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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème Chambre, 24 juin 1996, 94BX00564

Mots clés
marches et contrats administratifs • execution financiere du contrat • interets • responsabilite de la puissance publique • reparation • modalites de la reparation • société • requête

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
24 juin 1996
Tribunal administratif de Pau
25 janvier 1994
Tribunal administratif de Pau
15 mars 1988

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    94BX00564
  • Rapporteur public :
    M. CIPRIANI
  • Référence abrégée :
    CAA Bordeaux, 2ème ch., 24 juin 1996, 94BX00564
  • Rapporteur : M. VIVENS
  • Textes appliqués :
    • Code civil 1153
    • Code des marchés publics 181
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Pau, 15 mars 1988
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007486397
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Etat (Ministre de la Défense)

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Texte intégral

Vu la requête

sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour le 29 mars 1994 et le 23 février 1995, présentés pour la société Fougerolle dont le siège social est ... - Saulnier BP 46 Vélizy-Villacoublay (Yvelines), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Fougerolle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 355.343,96 F avec intérêts contractuels majorés ; 2°) de condamner l'Etat (Ministre de la Défense) à lui verser la somme de 355.343,96 F avec intérêts au taux contractuel majorés et capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1996 : - le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - les observations de Me X..., substituant Me Y..., avocat pour la société FOUGEROLLE ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

par un jugement du 15 mars 1988 devenu définitif le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à la société Fougerolle une indemnité de 826.335,46 F majorée des intérêts moratoires à compter du 9 août 1983 en paiement de sujétions imprévues subies par la société lors de l'exécution d'un marché portant sur la réalisation de la base navale de l'Adour ; qu'en exécution de ce jugement le ministre de la défense a versé à la société Fougerolle la somme de 826.335,46 F, majorée des intérêts au taux légal ; que la société Fougerolle a demandé au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 355.343,96 F, correspondant à la différence entre les intérêts au taux légal versés et les intérêts contractuels prévus à l'article 181 du code des Marchés Publics ; Considérant que dans sa demande du 22 mai 1984 devant le tribunal administratif de Pau la société Fougerolle s'était bornée à réclamer, sans autres précisions sur leur nature, les intérêts moratoires courus et à courir à compter du 9 août 1983 ; que faute d'avoir expressément réclamé le bénéfice des intérêts contractuels applicables au marché, la société Fougerolle doit être regardée comme ayant limité sa demande au bénéfice des intérêts au taux légal de droit commun prévus par l'article 1153 du Code Civil ; que par suite les intérêts moratoires au versement desquels l'administration a été condamnée par le jugement du 15 mars 1988 ne sauraient être que les intérêts au taux légal ; que si, ainsi que le soutient la société Fougerolle, le jugement du 15 mars 1988 a l'autorité de la chose jugée, cette dernière fait obstacle à ce que la société réclame le bénéfice des intérêts contractuels en lieu et place des intérêts au taux légal accordés par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Fougerolle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Fougerolle la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Article 1er

: La requête de la société Fougerolle est rejetée.

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