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INPI, 15 janvier 2014, 12-3991

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • terme • propriété • risque • règlement • service • statuer • vente

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    12-3991
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 12-3991, 15 janv. 2014
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : GOURMET ; GOURMET RECEPTION
  • Classification pour les marques : CL29
  • Numéros d'enregistrement : 8494353 \ 3928578
  • Parties : KAUFLAND WARENHANDEL GMBH & CO. KG c. GOURMET RECEPTION SARL

Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses

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Texte intégral

OPP 12-3991 / VA 15/01/2014 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société GOURMET RECEPTION (société à responsabilité limitée), a déposé, le 20 juin 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 928 578, portant sur le signe verbal GOURMET RECEPTION. Le 13 septembre 2012, la société KAUFLAND (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la demande de marque communautaire complexe GOURMET déposée le 17 août 2009 sous le n° 008 494 353. A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 24 septembre 2012. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Le 11 mars 2013, l'Institut a suspendu la procédure d'opposition en raison d'une action sur la marque communautaire antérieure. L a procédure a été suspendue puis a repris après l'enregistrement de cette demande. Aucune observation en réponse à l'opposition n'a été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ou de poisson ; riz, tapioca, sagou, farine et préparations faites de céréales, pain ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Volaille et produits à base de volaille sous forme fraîche, surgelée, séchée, fumée et partiellement préparée;produits à base de viande et de charcuterie de volaille;extraits de volaille;bouillons de volaille instantanés;préparations et plats préparés,composés essentiellement de volaille, également avec ajout de légumes, pommes de terre, pâtes, champignons et/ou riz;conserves de volaille, également surgelées». CONSIDERANT que les « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ou de poisson ; riz, Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquées. CONSIDERANT en revanche que les « sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) » de la demande d'enregistrement, qui désignent des aliments de restauration rapide préparés à base de pâte, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et origine que les « Volaille et produits à base de volaille sous forme fraîche, surgelée, séchée, fumée et partiellement préparée;produits à base de viande et de charcuterie de volaille;extraits de volaille;bouillons de volaille instantanés;préparations et plats préparés,composés essentiellement de volaille, également avec ajout de légumes, pommes de terre, pâtes, champignons et/ou riz;conserves de volaille, également surgelées» de la marque antérieure, qui s'entendent de chairs d'animaux n'ayant fait l'objet d'aucune préparation et de plats cuisinés principalement à base de ces produits ; Qu'à cet égard et contrairement à ce que soutient la société opposante, les boulangeries n'ont pas pour vocation de distribuer les seconds ; Qu'il ne saurait suffire que certains de ces produits puissent se retrouver en vente dans les mêmes « snacks » ou rayons des magasins d'alimentation pour les déclarer similaires, dès lors qu'en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'en outre, ces produits ne présentent pas de lien étroit et obligatoire ; qu'en effet, si certains des produits précités de la demande d'enregistrement contestée peuvent comporter de la viande dans leur garniture, un tel lien ne saurait être qualifié d'obligatoire ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les « huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; tapioca, sagou, farine et préparations faites de céréales, pain ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices » de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Volaille et produits à base de volaille sous forme fraîche, surgelée, séchée, fumée et partiellement préparée;produits à base de viande et de charcuterie de volaille;extraits de volaille;bouillons de volaille instantanés;préparations et plats préparés,composés essentiellement de volaille, également avec ajout de légumes, pommes de terre, pâtes, champignons et/ou riz;conserves de volaille, également surgelées» de la marque antérieure, les premiers n'étant pas nécessairement destinés aux seconds mais susceptibles d'être utilisés pour les préparations alimentaires les plus diverses ; Qu'il ne s'agit pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal GOURMET RECEPTION présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe GOURMET, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est exclusivement composé de deux éléments verbaux, la marque antérieure consistant quant à elle en un ensemble complexe comportant un élément verbal inscrit dans un cartouche de forme rectangulaire au milieu de deux étoiles, le tout étant posé sur un second cartouche de forme carrée ; Qu'ils ont en commun le terme GOURMET et qu'ils diffèrent par le terme RECEPTION du signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, il n'est pas contesté que le terme GOURMET apparaît distinctif au regard des produits et services en cause ; Que le terme GOURMET présente en outre un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de l'absence de caractère distinctif du terme RECEPTION au regard des produits et services en cause, susceptibles d'êtres fournis lors de ce genre d'événement ; Que la présentation de la marque antérieure n'altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme GOURMET inscrit en position centrale et en caractères de grande taille ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les signes. CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public ; Que le signe verbal contesté GOURMET RECEPTION ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits et services en cause sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque complexe GOURMET.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ou de poisson ; riz, Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Virginie AFONSO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Virginie AFONSO, Juriste

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