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Tribunal administratif de Melun, 2ème Chambre, 25 juin 2026, 2404339

Mots clés
syndicat • service • requête • propriété • servitude • préjudice • rejet • requérant • rapport • vente • astreinte • immobilier • requis • résidence • résolution

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2404339
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 25 juin 2026, n° 2404339
  • Rapporteur : M. Pradalié
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL PARME AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Syndicat des copropriétaires du "Hameau des Morvrains"
Parties défenderesses
Établissement public territorial Paris Est Marne et Bois
défendu(e) par MARGAROLI Sarah

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2024 et le 14 mai 2026, le syndicat des copropriétaires du "Hameau des Morvrains", représenté par Me Marcon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles la commune de Villiers-sur-Marne et l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois ont rejeté sa demande tendant à la prise en charge des travaux de déplacement des réseaux d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées de sa propriété ; 2°) d'enjoindre à la commune de Villiers-sur-Marne et à l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois de procéder aux travaux de dévoiement de ces réseaux à leurs frais exclusifs dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, de condamner la commune de Villiers-sur-Marne et l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois à lui verser la somme à parfaire de 206 196,38 euros à parfaire, assortis des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 20123, correspondant au montant des travaux à entreprendre ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-sur-Marne et l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la copropriété est reliée aux réseaux publics d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées par l'intermédiaire des réseaux situés sous des parcelles appartenant, jusqu'en 2016, à la commune de Villiers-sur-Marne, puis rejoignant le réseau public via des réseaux situés sous la parcelle AC n° 95 gérée par la copropriété dite « A... » ; ces installations n'ont pas fait l'objet des servitudes nécessaires au passage de leurs canalisations sous la parcelle AC n° 95 ; la non-conformité de l'installation a fait l'objet d'un rapport de non-conformité établi par l'établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois à l'occasion de la vente de leur propriété ; un contentieux a été engagé devant le juge judiciaire par le syndicat des copropriétaires de la résidence dite des Morvrains en vue de supprimer le raccordement irrégulier des réseaux sous leur parcelle ; - le refus de la commune de Villiers-sur-Marne et de l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois de procéder au déplacement des canalisations de raccordement de sa propriété au réseau public est illégal ; il doit leur être enjoint d'y procéder ; - à titre subsidiaire, leur responsabilité doit être engagée, en raison de l'illégalité fautive des décisions de refus de procéder au dévoiement des réseaux ; - la responsabilité de la commune et de l'établissement public territorial est engagée en raison de la faute d'avoir maintenu une servitude occulte ; - elle est engagée en raison de la faute tirée du défaut d'information lors du contrôle de conformité du réseau d'assainissement ; - les copropriétaires subissent un préjudice de 206 196,38 euros au titre des frais de déplacement de ces réseaux et un préjudice au titre des frais d'expertise judiciaire et des dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, la commune de Villiers-sur-Marne, représentée par Me Douvreleur, conclut au rejet de la requête demande à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires "Hameau des Morvrains" la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaitre du présent litige dès lors que le fait générateur du litige n'est pas un refus d'exécuter une opération de travaux publics mais a trait à un litige entre l'exploitation du service public industriel et commercial de l'assainissement et des usagers ; - la créance est prescrite ; - la commune n'a commis aucune faute et les préjudices ne sont pas établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2026, l'établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois, représenté par Me Margaroli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires "Hameau des Morvrains" la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la juridiction administrative est incompétente pour connaitre du présent litige dès lors que le fait générateur du litige n'est pas un refus d'exécuter une opération de travaux publics mais a trait à un litige entre l'exploitation du service public industriel et commercial de l'assainissement et des usagers ; aucune faute ne lui est imputable ; la créance est prescrite ; aucun préjudice n'est établi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêt n° 19NT03542 du 16 octobre 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes.

Vu le code

de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tiennot, - les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public, - et les observations de Me Marcon, représentant le syndicat des copropriétaires "Hameau des Morvrains", et de Me Douvreleur, représentant la commune de Villiers-sur-Marne.

