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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-7, 18 juin 2026, 2026008708

Mots clés
chasse • évasion • société • siège • banque • contrat • principal • recouvrement • renvoi • ressort

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
CHRONOPOST
défendu(e) par CANTREL Anne-Sophie du Cabinet SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-7 JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026008708 ENTRE : SAS CHRONOPOST, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 383960135 Partie demanderesse : assistée de Me Anne-Sophie CANTREL, Avocat (C1505) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Me Claire BASSALERT, Avocats (R142) ET : SARL PECHE CHASSE EVASION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 477843858 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte extrajudiciaire signifié le 20 janvier 2026 à personne se déclarant habilitée, la SAS CHRONOPOST demande au tribunal de céans de : Vu les articles 1103,1104, 1231-1 et suivants et 1343-2 du Code civil, Vu les articles L441-10 II, L441-11-11 5° et D441-5 du Code de commerce, Vu les dispositions du contrat conclu entre les sociétés CHRONOPOST et PECHE CHASSE EVASION, Condamner la société PECHE CHASSE EVASION à payer à la société CHRONPOST, la somme en principal de 30.322,24 € avec intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage et ce, à compter de chaque échéance impayée jusqu'à leur paiement effectif, Ordonner la capitalisation des intérêts, La condamner à payer à la société CHRONOPOST la somme de 520 € au titre des frais de recouvrement, La condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir, et condamner la société PECHE CHASSE EVASION aux entiers dépens. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 6 mai 2026 date à laquelle le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 27 mai 2026. A cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Sur ce, Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé électroniquement le 26 mai 2026 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par le tribunal. En application des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis à l'homologation du juge « aux fins de le rendre exécutoire». Ledit protocole contient des concessions réciproques des parties et ne contrevient pas à l'ordre public. En conséquence, le tribunal homologuera l'accord intervenu qui restera annexé à la procédure conformément à l'article 5 dudit protocole, dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, constatera l'extinction de l'instance, son dessaisissement et laissera les dépens à la charge de PÊCHE CHASSE ÉVASION.

Par ces motifs

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, * Homologue, en application de l'article 1567 du code de procédure civile, le protocole transactionnel signé entre les parties qui restera annexé à la procédure conformément à l'article 5 dudit protocole. * Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige. * Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile. * Condamne aux dépens la société PÊCHE CHASSE ÉVASION, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,58 € dont 10,55 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, devant M. Laurent Girard-Carrabin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, M. Jean-Baptiste Pinton et M. Alain Begey. Délibéré le 3 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

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