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Tribunal judiciaire de Dijon, 18 juin 2025, 24/00031

Mots clés
vente • commandement • saisie • nullité • publicité • absence • condamnation • principal • société • astreinte • siège • grâce • pourvoi • remise • signification

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Dijon
16 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Dijon
15 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Dijon
18 juin 2025
Cour d'appel de Dijon
30 juin 2022
Cour d'appel de Dijon
16 novembre 2021
Tribunal de commerce de Dijon
23 mars 2021
Tribunal correctionnel de Dijon
11 mars 2021
Tribunal judiciaire de Dijon
8 décembre 2020
Cour d'appel de Dijon
29 janvier 2019
Tribunal de grande instance de Dijon
14 février 2017
Tribunal de commerce de Dijon
19 juillet 2016
Cour d'appel de Dijon
26 janvier 2016
Tribunal correctionnel de Dijon
9 octobre 2014
Tribunal correctionnel de Dijon
10 octobre 2013

Synthèse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXÉCUTION AUDIENCE DU 02 AVRIL 2025 DÉLIBÉRÉ DU 18 JUIN 2025 RG n° 24/00031 N°PORTALIS : DBXJ-W-B7I-IO7N ENTRE : La SELARL ASTEREN représentée par Maître [T] [N], dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [U] ET ASSOCIES, SARL dont le siège social est [Adresse 2], fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Dijon en date du 19 juillet 2016, Créancier poursuivant, représenté par Maître Simon LAMBERT pour la SELAS LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de Dijon, ET : Monsieur [A] [Y] [G] [U], époux de Madame [O] [K], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (Drôme), demeurant [Adresse 3] à [Localité 3], Débiteur saisi, représenté par Maître Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS avocate au barreau de Dijon, postulante ; et ayant pour avocat plaidant Maître David LOVATO pour la SAS NOUAL ET LOVATO - PRUDENCIA AVOCATS, avocat au Barreau de Paris, ET : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], au domicile élu par elle dans son inscription d'hypothèque conventionnelle publiée le 09 janvier 2009, volume 2009 V 14, pour sûreté de la somme de 60.400 euros en principal et 12.080 euros en accessoires, en l'étude de la SCP PARRY-AVRIL et NEYRET détenteur des minutes de Maître [F], Notaire à [Localité 3], demeurant [Adresse 4], Créancier inscrit, non comparant et non représenté, ET : La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, au domicile élu par elle dans son inscription de privilège de prêteur de deniers publié le 22/08/2007, volume 2007 V 1199, avec bordereau rectificatif publié le 03/10/2007, volume 2007 V 1461, pour sûreté de la somme de 65.000 € en principal et 13.000 euros en accessoires, en l'étude de la SCP PARRY-AVRIL ET NEYRET détenteur des minutes de Maître [F], Notaire à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] à [Localité 3] Créancier inscrit (créance déclarée le 21 octobre 2024) , représenté par Maître Valérie GROSJEAN pour la SELARL VG CONSEIL avocate au barreau de Dijon, substituée par Me Claude POLETTE lors de l'audience, ET : La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, au domicile élu par elle dans son inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 18/02/2015, volume 2015 V 158, se substituant à une provisoire publiée le 24/04/2014, volume 2014 V 508 avec bordereau rectificatif publié le 17/10/2014, volume 2014 V 1193, et renouvellement publié le 11/12/2023, volume 2023 V 7338 avec bordereau rectificatif publié le 22/03/2024, volume 2024 V 1383, pour sûreté de 69.868,27 euros, au Cabinet de la SCP MIAS HOUSSIN LE GOFF LALEVE KAPRAL désormais dénommée SARL Réflex- Marine FAVRE- Aurélie BONASERE, Commissaires de justice, demeurant [Adresse 5], Créancier inscrit (créance déclarée le 21 octobre 2024) , représenté par Maître Valérie GROSJEAN pour la SELARL VG CONSEIL avocate au barreau de Dijon, substitué par Me Claude POLETTE lors de l'audience, ET : La LYONNAISE DE BANQUE, au domicile élu par elle dans son inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 11/05/2017, volume 2017 V 612 , se substituant à une provisoire publiée le 10/10/2016, volume 2016 V 1359, pour sûreté de la somme de 22.000 euros, au Cabinet de la SCP DU PARC ET ASSOCIES, Avocats, demeurant [Adresse 6], Créancier inscrit (créance déclarée le 07 octobre 2024), représenté par Maître Anne-Line CUNIN pour la SELAS DU PARC-MONNET BOURGOGNE avocate au Barreau de Dijon, ET : La COMMUNE DE [Localité 3], administration publique générale, dont le siège est situé [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son