Cour d'appel de Rennes, 15 septembre 2022, 22/00339
Mots clés
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
15 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Nantes
6 janvier 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :22/00339
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Rennes, 15 sept. 2022, n° 22/00339
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nantes, 6 janvier 2022
- Identifiant Judilibre :632413a605769e2d4ddbb480
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
15 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Nantes
6 janvier 2022
Résumé
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Partie appelante
GALIAN-SMABTP
défendu(e) par VIAUD Yohan du Cabinet PARTHEMA AVOCATS
Parties intimées
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
défendu(e) par LIVORY Claire du Cabinet CLAIRE LIVORY AVOCAT
BVL ARCHITECTURE
défendu(e) par LIVORY Claire du Cabinet CLAIRE LIVORY AVOCAT
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT
N° 312 N° RG 22/00339 N° Portalis DBVL-V-B7G-SMTA Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SMABTP, société d'assurance mutuelles, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES : S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocat au barreau de NANTES S.A.R.L. BVL ARCHITECTURE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocat au barreau de NANTES S.A.S. JOUSSELIN CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS Représentée par Me Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, Postulant, avocat au barreau de NANTES **** Exposé du litige: Par contrat en date du 12 janvier 2012, la Communauté de communes du Castelbriantais a confié à la société BVL Architecture la construction d'un espace aquatique. La société Jousselin a été chargée du lot gros oeuvre. En cours de travaux, en octobre 2015, il est apparu que le plongeoir de cinq mètres du bassin extérieur ne répondait pas aux exigences normatives et réglementaires. La société BVL Architecture a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la Mutuelle des Architectes Français (MAF). Un compte-rendu de réunion d'expertise amiable contradictoire a été établi le 10 décembre 2015 par la société Abarco Expertise concernant la reprise des travaux. Un autre compte-rendu de réunion concernant le partage des responsabilités une fois les travaux achevés a été établi par cette même société le 19 mai 2017. Des travaux de mise en conformité ont été entrepris, engendrant des coûts supplémentaires. Suivant protocole d'accord du 5 mars 2020 signé entre la société BVL Architecture, la Communauté de communes du Castelbriantais et la société publique locale Loire-Atlantique Développement (SPL), il a été convenu que la société BVL Architecture financerait le solde du montant des travaux en contrepartie de la renonciation par la Communauté de communes du Castelbriantais à tout recours ultérieur relatif au défaut de conception du plongeoir de cinq mètres du bassin extérieur. La société BVL Architecture a réglé la somme de 31 235,72 euros par le biais d'un chèque émis par son assureur le 4 août 2020. Par acte d'huissier en date du 22 octobre 2020, la société BVL Architecture et son assureur la MAF ont fait assigner la société Jousselin Construction et la SMABTP, son assureur, devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d'engager leur responsabilité. Par conclusions notifiées le 20 avril 2021, la société SMABTP a soulevé devant le juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile, l'incompétence du tribunal judiciaire de Nantes pour connaître des demandes dirigées contre la société Jousselin Construction par la société BVL Architecture et la MAF, ainsi que la prescription de l'action à l'égard de l'assureur. Par ordonnance en date du 6 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a : - déclaré son incompétence et renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal administratif concernant l'action en responsabilité de la société BVL Architecture et de la MAF à l'encontre de la société Jousselin Construction; - déclaré recevable car non prescrite l'action de la société BVL Architecture et de la MAF contre la société SMABTP ; - ordonné un sursis à statuer quant à l'action de la société BVL Architecture et de la MAF contre la SMABTP, dans l'attente de la décision du juge administratif sur la responsabilité de la société Jousselin Construction ; - condamné in solidum la société BVL Architecture et la MAF à verser à la SMABTP et à la société Jousselin Construction, chacune, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société BVL Architecture et la MAF de leurs demandes au titre de ce fondement ; - condamné in solidum la société BVL Architecture et la MAF aux entiers dépens ; - dit que l'affaire sera rappelée à la demande la partie diligente lorsque l'événement sus-visé sera survenu. La SMABTP a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 19 janvier 2022, intimant les sociétés BVL Architecture, MAF et Jousselin Construction. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2022, la société SMABTP au visa de l'article 2224 du code civil, demande à la cour de : - réformer la décision entreprise en tant qu'elle a refusé de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société BVL Architecture et de la MAF, - réformer la décision en tant qu'elle a sursis à statuer sur les demandes de la société BVL Architecture et de la MAF dirigées contre la SMABTP dans l'attente de la décision du juge administratif sur la responsabilité de la société Jousselin Construction ; Statuant à nouveau, - déclarer l'action de la société BVL Architecture et de la MAF dirigée contre la SMABTP irrecevable comme prescrite ; - en conséquence, débouter la société BVL Architecture et la MAF de leurs demandes dirigées contre la SMABTP ; - condamner la société BVL Architecture et la MAF à régler à la SMABTP la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux entiers dépens de l'instance. La société SMABTP soutient que l'action engagée le 22 octobre 2020 par la société BVL Architecture et son assureur, la MAF, qui relève de l'article 2224 du code civil, est prescrite. Elle estime que le premier juge ne pouvait fixer le point de départ du délai de cinq ans à la date de signature du protocole d'accord entre le maître d'ouvrage et l'architecte et son assureur, soit le 5 mars 2020, dès lors que le point de départ de l'action ne peut dépendre de l'action du maître d'ouvrage ou d'un tiers, ni d'une reconnaissance de responsabilité du constructeur. Elle fait observer que la société BVL Architecture a, dès le constat du désordre, eu conscience que la non conformité engageait au moins partiellement sa responsabilité et qu'elle devrait en assumer les conséquences, ce qui l'a conduit avec son assureur à organiser une expertise afin de solutionner la difficulté. Elle en déduit que le point de départ du délai d'action doit être nécessairement fixé à celle de la découverte de la non conformité du plongeoir avec les dispositions réglementaires, date qui se situe en octobre 2015. Elle soutient que les devis obtenus dès le 2 novembre 2015 permettent de considérer que le désordre avait été découvert bien avant le 21 octobre 2015, ce d'autant que la lecture du devis de la société Jousselin Construction se réfère à une proposition technique du 19 octobre précédent, qu'en conséquence l'assignation est tardive. Elle objecte que contrairement à ce que soutient la société BVL Architecture et la MAF, le point de départ ne peut être fixé à la date de dépôt du rapport de l'expert qu'elles ont désigné, puisque l'architecte n'a pas eu besoin de ce document pour se convaincre de la réalité du désordre affectant le plongeoir et de la nécessité de trouver une solution de mise en conformité. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2022, la société Jousselin Construction demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré incompétent le tribunal judiciaire pour statuer sur l'action en responsabilité de la société BVL Architecture et de la MAF et renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal administratif ; - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de voir réformer la décision entreprise en tant qu'elle a refusé de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société BVL Architecture et de la MAF à l'encontre de la SMABTP ; - condamner la société BVL Architecture et la MAF à régler à la société Jousselin Construction la somme de 2 000 euros en application des dispositions édictées par l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance La société demande la confirmation de l'ordonnance en ce qui concerne l'exception d'incompétence accueillie par le juge de la mise en état, au regard de la jurisprudence du tribunal des conflits. Elle précise s'en rapporter sur l'appel régularisé par la SMABTP, tout en rappelant qu'il apparaît que l'action de l'architecte et de son assureur est prescrite, le point de départ du délai devant être fixé au 19 octobre 2015, date à laquelle ils avaient conscience que leur responsabilité serait recherchée par le maître d'ouvrage. Elle estime que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé à la date de signature du protocole transactionnel. Dans leurs dernières conclusions en date du 24 février 2022, les sociétés BVL Architecture et MAF demandent à la cour de : - débouter la SMABTP de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état tribunal judiciaire de Nantes en date du 6 janvier 2022 en ce qu'il a déclaré recevable car non prescrite l'action de la société BVL Architecture et de la MAF contre la SMABTP et ordonné un sursis à statuer quant à l'action de la société BVL Architecture et la MAF contre la société SMABTP dans l'attente de la décision du juge administratif sur la responsabilité de la société Jousselin Construction ; Y ajoutant, - condamner la SMABTP à payer à la société BVL Architecture et la MAF, pour la présente procédure, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Les sociétés rappellent que la mise en conformité du plongeoir du bassin, qui a été élargi et dont le garde-corps a été modifié, a donné lieu à des travaux supplémentaires d'un montant de 86247,66€ HT, dont 21028,75€ HT ont été pris en charge définitivement par le maître de l'ouvrage, le surplus de 65218,91€ HT étant préfinancé par ce dernier à titre temporaire selon des avenants régularisés avec la société Myrtha et la société Jousselin. Elles soutiennent que leur action contre la SMABTP n'est pas prescrite et que le point de départ du délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil ne peut être fixé au 19 octobre 2015. Elles observent qu'elles ont organisé une mission d'expertise seulement en décembre 2015 et que ce n'est qu'à la date du rapport qu'ont été connus le désordre et son étendue, les responsabilités de chacun étant définies avec le maître d'ouvrage uniquement à la date de signature du protocole. Ils estiment que c'est à compter de la date de ce dernier qu'elles ont pu envisager d'engager la responsabilités des autres constructeurs concernés par ce désordre. Elles estiment qu'elles ne pouvaient agir avant que la responsabilité de la société BVL ne soit reconnue et que le protocole d'accord intervenu en mars 2020 est assimilable à une assignation du maître d'ouvrage qui aurait constitué le point de départ de leur action. Elles soutiennent que celui-ci ne peut coïncider avec la date de découverte du désordre, qui n'implique pas nécessairement la responsabilité de l'architecte et que tant que les conclusions techniques de l'expert n'étaient pas connu, aucune action récursoire n'était possible contre l'entreprise de gros oeuvre. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus. L'instruction a été clôturée le 7 juin 2022.Motifs
