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Tribunal judiciaire de Paris, 23 mai 2024, 24/52045

Mots clés
référé • rapport • preuve • procès • provision • requête • ressort • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
23 mai 2024
Tribunal judiciaire de Paris
29 juin 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52045 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JT6 FMN° : Assignation du : 12 Mars 2024 N° Init : 23/53245 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 mai 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS - #G0109 DEFENDERESSES S.A.S. GRIESSER FRANCE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS - #E0478 S.A.S. MENUISERIE ALUMINIUM CONCEPT [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Frédéric DEBORNE, avocat au barreau de PARIS - #D0679 DÉBATS A l'audience du 25 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l'assignation en référé en date du 12 mars 2024 et les motifs y énoncés, Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Vu notre ordonnance du 29 Juin 2023 par laquelle Monsieur [E] [G] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : S.A.S. GRIESSER FRANCE S.A.S. MENUISERIE ALUMINIUM CONCEPT notre ordonnance de référé du 29 Juin 2023 ayant commis Monsieur [E] [G] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 janvier 2025 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 23 mai 2024 Le Greffier,Le Président, Flore MARIGNYCristina APETROAIE

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