maire en exercice Monsieur [C] [X], domicilié en cette qualité audit siège, Créancier inscrit (créance déclarée le 19 novembre 2024), représenté par Maître Alexia GIRE pour le Cabinet BROCARD-GIRE AVOCAT avocate au Barreau de Dijon, substituée par Me Delphine HERITIER lors de l'audience, ***** JUGE DE L'EXÉCUTION : Nicolas BOLLON GREFFIÈRE : Céline DAISEY, DEBATS : en audience publique du 02 avril 2025, JUGEMENT : - réputé contradictoire, - en premier ressort, - prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY. ****** EXPOSE DU LITIGE Selon commandement délivré le 23 mai 2024 par Me [D] [E], Commissaire de justice à [Localité 1], publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 16 juillet 2024 volume 2024 S n°35, La SELARL ASTEREN représentée par maître [T] [N], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [U] ET ASSOCIES, SARL a fait saisir à l'encontre de Monsieur [A] [U], les immeubles dont la désignation suit: Commune de [Localité 3] (Côte d'Or) : Une maison d'habitation de 171m² environ sise [Adresse 3] à [Localité 3], cadastrée : Section CX [Cadastre 1] pour 12a 76ca Section CX [Cadastre 2] pour 55ca Section CX [Cadastre 3] pour 16a 74ca Il est également mentionné dans le cahier des conditions de vente que : par un jugement du 10 octobre 2013, le Tribunal Correctionnel de DIJON a décidé de : - relaxer M. [U] des fins de la poursuite s'agissant de la piscine enterrée, cette construction étant soumise à une déclaration préalable de travaux et « les textes applicables en la matière […] et la qualification développée de cette infraction, n'ayant pas été précisément mentionnés dans l'acte de poursuite remis à [A] [U] […] » ; - déclarer M. [U] « coupable de l'infraction résultant de l'édification de son garage sans avoir préalablement sollicité un permis de construire […] » ; - ajourner le prononcé de la peine et renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du 19 juin 2014 ; Ce jugement est devenu définitif, faute d'avoir été frappé d'appel. Par un jugement du 9 octobre 2014, le Tribunal Correctionnel de DIJON, statuant sur la peine, a condamné Monsieur [U] au paiement d'une amende de 500 € et à titre de peine complémentaire, a ordonné à l'encontre du prévenu la démolition du garage dans un délai d'un mois à compter du jugement sous astreinte d'un montant de 30 euros par jours de retard. Monsieur [U] a relevé appel de ce jugement suivant déclaration au greffe en date du 14 octobre 2014. Par un arrêt du 26 janvier 2016, la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de DIJON a condamné Monsieur [U] au paiement d'une amende de 3.000 € ainsi qu'à la démolition du garage dans un délai d'un mois sous astreinte d'une amende de 50 € par jour de retard. La commune de [Localité 3] a, par ailleurs, assigné Monsieur [U] devant le Tribunal de Grande Instance de DIJON, afin que le juge civil ordonne la démolition de l'ensemble des ouvrages construits illégalement sur la propriété du défendeur. Par jugement du 14 février 2017, le Tribunal de Grande Instance de DIJON a : - Ordonné la démolition des ouvrages suivants, construits par Monsieur [U] sur les parcelles cadastrées section CX n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] : la piscine enterrée, la dépendance construite en bord de piscine, le mur de clôture réalisé le long du [Adresse 8], le garage édifié le long du [Adresse 8], et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, puis passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pour une durée de six mois. Le même jugement a ordonné la remise de la parcelle cadastrée section CX n°[Cadastre 4] appartenant à la Commune de [Localité 3], dans l'état dans lequel elle se trouvait avant la réalisation du garage et des murs de remblais par Monsieur [U]. Monsieur [U] a interjeté appel de cette dernière décision. Selon arrêt en date du 29 janvier 2019, la Cour d'appel de DIJON a infirmé le jugement rendu le 14 février 2017 par le Tribunal de grande instance de DIJON en ce qu'il a ordonné la démolition du mur de clôture réalisé le long du [Adresse 8] et en ce qu'il a ordonné la remise de la parcelle cadastrée section CX n°[Cadastre 4] appartenant à la commune de [Localité 3], dans l'état dans lequel elle se trouvait avant la réalisation du garage et des murs de remblais par Monsieur [U], et statuant à nouveau de ces chefs rejeté la demande tendant à la démolition du mur de clôture réalisé le long du [Adresse 8], constaté que la Commune de [Localité 3] ne formulait plus aucune demande quant à la remise en état de la parcelle cadastrée section CX