: La décision du juge de la mise en état en ce qu'elle a accueilli l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative s'agissant de la demande de la société BVL Architecture et de la MAF contre la société Jousselin Construction n'est pas remise en cause devant la cour. Elle est donc définitive sur ce point. -Sur la prescription de l'action contre la SMABTP: Il est constant que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur est de nature quasi délictuelle si les constructeurs ne sont pas contractuellement liés entre eux, ce qui est le cas de la société BVL Architecture et de la société Jousselin. Cette action relève donc du délai de prescription de l'article 2224 du code civil, d'une durée de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer. Dès lors que l'action de la société BVL Architecture et de son assureur est une action récursoire contre l'assureur d'un autre constructeur, le point de départ de leur délai d'action se situe à la date à laquelle le maître d'oeuvre a été en mesure de savoir que le maître d'ouvrage solliciterait contre lui l'indemnisation de son préjudice, qu'elle intervienne dans un cadre amiable ou judiciaire parce que sa responsabilité était engagée, en raison d'une faute puisque le sinistre est survenu en cours de travaux. Il ne peut être fixé à la date de constatation du désordre, en octobre 2015. Cette date n'est pas connue de façon précise. Cependant, il se déduit du devis de travaux modificatifs établi par la société Jousselin Construction sur la base d'une proposition technique du 19 octobre 2015, qu'elle est antérieure à cette date. Toutefois, il ne résulte d'aucune pièce produite par la SMABTP que la Communauté de Communes avait entamé dès la constatation du désordre, soit avant le 19 octobre 2015, des démarches témoignant de la recherche de responsabilité de la société maître d'oeuvre, peu important que celle-ci ait fait une déclaration de sinistre à son assureur qui a organisé une expertise amiable. Dans la première note datée du 24 décembre 2015, le cabinet ABARCO Expertises, missionné par la MAF, après avoir évoqué les solutions de reprise et notamment l'allongement de la longueur du bassin dans sa partie située face au plongeoir de 5m, a précisé qu'afin d'éviter un décrochement inesthétique, le maître d'ouvrage avait accepté de prendre en charge les travaux d'agrandissement sur toute la largeur du bassin. Il ressort de la seconde note, établie le 5 janvier 2016 à l'issue d'une réunion tenue la veille à laquelle participait le société Jousselin Construction, que le coût des travaux ayant été affiné et réduit, la Communauté de communes avait confirmé la prise en charge de l'allongement du bassin pour un coût de 21028,75€ HT sur un coût de travaux supplémentaires total de 86247,66€ HT, la différence devant être supportée par les constructeurs, montant qu'elle a ultérieurement préfinancé pour le compte de qui il appartiendra afin de limiter le retard des travaux. Dans la dernière note établie le 19 mai 2017 suite à une réunion destinée à procéder au partage de responsabilité, l'expert indique que la société Jousselin construction avait refusé d'y participer car déniant toute responsabilité dans la survenance du désordre et que le partage de responsabilité avait été impossible à déterminer . Il mentionne la proposition de la MAF de solutionner le litige dans le cadre d'un protocole d'accord. Il résulte de ces éléments que dès la réunion du 4 janvier 2016, la société BVL Architecture et son assureur savaient qu'ils devraient de façon certaine répondre à l'égard du maître d'ouvrage du coût supplémentaire de travaux de 65218,91€HT conséquence du désordre en raison de la responsabilité de l'architecte que ce dernier ne discutait pas. Cette date constitue donc le point de départ de leur délai d'action contre l'assureur de la société de gros oeuvre. La circonstance que le litige entre le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage ait pris fin par la signature d'une transaction au sens des articles 2044 et 2052 du code civil importe peu à cet égard. En conséquence, l'assignation délivrée à la SMABTP en octobre 2020 est intervenue dans le délai de prescription de 5 ans. L'action des sociétés BVL Architecture et de la MAF est recevable. L'ordonnance est confirmée par substitution de motifs. Il en est de même du sursis à statuer ordonné dans l'attente de la décision du juge administratif sur la responsabilité de la société Jousselin Construction. -Sur les demandes annexes. Les dispositions de l'ordonnance relative aux frais irrépétibles de la SMABTP sont réformées. Celles relatives aux dépens sont confirmées. Il n'apparaît pas inéquitable que chacune de ces parties conserve la charge de ses frais irrépétibles. En revanche, la SMABTP sera condamnée à verser aux sociétés BVL Architecture et MAF une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel. La demande de la société Jousselin Construction à ce titre est rejetée. Les dépens d'appel seront supportés par la SMABTP.Par ces motifs
: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles accordés à la SMABTP, Statuant à nouveau de ce chef, Déboute la SMABTP de sa demande à ce titre, Y ajoutant, Condamne la SMABTP à verser aux sociétés BVL Architecture et MAF une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la SMABTP aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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