information géographiques, plateformes SIG et/ou portails SIG web d'une part, et/ou dans le cadre de services d'hébergement Cloud et d'infogérance d'autre part, pour les besoins des marchés public et privé. Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; distribution d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; service d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement. L'ensemble des produits/services précité est toujours exploité dans le cadre de l'édition de logiciels SIG, systèmes d'information géographiques, plateformes SIG et/ou portails SIG web d'une part, et/ou dans le cadre de services d'hébergement Cloud et d'infogérance d'autre part, pour les besoins des marchés public et privé ». Que la marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants « « Mémoires de données et supports magnétiques, optiques, magnéto-optiques et électroniques d'enregistrement du son et des images, en particulier CD, CD-ROM, CD-I, DVD, disquettes, bandes vidéo, disques vierges et microfilms, pour utilisation en différé ou en ligne; magnétophones, équipements de réception, et également d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et des images; matériel, en particulier appareils de traitement de données, ordinateurs et périphériques d'ordinateur; logiciels; programmes de traitement de données, programmes de système d'exploitation pour ordinateurs. Imprimés; Services d'une plateforme de commerce électronique, à savoir présentation de produits et de services, services de réception des commandes et de traitement des commandes, ainsi que services d'audit pour systèmes électroniques de commande; publication de textes publicitaires; compilation et systématisation d'informations en vue de leur intégration dans des bases de données informatiques. Services dans le domaine des télécommunications; transmission d'informations vers des tiers sur l'Internet; diffusion d'informations sur réseaux hertziens ou câblés; services d'un fournisseur de contenu en ligne, à savoir mise à disposition d'accès à un réseau informatique mondial et à des informations au sujet de l'Internet; diffusion de programmes télévisuels (sur le câble) et de programmes radiophoniques. Education, formation, divertissement, en particulier divertissements radiophoniques et télévisés; services d'un éditeur (sauf impression); édition et publication de textes sous forme imprimée ou électronique en tant qu'édition en différé ou en ligne, ces services étant compris dans cette classe; activités sportives et culturelles. Programmation d'ordinateurs; conception et développement de programmes de bases de données; exploitation et gestion de la propriété intellectuelle». CONSIDERANT que les « logiciels (programmes enregistrés). L'ensemble des produits/services précité est toujours exploité dans le cadre de l'édition de logiciels SIG, systèmes d'information géographiques, plateformes SIG et/ou portails SIG web d'une part, et/ou dans le cadre de services d'hébergement Cloud et d'infogérance d'autre part, pour les besoins des marchés public et privé. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). L'ensemble des produits/services précité est toujours exploité dans le cadre de l'édition de logiciels SIG, systèmes d'information géographiques, plateformes SIG et/ou portails SIG web d'une part, et/ou dans le cadre de services d'hébergement Cloud et d'infogérance d'autre part, pour les besoins des marchés public et privé. Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; distribution d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; service d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement. L'ensemble des produits/services précité est toujours exploité dans le cadre de l'édition de logiciels SIG, systèmes d'information géographiques, plateformes SIG et/ou portails SIG web d'une part, et/ou dans le cadre de services d'hébergement Cloud et d'infogérance d'autre part, pour les besoins des marchés public et privé » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d'autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante selon lesquels « [son] activité et celle de l'opposant ne sont en rien concurrentielles (preuve en est l'enregistrement de la marque GEO Key ref. 4392522, accordé par l'INPI malgré demande d'opposition de Gruner + Jahr)», dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des activités respectives de leurs titulaires et de leurs conditions effectives d'exploitation. CONSIDERANT en revanche que les services de « comptabilité ; L'ensemble des produits/services précité est toujours exploité dans le cadre de l'édition de logiciels SIG, systèmes d'information géographiques, plateformes SIG et/ou portails SIG web d'une part, et/ou dans le cadre de services d'hébergement Cloud et d'infogérance d'autre part, pour les besoins des marchés public et privé » de la demande d'enregistrement, désignent des procédés permettant d'enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager notamment, la situation financière générale de cette entreprise, par la présentation du bilan, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services d'une plateforme de commerce électronique, à savoir présentation de produits et de services, services de réception des commandes et de traitement des commandes» de la marque antérieure, qui désignent des prestation en ligne visant à présenter et proposer à la vente des produits et services et à organiser le suivi des commandes ; Qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités de la demande d'enregistrement contesté ne sont pas circonscrits aux seules tâches administratives et de secrétariat mais désignent des prestations spécifiques relevant de la compétence des comptables et experts-comptables ; Que ces services ne sont dons pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les « services de bureaux de placement ; portage salarial ; L'ensemble des produits/services précité est toujours exploité dans le cadre de l'édition de logiciels SIG, systèmes d'information géographiques, plateformes SIG et/ou portails SIG web d'une part, et/ou dans le cadre de services d'hébergement Cloud et d'infogérance d'autre part, pour les besoins des marchés public et privé » de la demande d'enregistrement qui désignent des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emplois et des prestations permettant la mise en place d'un mode de travail qui permet d'exercer une activité indépendante avec le statut de salarié, ne se retrouvent pas dans des termes identiques ou proches ni ne relèvent des « Services d'une plateforme de commerce électronique, à savoir présentation de produits et de services, services de réception des commandes et de traitement des commandes, ainsi que services d'audit pour systèmes électroniques de commande ; compilation et systématisation d'informations en vue de leur intégration dans des bases de données informatiques » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ; Qu'il ne s'agit pas de services identiques ; Que ces services ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination, ni ne sont proposés par les mêmes entreprises (entreprises de placement de salariés et de gestion du statut de salarié / services de vente en ligne et mise en place de moyens techniques y afférent et services informatiques) ; Que ces services ne sont pas davantage en étroite relation, le recours aux premiers n'étant pas nécessaire pour la réalisation des seconds ; Qu'il ne s'agit pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; service d'expédition de fret ; remorquage ; L'ensemble des produits/services précité est toujours exploité dans le cadre de l'édition de logiciels SIG, systèmes d'information géographiques, plateformes SIG et/ou portails SIG web d'une part, et/ou dans le cadre de services d'hébergement Cloud et d'infogérance d'autre part, pour les besoins des marchés public et privé » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services d'une plateforme de commerce électronique, à savoir présentation de produits et de services, services de réception des commandes et de traitement des commandes» de la marque antérieure, dès lors que les premiers n'impliquent pas le recours aux seconds ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d' « organisation de voyages ; réservation de places de voyage L'ensemble des produits/services précité est toujours exploité dans le cadre de l'édition de logiciels SIG, systèmes d'information géographiques, plateformes SIG et/ou portails SIG web d'une part, et/ou dans le cadre de services d'hébergement Cloud et d'infogérance d'autre part, pour les besoins des marchés public et privé » de la demande d'enregistrement, qui consistent à préparer et gérer des voyages, excursions, croisières et visites touristiques, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « divertissement ; activités sportives et culturelles » de la marque antérieure, qui désignent respectivement des prestations visant à amuser et distraire le public ainsi que des activités proposées au public dans le domaine des sports, arts, religion et structures sociales ; Qu'à cet égard, s'il est vrai que les voyages peuvent être l'occasion pour le public de se distraire et se cultiver, tel n'est néanmoins pas l'objet même ni la finalité des services d' « organisation de voyages ; réservation de places de voyage » ; Que répondant à des besoins distincts, ces services ne s'adressent pas à la même clientèle (personnes désireuses de faire des voyages, excursions ou sorties touristiques pour les uns, public cherchant à se divertir, faire du sport et/ou s'instruire et se cultiver) ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (agences de voyages, offices du tourisme pour les premiers ; prestataires spécialisés dans les spectacles et l'évènementiel, organismes sportifs et culturels) ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « distribution des eaux ; distribution d'électricité ; L'ensemble des produits/services précité est toujours exploité dans le cadre de l'édition de logiciels SIG, systèmes d'information géographiques, plateformes SIG et/ou portails SIG web d'une part, et/ou dans le cadre de services d'hébergement Cloud et d'infogérance d'autre part, pour les besoins des marchés public et privé » de la demande d'enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « logiciels; programmes de traitement de données » de la marque antérieure, la prestation des premiers n'ayant pas pour objet les seconds et peuvent, en outre, être assurée indépendamment des seconds, lesquels sont utilisés à des fins multiples ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin que les services de « location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; L'ensemble des produits/services précité est toujours exploité dans le cadre de l'édition de logiciels SIG, systèmes d'information géographiques, plateformes SIG et/ou portails SIG web d'une part, et/ou dans le cadre de services d'hébergement