n°[Cadastre 4], confirmé le jugement déféré pour le surplus, La Commune de [Localité 3] a, selon exploit en date du 22 octobre 2019, saisi le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de DIJON d'une demande tendant à ce que Monsieur [A] [U] soit condamné à lui verser, au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le Tribunal de grande instance de DIJON le 14 février 2017 et confirmée par la Cour d'appel de DIJON le 26 janvier 2019, la somme provisoire et sauf à parfaire de 7300 €, les comptes étant arrêtés provisoirement au 15 octobre 2019, outre intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation. Selon même acte, il était également demandé que Monsieur [A] [U] soit condamné : - A démolir les ouvrages construits sur ses parcelles cadastrées CX n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], à savoir la piscine enterrée et la dépendance construite en bord de piscine et ce, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et à peine, passé ce délai, d'une astreinte de 50 € par jour de retard, - A verser à la Commune de [Localité 3] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Selon jugement en date du 8 décembre 2020, le Juge de l'exécution a : - Condamné Monsieur [A] [U] à verser à la commune de [Localité 3] la somme de 9250,00 € correspondant à la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 14 février 2017 du Tribunal de grande instance de DIJON, partiellement confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de DIJON du 29 janvier 2019, pour la période de 185 jours comprise entre le 23 mai et le 23 novembre 2019, - Ordonné que l'obligation de démolition de la piscine enterrée et de la dépendance construite en bord de piscine soit réalisée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision, et passé ce délai, sous une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 12 mois, Monsieur [A] [U] a interjeté appel de cette décision le 28 janvier 2021. Selon arrêt en date du 16 novembre 2021, la Cour d'appel de DIJON a confirmé le jugement pour l'essentiel. Monsieur [U] a toutefois exercé un pourvoi à l'encontre de cette décision le 23 décembre 2021 sans que l'avocat rédacteur des présentes soit en mesure de connaître l'issue de ce pourvoi. Enfin il semble que d'autres travaux aient été faits postérieurement à ceux rapportés dans les procédures dont l'avocat rédacteur du cahier des conditions de vente a eu connaissance et il est en l'état impossible de savoir si elles ont été autorisées ou pas. Ces informations sont communiquées sans aucune garantie tant d'exactitude que de complétude et il appartient aux amateurs de se renseigner précisément auprès de la Mairie de [Localité 3] sur les obligations de démolition se rapportant aux immeubles saisis. Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré pour obtenir paiement des sommes suivantes (actualisées dans l'assignation délivrées à M .[U] le 28 août 2024) : 1- Au titre du jugement du Tribunal Correctionnel de Dijon du 11 mars 2021 : - Montant dû (condamnation)................................................. 47.695,51 € - Intérêts arrêtés au 17/04/2024............................................... 13.532,35 € - Article 475.1 du CPP.............................................................1 .000,00 € - Intérêts du 18/04/2024 au 20/08/2024.................................. 2.135,06 € Ensemble....................................................................................... 64.362,92 € Outre les intérêts postérieurs à compter du 21/08/2024 jusqu'à parfait paiement. 2- Au titre de l'arrêt de la Cour d'Appel de Dijon du 30 juin 2022 : - Montant dû ( condamnation)............................................. 200.000,00 € - Intérêts au taux légal du 06/07/2017 au 17/04/2024........... 79583,77 € - Article 700...............................................................................2.000,00 € - Dépens................................................................................... 3.295,50 € - Intérêts du 18/04/2024 au 20/08/2024....................................9.046,35 € Ensemble..................................................................................... 