INPI, 13 avril 2021, OP 20-3633
Mots clés
risque • société • produits • propriété • immobilier • substitution • rapport • règlement
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :OP 20-3633
- Référence abrégée : INPI, déc. n° 2020-3633, 13 avr. 2021
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : EAZYCARE ; Easicare
- Classification pour les marques : CL35 \ CL36 \ CL43
- Numéros d'enregistrement : 4668583 \ 4573002
- Parties : ICARE SA c. MARIA DE CORK HOLDING SAS
Chronologie de l'affaire
INPI
13 avril 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 20-3633 13/04/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société MARIA DE CORK HOLDING (société par actions simplifiée) a déposé le 22 juillet 2020, la demande d'enregistrement n° 4 668 583 portant sur le signe verbal EAZYCARE.
Le 23 septembre 2020, la société ICARE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal EASICARE, déposée le 2 août 2019 et enregistrée sous le n° 4 573 002, sur le risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Vu le
règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société MARIA DE CORK HOLDING (société par actions simplifiée) a déposé le 22 juillet 2020, la demande d'enregistrement n° 4 668 583 portant sur le signe verbal EAZYCARE.
Le 23 septembre 2020, la société ICARE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal EASICARE, déposée le 2 août 2019 et enregistrée sous le n° 4 573 002, sur le risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal EAZYCARE. La marque antérieure porte sur le signe verbal EASICARE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé tout comme la marque antérieure d'une dénomination unique. Visuellement, les dénominations EAZYCARE du signe contesté et EASICARE de la marque antérieure sont de même longueur et ont six lettres communes placées dans le même ordre, selon le même rang et formant les mêmes séquences EA-CARE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Surtout, phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme en trois temps avec des sonorités identiques [i-zi-kèr], ce qui leur confère une identité phonétique. Intellectuellement, les dénominations font références aux mots anglais easy signifiant facile en français et care évoquant l'attention, le soin ce qui leur confère de grandes ressemblances intellectuelles. La seule différence entre ces dénominations qui réside dans la substitution de la séquence « ZY » à la séquence « SI » dans le signe contesté n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion dès lors qu'elle porte sur deux lettres placées en position centrale de dénominations visuellement très proches et n'a aucune incidence phonétique en sorte qu'elle laisse subsister une identité phonétique entre les deux signes. Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d'ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté EAZYCARE est donc similaire à la marque verbale antérieure EASICARE, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les services suivants : « services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. Hébergement temporaire ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; gestion financière ; services de financement ; estimations financières (assurances, banques, immobilier). Hébergement temporaire ». La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition apparaissent identiques, similaires ou susceptibles d'être attribués à la même origine que les services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de l'identité et la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des services précités. Ce risque de confusion est encore accentué par la grande proximité des signes en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté EAZYCARE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. Hébergement temporaire ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.Commentaires sur cette affaire
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