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Tribunal administratif de Marseille, 4ème Chambre, 9 juin 2026, 2511883

Mots clés
maire • règlement • préjudice • ressort • pool • rapport • référé • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2511883
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 9 juin 2026, n° 2511883
  • Rapporteur : M. Trébuchet
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Préfet des Bouches-du-Rhône
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un déféré enregistré le 30 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Mimet a délivré à M. B... A... un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation, la construction d'un local technique et la pose de panneaux photovoltaïques sur une parcelle cadastrée section AX n° 155 et n° 156. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article N1 du plan local d'urbanisme intercommunal du pays d'Aix ; - il méconnaît les dispositions de l'article III.3.3 des dispositions relatives aux risques naturels et technologiques du règlement de ce plan et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, la commune de Mimet conclut au rejet du déféré et demande l'annulation du jugement en référé n° 2511884 du 27 octobre 2025. Elle fait valoir que les moyens présentés par le préfet ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à M. B... A... le 3 octobre 2025. Par une ordonnance du 7 avril 2026 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Par un courrier du 13 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de la commune de Mimet tendant à l'annulation du jugement n° 2511884 du juge des référés du 27 octobre 2025 sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - et les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: Le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Mimet a délivré à M. B... A... un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation, la construction d'un local technique et la pose de panneaux photovoltaïques sur une parcelle cadastrée section AX n° 155 et n° 156. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 avril 2025 : En premier lieu, aux termes de l'article N1 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d'Aix : « Dans la zone N, sont autorisés : (…) / - l'extension limitée des bâtiments de la sous-destination « logement » et la création ou l'extension d'annexes, ayant une existence légale, sur une même unité foncière, à condition : (…) que la surface de plancher ou l'emprise au sol ne dépassent pas 250 m2, existant, extension et constructions annexes cumulés (…) ». En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de la demande de permis de construire, et des déclarations mêmes du pétitionnaire, que la construction initiale de l'unité foncière, située en zone N, comportait une emprise au sol avant travaux de 335 m2, excédant déjà le seuil maximal de 250 m2. Par suite, le maire ne pouvait délivrer le permis de construire en litige, portant augmentation de l'emprise au sol de 27,1 m2, sans méconnaître les dispositions de la zone N du PLUi mentionnées au point précédent. A cet égard, la circonstance, à la supposer établie, que les dispositions de l'article III.3.3 relatives aux risques naturels et technologiques du règlement de ce plan autoriseraient en zone rouge une telle extension est sans incidence sur l'application des dispositions de la zone N du plan, lesquelles s'appliquent en sus de celles prévues en zone rouge. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article III.3.3 relatives aux risques naturels et technologiques du règlement de ce plan, applicables en zone rouge, les extensions et annexes des constructions à usage d'habitation sont admises à condition que l'emprise au sol cumulée des annexes n'excède pas 30 m2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la construction initiale comporte déjà une annexe, à savoir un pool house, d'une surface de 31 m2 selon le préfet qui n'est pas utilement contesté. Or, le projet prévoit notamment la création d'une autre annexe, un local technique, de 4 m2. Par suite, et alors que la surface cumulée des annexes est déjà supérieure à 30 m2, le projet méconnaît les dispositions mentionnées au point précédent. Sur l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce (…) ». Selon l'article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (…) ». Le permis de construire en litige porte sur l'extension d'une maison d'habitation, la construction d'un local technique et la pose de panneaux photovoltaïques sur le projet d'extension. L'illégalité mentionnée au point 3, tenant à ce que l'emprise au sol actuel de la construction interdit la création de nouvelles extensions, ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou d'une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du même code. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du l'arrêté du 24 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Mimet a délivré à M. B... A... un permis de construire doit être annulé. Sur les autres conclusions : Il n'appartient pas à la formation collégiale d'un tribunal administratif de juger d'une ordonnance du juge des référés du même tribunal administratif. Les conclusions de la commune de Mimet tendant à l'annulation du jugement n° 2511884 du juge des référés du 27 octobre 2025 sont ainsi irrecevables et doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 24 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Mimet a délivré à M. B... A... un permis de construire est annulé. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mimet tendant à l'annulation du jugement n° 2511884 du juge des référés du 27 octobre 2025 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône, à M. B... A... et à la commune de Mimet. Délibéré après l'audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026. La rapporteure, signé C. Arniaud Le président, signé F. Salvage La greffière, signé S. Bouchut La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.

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