293.925,36 € Outre les intérêts postérieurs à compter du 21/08/2024 et jusqu'à parfait paiement. Ces sommes sont réclamées en vertu de la copie exécutoire d'un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Dijon le 11 mars 2021 (n° de parquet 16 267000003), signifié le 12 avril 2021, de la copie exécutoire d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Dijon le 30 juin 2022 (RG n° 21/00447) signifié le 13 juillet 2022, et d'une hypothèque judiciaire définitive publiée le 18 juillet 2022 (volume 2022 V n°5161). Le procès-verbal de description a été établi le 27 juin 2024 par Me [E] [D], Commissaires de Justice à [Localité 1]. Par acte du 28 août 2024, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l'exécution Monsieur [A] [U], à l'audience d'orientation du 06 novembre 2024. Le créancier poursuivant a également fait dénoncer aux créanciers inscrits le commandement de payer valant saisie valant assignation à comparaître par actes de la SELARL AD LITEM des 27, 28 août 2024. Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 02 septembre 2024 fixant la mise à prix à 50.000 euros. Le dossier a été retenu à l'audience du 02 avril 2025 . Par conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2025, Monsieur [U] soulève in limine litis et à titre principal la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 23 mai 2024 pour absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance ; à titre subsidiaire la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 23 mai 2024 pour absence de mention du taux des intérêts. Sur ces fondements il demande que la nullité du commandement, sa mainlevée ainsi que sa radiation soient ordonnées, de même que la nullité de l'assignation délivrée le 28 août 2024. A titre très subsidiaire la nullité de l'assignation en paiement du 28 août 2024 pour absence de mention du montant de la créance est également soulevée. Sur le fond Monsieur [U], sollicite à titre principal l'octroi de délais de grâce et qu'un report de paiement de deux ans lui soit accordé ou à défaut d'une durée d'un an. Si un délai de grâce n'était pas accordé le défendeur sollicite l'octroi d'un échéancier. A titre subsidiaire, Monsieur [U] conteste la mise à prix en cas de vente forcée et demande que celle-ci soit fixée à 150.000 euros. Enfin à titre très subsidiaire il demande à être autorisé à vendre amiablement le bien saisi. Par conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2025, La SELARL ASTEREN représentée par maître [T] [N], dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [U] ET ASSOCIES, SARL demande que Monsieur [U] soit débouté de l'ensemble de ses demandes et que la vente forcée du bien objet de la saisie immobilière soit ordonnée. Le jugement a été mis en délibéré au 18 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière pour absence de caractère liquide et exigible de la créance Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ». Monsieur [U] invoque la nullité du commandement délivré le 23 mai 2024 en faisant valoir que la créance du poursuivant ne serait pas certaine, liquide et exigible. Il explique que le décompte de la créance revendiquée par le liquidateur de la société [U] fait apparaître un calcul d'intérêts au taux légal entre particuliers, alors qu'il devrait être fait application du taux d'intérêts propre aux personnes morales. Il considère que cette erreur doit conduire à la nullité du commandement. La SELARL ASTEREN, ès qualité de liquidateur de la société Etablissements [U] et Associés (la SELARL ASTEREN) expose que les intérêts au taux légal sont un effet du jugement en application des dispositions de l'article 1231-7 du Code civil. Elle précise que le décompte de la créance, arrêtée par le Juge de l'exécution, a été rectifié pour tenir compte de l'intérêt au taux légal professionnel. Elle ajoute que Monsieur [U] ne souffre d'aucun grief du fait de cette erreur. L'erreur invoquée par Monsieur [U] quant au taux des intérêts moratoires applicables à la suite des jugements de condamnation doit être analysée comme un vice de forme. Quand bien même cette erreur serait constituée, elle n'est en effet pas de nature à remettre en cause le caractère liquide de la créance, au sens de l'article L. 111-6 du Code des procédures civiles d'exécution. Or, l'article 114 du code de procédure civile exige, pour que la mesure d'exécution forcée soit annulée, qu'il soit fait la démonstration d'un grief causé par l'irrégularité. Le grief, entendu comme une gêne apportée à l'exercice des droits, ne peut cependant pas résulter de la seule inexactitude constatée de l'acte de saisie portant sur les sommes dues (en ce sens v. Civ. 2ème 30 avril 2009 : pourvoi n°08-12.105). Par conséquent, Monsieur [U] qui n'allègue et ne démontre aucun grief, puisqu'il est en mesure dans le cadre de la présente procédure de contester le montrant de la créance revendiquée, sera débouté de sa demande d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière. Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière pour défaut d'indication du taux d'intérêt Aux termes de l'article R. 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution « Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte : 1° La constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ; 2° L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ; 3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ; […] ». Monsieur [U] conclut à la nullité du commandement en raison de l'absence de mention du taux des intérêts moratoires. Il précise que cette absence lui cause un grief puisqu'il est apparu que le taux des intérêts était erroné. La SELARL ASTEREN conclut au rejet de la demande, faisant valoir que le débiteur ne souffre d'aucun grief. Il est constant en l'espèce que le commandement querellé ne précise pas, pour la créance résultant de la condamnation pénale de Monsieur [U], quel est le taux des intérêts moratoires. S'agissant de la condamnation civile, le commandement précise que les intérêts ayant courus entre le 6 juillet 2017 et le 17 avril 2024 étaient au taux légal. Il est tout aussi constant qu'à la suite des contestations émises par Monsieur [U] à l'occasion de la présente procédure, le créancier a produit un premier décompte de sa créance faisant apparaître que les intérêts légaux avaient été calculés sur la base du taux applicable entre particuliers. La SELARL ASTEREN a également produit un nouveau décompte de sa créance après application du taux entre professionnels pour la liquidation des intérêts produits par les dettes de Monsieur [U]. Or, il résulte de l'interprétation par la Cour de cassation que si les mentions prévues à l'article R. 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution sont prescrites à peine de nullité, leur absence ne constitue qu'un vice de forme. L'article 114 du code de procédure civile exige, pour que la mesure d'exécution forcée soit annulée, qu'il soit fait la démonstration d'un grief causé par l'irrégularité. Le grief, entendu comme une gêne apportée à l'exercice des droits, ne peut cependant pas résulter de la seule absence d'indication du taux des intérêts moratoires (en ce sens v. Civ. 2ème 31 janvier 2019 : pourvoi n°17-26.706). Monsieur [U] ayant été en mesure de contester le montant de sa créance, il faut considérer qu'il ne justifie d'aucun grief de nature à entraîner la nullité du commandement. Il sera débouté de sa demande. Sur la nullité de l'assignation Aux termes de l'article R. 322-5 du Code des procédures civiles d'exécution « Outre les mentions prévues par l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation comprend à peine de nullité : 1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation du juge de l'exécution ; 2° L'indication que l'audience d'orientation a pour objet d'examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celle-ci et de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie ; 3° L'information que, si le débiteur n'est pas présent ou représenté par un avocat à l'audience, la procédure sera poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier ; 4° La sommation de prendre connaissance des conditions de la vente figurant dans le cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l'exécution où il sera déposé le cinquième jour ouvrable au plus tard après l'assignation ou au cabinet de l'avocat du créancier poursuivant ; 5° L'indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente et de la possibilité d'en contester le montant pour insuffisance manifeste ; 6° L'avertissement que le débiteur peut demander au juge de l'exécution à être autorisé à vendre le bien saisi à l'amiable s'il justifie qu'une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes ; 7° L'indication, en caractères très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente est déposée au greffe du juge de l'exécution par conclusions d'avocat au plus tard lors de l'audience ; 8° Le rappel des dispositions des articles R. 322-16 et R. 322-17 ; 9° L'indication que le débiteur, qui en fait préalablement la demande, peut bénéficier de l'aide juridictionnelle pour la procédure de saisie, s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n°91-647 du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi ». Aux termes de l'article 56 du Code de procédure civile, « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : […] 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; […] ». Monsieur [U] indique, pour obtenir l'annulation de l'assignation, que celle-ci ne comporte pas de prétentions relatives au montant de dette