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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 13 novembre 1997, 95-19.171

Mots clés
société • pourvoi • siège • preneur • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
13 novembre 1997
Cour d'appel de Grenoble
13 juin 1995

Synthèse

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Résumé

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Défendeurs au pourvoi
Société civile immobilière Le Gutenberg

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Didier et Richard, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit : 1°/ de la société civile immobilière Le Gutenberg, dont le siège est ..., 2°/ de la société Librairie Harel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Didier et Richard, de Me Blondel, avocat de la société civile immobilière Le Gutenberg et de la société Librairie Harel, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant

relevé que les commandements délivrés à la société Didier et Richard, locataire, par les sociétés bailleresses, précisaient clairement les clauses qui, selon elles, n'avaient pas été respectées et notamment la clause du bail, faisant obligation au preneur de tenir constamment garnis les lieux de meubles, matériels et marchandises représentant une quantité et valeur suffisantes pour répondre du paiement des loyers, la cour d'appel a pu en déduire que ces commandements avaient valablement mis en oeuvre la clause résolutoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Didier et Richard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Didier et Richard à payer à la société Le Gutenberg et à la société Librairie Harel, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Didier et Richard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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