Considérant ce qui suit

: La copropriété du « Hameau des Morvrains » est constituée d'un ensemble de parcelles situées au niveau de la rue des Morvrains, dans la commune de Villiers-sur-Marne. Lors de la construction de l'ensemble immobilier, la copropriété a été raccordée par la commune de Villiers-sur-Marne au réseau d'évacuation des eaux usées et des usées pluviales situés sur la route de Champigny par l'intermédiaire des réseaux d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, situés sous les parcelles cadastrées n° AS 77, 86 et 87 accueillant les serres municipales, appartenant alors à la commune. Cette parcelle est elle-même raccordée aux réseaux publics en passant par le sous-sol de la copropriété voisine, située sous la parcelle cadastrée AS n° 95 appartenant aux copropriétaires du syndicat des copropriétaires « 1-60 avenue Henri Dunant », dits « A... ». Lors de la vente des parcelles des serres municipales par la commune en 2018, un litige est né sur le maintien des servitudes pour les réseaux d'évacuation des eaux usées et eaux pluviales. Le syndicat des copropriétaires du Hameau des Morvrains a été assigné devant le juge judiciaire par le syndicat des copropriétaires dite de la « A... » en vue de réaliser les travaux de nature à supprimer le raccordement irrégulier des réseaux sous leur propriété. Par deux courriers des 1er décembre 2023 et 5 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires « Hameau des Morvrains » a demandé respectivement à la commune de Villiers-sur-Marne et à l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois de procéder au déplacement des raccordements particuliers aux réseaux d'évacuation des eaux usées et des eaux fluviales vers les réseaux publics. Par la présente requête, le syndicat requérant demande l'annulation des décisions implicites de rejet de ces demandes et à ce qu'il leur soit enjoint de procéder auxdits travaux de dévoiement des réseaux. Sur le refus d'exécuter les travaux de dévoiement des réseaux : Le syndicat requérant soutient que la commune de Villiers-sur-Marne et l'établissement public territorial ont illégalement refusé de procéder aux travaux de dévoiement des canalisations de raccordement de la copropriété aux réseaux publics d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales. Toutefois, il résulte de l'instruction que les copropriétaires requérants sont reliés aux réseaux publics séparatifs d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, dont la compétence a été transférée à l'établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois, depuis les travaux de construction de leur bien, dans les années 1990. Ainsi, les travaux de dévoiement des réseaux qu'ils demandent ne présentent pas le caractère de travaux publics, dès lors que de tels travaux seraient exécutés dans le seul intérêt et à la seule demande de personnes privées, quand bien même ils seraient susceptibles de conduire à la création d'ouvrages accessoires à des ouvrages publics. En outre, de tels travaux ne seraient réalisés, non pas dans le cadre de la mission de service public dévolue à l'établissement public territorial en matière d'eaux usées et d'eaux pluviales, mais dans le cadre privé de la résolution d'un litige entre copropriétaires privés. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation des décisions par lesquelles la commune de Villiers-sur-Marne et l'établissement public territorial ont refusé de procéder au dévoiement des réseaux litigieux relèvent de la compétence du juge judiciaire et ne peuvent qu'être rejetées. Il en est de même des conclusions tendant à ce qu'il leur soit enjoint de procéder auxdits travaux. Sur la responsabilité de la commune de Villiers-sur-Marne et de l'établissement public territorial : En premier lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point précédent, les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de la commune et de l'établissement public territorial au titre de l'illégalité fautive de la décision de refus de procéder aux travaux de dévoiement des réseaux relèvent de la compétence du juge judiciaire. En deuxième lieu, si le syndicat requérant soutient que la commune de Villiers-sur-Marne a commis une faute en maintenant une servitude « occulte » pour le passage des réseaux d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales sous le terrain de la A..., il est constant que cette servitude serait de droit privé, de telle sorte que le litige relatif à son exercice relève également de la compétence de la juridiction judiciaire. En troisième lieu, la prestation de contrôle des raccordements au réseau public de collecte des eaux usées, réalisée à la demande des usagers, constitue un prolongement direct des missions du service public industriel et commercial de l'assainissement, qui ne relève pas de prérogatives de puissance publique. Dès lors, le dommage qui résulterait de l'erreur commise par l'établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois lors de la délivrance erronée d'une attestation de conformité doit être regardé comme causé à un usager du service public de l'assainissement, lequel a le caractère d'un service public industriel et commercial. Par suite, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de ce litige. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'engagement de la responsabilité de la commune et de l'établissement public territorial doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires "Hameau des Morvrains" sur leur fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villiers-sur-Marne et l'établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires "Hameau des Morvrains" est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villiers-sur-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par l'établissement public territorial Paris Est Marne-et-Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires "Hameau des Morvrains", à la commune de Villiers-sur-Marne et à l'établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, Mme Tiennot, première conseillère, M. Fanjaud, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. La rapporteure, S. TIENNOT Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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