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Tribunal administratif de Melun, 3 avril 2026, 2409883

Mots clés
requête • recours • remise • désistement • signature • nullité • renonciation • rejet • requis • saisine • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Melun
3 avril 2026
Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne
8 avril 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2409883
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 3 avr. 2026, n° 2409883
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, 8 avril 2024
  • Avocat(s) : DESFARGES
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 6 août 2024 sous le n° 2409883, Mme B... A..., représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne rejetant son recours du 5 février 2024 en vue de la remise d'un indu d'allocation de logement social d'un montant de 5 723 euros ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 5 723 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme A... soutient que : - sa requête est recevable car présentée dans le délai raisonnable d'un an de la jurisprudence Czabaj ; - la décision litigieuse viole les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il ne peut être sérieusement contesté que la décision litigieuse à son encontre a été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique ; de plus, elle ne comporte aucune des informations prévues à l'article R. 331-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la notification d'indu est frappée de nullité dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles R. 133-9-2 et L. 533-2 du code de la sécurité sociale et celles de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration puisqu'elle ne comporte qu'une reproduction électronique de la signature de son auteur ; - la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente pour ce faire qui ne justifie d'aucune délégation de compétence ou de signature régulièrement publiée, en violation de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ; - la décision querellée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle est intervenue en l'absence de saisine de la commission des recours amiables ; - aucun décompte de créance ne lui a été communiqué en violation des articles 1302, 1302-1 et 1353 du code civil ; - la décision attaquée a été rendue au terme d'une procédure ne respectant pas les droits de la défense en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les dispositions des articles L. 825-1, L. 822-2, L. 841-1, L. 841-2 et R. 822-23 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle a résidé de manière stable en France sur la période en litige ; - elle ne dispose pas de revenus supplémentaires et n'a jamais caché sa situation financière ; - elle fait face à des difficultés financières ; - sa situation de précarité justifie que lui soit accordée une remise de dette. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2026, Mme A... déclare se désister de sa requête. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.

Vu :

- la décision implicite querellée du 8 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1( Donner acte des désistements (…) » 2. Il résulte de l'instruction que Mme B... A... s'est vu notifier le 6 décembre 2023 par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 5 723 euros au motif qu'elle aurait effectué des séjours hors de France supérieurs à 122 jours par année civile au cours des années 2021, 2022 et 2023, qu'elle n'a pas déclarés. Mme A... a alors adressé un recours à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne le 5 février 2024 dont il a été accusé réception le 7 février suivant en vue de la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 5 723 euros. Par la requête susvisée, Mme A... demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 8 avril 2024 du silence opposé par la caisse d'allocations familiales à son recours. 3. Par l'acte du 2 avril 2026 visé ci-dessus, Mme A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Fait à Melun le 3 avril 2026. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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