Cloud et d'infogérance d'autre part, pour les besoins des marchés public et privé » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services d'une plateforme de commerce électronique, à savoir présentation de produits et de services, services de réception des commandes et de traitement des commandes» de la marque antérieure, dès lors que les premiers n'impliquent pas le recours aux seconds, lesquels ne recourent pas nécessairement au premiers, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, d'affirmer que le consommateur des services précités de la demande d'enregistrement « procède à une commande qui sera réceptionnée et traitée » ; qu'en effet, outre que tel n'est pas nécessairement la cas, en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal GEO KEY, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination GEO, reproduite ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison objective des signes en cause que le signe contesté est composée de deux termes alors que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique ; Que ces signes ont en commun le terme GEO, en attaque du signe contesté et seul élément verbal de la marque antérieure ; Que toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes ; Qu'en effet, visuellement, ces signes diffèrent nettement par leur structure (deux éléments verbaux pour le signe contesté, une dénomination unique pour la marque antérieure) et leur longueur (six lettres pour le signe contesté / trois lettres pour la marque antérieure) du fait de la présence de l'élément verbal KEY dans le signe contesté, ce qui leur confère une physionomie différente ; Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (trois temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités finales du fait de la présence de l'élément verbal KEY en fin du signe contesté ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble différente entre les signes ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble distincte ; Que si le terme GEO apparaît essentiel dans la marque antérieure en ce qu'il constitue l'unique élément par lequel le signe sera lu et prononcé, tel n'est pas le cas du terme GEO dans le signe contesté ; Qu'en effet, le terme KEY qui le suit, apparait, tout autant perceptible du fait de sa longueur identique (trois lettres) et de sa présentation sur une même ligne et en caractères de même taille ; Qu'à cet égard, la société opposante fait valoir le fait que le terme KEY signifiant « clé » serait « accessoire par rapport au terme GEO » en ce qu'il est « laudatif et vient qualifier les produits et services couverts par la marques contestée » ; Que toutefois, rien ne permet d'affirmer que le terme KEY du signe contesté, sera perçu comme renvoyant à la notion d' « essentiel et de nécessaire » par le consommateur français d'attention et de culture moyennes de référence ; Qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme KEY, apparaît distinctif au regard des produits et services en cause, dès lors qu'il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits services en cause, ni n'en indique une caractéristique précise et concrète ; Qu'en outre, la société opposante ne démontre pas davantage le caractère banal ou usuel de cette dénomination ; qu'en effet, il n'est pas établi que le terme KEY soit si fréquemment utilisé à titre de marque, qu'il ait perdu son caractère distinctif au regard des produits services en présence ; Qu'il en résulte que l'élément verbal GEO n'est pas de nature à retenir à lui seul l'attention du consommateur dans le signe contesté, et ce malgré sa position en attaque. CONSIDERANT que le signe contesté GEO KEY ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure GEO ; Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le rappelle la société opposante, que l'identité et la similarité des produits ou services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT également, comme le rappelle la société opposante, que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits et/ou services en cause ; Qu'à cet égard, la société opposante souligne que « le risque de confusion est d'autant plus avéré que la marque GEO bénéficie d'un notoriété certaine » ; qu'à cet égard, les pièces fournies par la société opposante établissent une audience de 4,8 millions de lecteurs et donc une connaissance de la marque antérieure pour désigner un magazine ; Que toutefois, les produits et services en question ne relèvent pas du domaine considéré, de sorte que le risque de confusion ne saurait être apprécié plus largement en l'espèce. CONSIDERANT enfin qu'est extérieur à la procédure l'argument de la société opposante tenant à une famille de marques dont elle serait titulaire et à laquelle porterait atteinte le signe contesté, dès lors que seule la marque antérieure invoquée à l'appui de la présente opposition doit être prise en compte, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition portant uniquement sur les signes tels que déposés. CONSIDERANT ainsi, qu'en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits et services en cause ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté GEO KEY peut être adopté comme marque pour désigner les produits et services précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale GEO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Brendan GUILLERM, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de pôle

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...