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Tribunal administratif de Versailles, 4 octobre 2023, 2306569

Mots clés
requête • ressort • siège • recours • recouvrement • douanes • pourvoi • pouvoir • relever • service • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Versailles
4 octobre 2023
Tribunal administratif de Montreuil
1 septembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2306569
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : TA Montreuil
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 4 oct. 2023, n° 2306569
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 1 septembre 2023
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Etat

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Shurgard France, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, ainsi que les pénalités correspondantes, à raison d'entrepôts de stockage 150, Avenue du Maréchal Foch à Créteil (Val-de-Marne) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente du tribunal a délégué à M. Féral, vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". En outre, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () / Versailles : Essonne, Yvelines ". 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement. 5. Il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement par la direction des grandes entreprises, lieu d'établissement des impositions contestées, lequel se situe à Pantin, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Shurgard est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Shurgard et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Versailles, le 4 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé R. Féral

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