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Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème Chambre, 18 décembre 2012, 10MA03515

Mots clés
actes législatifs et administratifs • validité des actes administratifs • forme et procédure Procédure consultative Consultation obligatoire • collectivités territoriales • commune Organisation de la commune Organes de la commune Conseil municipal Attributions • commune Attributions Services communaux Halles, marchés et poids publics • procédure • introduction de l'instance Qualité pour agir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
18 décembre 2012
Tribunal administratif de Montpellier
6 juillet 2010

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    10MA03515
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. DELIANCOURT
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 7ème ch., 18 déc. 2012, 10MA03515
  • Rapporteur : M. Vincent L'HÔTE
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 6 juillet 2010
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000026895210
  • Président : M. BEDIER
  • Avocat(s) : TESOKA
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Résumé

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Partie appelante
Syndicat des commerçants non sédentaires de Béziers-Saint-Pons
défendu(e) par JOURNAULT Anne
Partie intimée

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 6 septembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03515, présentée pour la commune de Vias, représentée par son maire, par Me Tesoka ; La commune de Vias demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903416 du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 29 juin 2009 par lequel le maire de Vias a modifié les droits de place et de stationnement sur les marchés ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge du Syndicat des commerçants non sédentaires de Béziers-Saint-Pons la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. L'hôte, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Journault pour le Syndicat des commerçants non sédentaires de Béziers-Saint-Pons ; 1. Considérant que la commune de Vias demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 29 juin 2009 par lequel le maire de Vias a modifié les droits de place et de stationnement sur les marchés ;

Sur la

recevabilité de la demande de première instance : 2. Considérant, en premier lieu, que la régularisation d'un recours formé pour le compte d'une personne morale par une personne ou un organe qui n'était pas habilité à agir en son nom peut intervenir après l'expiration du délai de recours contentieux, pourvu que la personne ou l'organe à qui les statuts confèrent la qualité pour la représenter s'approprie les conclusions dont le juge a été saisi avant la clôture de l'instruction ; 3. Considérant que si le mémoire introductif d'instance enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 4 août 2009 a été signé par une personne dont l'identité demeure inconnue, il résulte de l'instruction que les mémoires ultérieurement présentés pour le compte du Syndicat des commerçants non sédentaires de Béziers-Saint-Pons ont été signés par Mme qui, en sa qualité de présidente en exercice et en vertu de l'article 7 des statuts, avait qualité pour agir en justice au nom de ce dernier ; que Mme doit dès lors être regardée comme s'étant appropriée les conclusions de la demande initiale, laquelle a été ainsi régularisée nonobstant la circonstance que cette régularisation serait intervenue après l'expiration du délai de recours contentieux ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ses statuts, en particulier de son article 2, que le Syndicat des commerçants non sédentaires de Béziers-Saint-Pons a pour objet, notamment, de défendre les droits ainsi que les intérêts matériels et moraux des commerçants de Béziers, Saint-Pons, Sète, Frontignan et Mèze exerçant leur activité sur les foires et marchés ; qu'eu égard au caractère ambulant de l'activité concernée et à la proximité géographique de la commune de Vias par rapport aux communes précitées, celui-ci justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté, de nature réglementaire, du maire de Vias modifiant les droits de place et de stationnement sur les marchés municipaux ; 5. Considérant, en troisième lieu, que, pour demander l'annulation de l'arrêté du maire de Vias du 29 juin 2009, le Syndicat des commerçants non sédentaires de Béziers-Saint-Pons a soulevé dans son mémoire introductif d'instance enregistré le 4 août 2009 un moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de consultation préalable des organisations professionnelles intéressées, et un moyen tiré du caractère excessif de l'augmentation des tarifs ; que, dans son mémoire enregistré le 25 septembre 2009, qui ne constitue pas une requête nouvelle, le syndicat a soulevé les mêmes moyens à l'appui des mêmes conclusions ; que, par suite et en tout état de cause, la commune de Vias n'est pas fondée à soutenir que, ce mémoire du 25 septembre 2009 ayant été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux, le tribunal administratif de Montpellier devait regarder les moyens et les conclusions qu'il énonce comme des demandes nouvelles et par suite, les écarter comme étant tardives ; Sur la légalité de l'arrêté du 29 juin 2009 : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : " Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis. / Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées " ; 7. Considérant que, si l'arrêté attaqué fait mention d'un avis des représentants du " Syndicat des commerçants non sédentaires " en date du 7 mai 2009, le Syndicat des commerçants non sédentaires de Béziers-Saint-Pons a contesté expressément l'authenticité de cette mention dans un courrier du 1er août 2009 adressé au maire de Vias ; que le syndicat ne conteste pas qu'une réunion a eu lieu à la date indiquée mais fait valoir que la question de la modification des droits de place et de stationnement n'y a aucunement été abordée ; que la commune de Vias ne produit aucune pièce, telle qu'un ordre du jour, un procès-verbal de réunion ou tout autre document, de nature à établir le contraire, ni à démontrer que la formalité prévue à l'article L. 22224-18 précité a été respectée préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué ; que cette irrégularité, qui constitue une garantie pour les commerçants exerçant leur activité sur les halles et marchés, revêt un caractère substantiel de nature à entrainer l'illégalité de l'arrêté du maire de Vias du 29 juin 2009, lequel, au surplus, a été pris par une autorité incompétente puisque le conseil municipal est seul habilité à réviser les tarifs des droits de place et de stationnement ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat des commerçants non sédentaires de Béziers-Saint-Pons, que la commune de Vias n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de Vias du 29 juin 2009 modifiant les droits de place et de stationnement sur les marchés ; Sur les frais d'instance : 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Syndicat des commerçants non sédentaires de Béziers-Saint-Pons, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vias demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Syndicat des commerçants non sédentaires de Béziers-Saint-Pons et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Vias est rejetée. Article 2 : La commune de Vias versera au Syndicat des commerçants non sédentaires de Béziers-Saint-Pons une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vias et au Syndicat des commerçants non sédentaires de Béziers-Saint-Pons. '' '' '' '' 2 N° 10MA03515 sm

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