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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 septembre 2025, 25-10.090

Mots clés
pourvoi • siège • société • déchéance • référendaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
4 septembre 2025
Cour d'appel de Paris
26 septembre 2024
Juge des contentieux de la protection
4 juin 2024
Juge de l'exécution de Créteil
14 décembre 2023
Cour d'appel de Paris
29 mai 2019
Tribunal de grande instance de Créteil
22 février 2016

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    25-10.090
  • Dispositif : Déchéance
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 4 sept. 2025, n° 25-10.090
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Créteil, 22 février 2016
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:OR50587
  • Identifiant Judilibre :68b92e24d5d722cabac54226
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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet S.A.S. BUK LAMENT-ROBILLOT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet S.A.S. BUK LAMENT-ROBILLOT
Défendeurs au pourvoi
Crédit industriel et commercial (CIC)
direction générale des finances publiques (DGFIP)
trésorerie générale du Val-de-Marne amendes
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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : J 25-10.090 Demandeur(s) : M. [O] et autre Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot Défendeur(s) : la société Crédit industriel et commercial (CIC) et autres Ordonnance : 50587 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [V] [O], 2°/ Mme [U] [G], épouse [O], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé un pourvoi le 6 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Crédit industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la direction générale des finances publiques (DGFIP), dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la trésorerie générale du Val-de-Marne amendes, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 4 septembre 2025

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