alléguée. Le créancier poursuivant précise que le montant de la créance figure dans l'exposé des motifs de l'assignation et conclut au rejet de cette prétention. Selon l'article R. 311-10 du code des procédures civiles d'exécution, « la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre 1 du code de procédure civile ». Il en résulte, par application de l'article 114 du Code de procédure civile, que la nullité de l'assignation à l'audience d'orientation pour absence de l'une des mentions requises ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui invoque cette irrégularité de prouver le grief que celle-ci lui cause. Il y a lieu de constater, en premier lieu, que l'article R. 322-5 du Code des procédures civiles d'exécution n'impose pas au poursuivant de mentionner dans son assignation le montant de la créance. Par ailleurs, si le montant de la créance n'apparaît pas dans le dispositif de l'assignation, le montant de la créance est repris dans le corps de l'acte, de sorte qu'il faut considérer que Monsieur [U] ne démontre aucun grief de nature à provoquer l'annulation de l'assignation. Il sera débouté de son moyen. Sur la demande de délais de grâce Aux termes de l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ». Par ailleurs il résulte des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». Monsieur [U] sollicite les plus larges délais de paiement. Il expose qu'il a « déjà » (sic) rassemblé la somme de 50.000 euros qu'il souhaite verser au créancier dans le cadre d'un accord amiable ou judiciaire. Il précise qu'il est marié sous le régime de la séparation de biens et que la vente du bien aurait des conséquences familiales, financières et sociales très importantes. Il indique que le couple perçoit un revenu mensuel moyen de 3.850 euros et assume des charges pour un montant de 1.632 euros, soit un disponible de 2.218 euros pour les charges de la vie courante. Il ajoute qu'un projet de refinancement serait à l'étude. Le créancier s'oppose à la demande. En ne tenant compte que des revenus de Monsieur [U], il affirme que le disponible mensuel du débiteur ne serait que de 600 euros et ne permettrait pas de régler la dette en 24 mois. Sur ce, il faut rappeler que les délais sont accordés en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce et notamment, s'agissant de la situation du débiteur, de ses difficultés passagères, de ses offres de paiement sérieuses et de la perspective d'un échéancier raisonnable, qui doit demeurer pertinent au regard du montant des sommes dues, de leur ancienneté, des éventuels délais amiables déjà alloués, et plus généralement de la foi due aux contrats. En l'espèce, il convient de ne tenir compte que des revenus de Monsieur [U], seul débiteur des créances revendiquées par la SELARL ASTEREN. Il y a lieu de rappeler que Monsieur [U] est débiteur de la somme totale, telle qu'elle résulte du dernier décompte, de 310.563,24 euros. L'octroi d'un délai maximum conduirait à 24 mensualités de 12.940,13 euros. Il produit, pour justifier de ses revenus, deux bulletins de paie établi par la société dont il est président à hauteur de 2.600,52 euros nets (soit un revenu imposable de 2.699,11 euros). Cependant, il n'est justifié par aucune pièce d'un quelconque disponible de 50.000 euros. Au regard de ses ressources, il convient de constater que Monsieur [U] son offre de paiement n'est pas sérieuse. Ses revenus ne lui permettraient pas, en effet, de solder la dette, déjà ancienne, dans le délai légal de 24 mois. Au surplus, la bonne foi de Monsieur [U] n'est pas non plus établie. Il faut en effet rappeler qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Dijon le 11 mars 2021 à une peine d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans. La Cour d'appel de Dijon a également prononcé une interdiction de gérer à l'égard de Monsieur [U] pour une durée de 10 ans dans son arrêt du 30 juin 2022. Il ressort pourtant des bulletins de paie produits aux débats que Monsieur [U] est le président de la SAS SGA, de sorte qu'il fait peu de cas des condamnations définitives prononcées à son encontre. Il y a donc lieu de débouter Monsieur [U] de sa demande de délais de paiement. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ». Le caractère exécutoire du jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Dijon le 11 mars 2021 (n° de parquet 16 267000003), signifié le 12 avril 2021, de la copie exécutoire de l' arrêt rendu par la Cour d'Appel de Dijon le 30 juin 2022 (RG n° 21/00447) signifié le 13 juillet 2022, et d'une hypothèque judiciaire définitive publiée le 18 juillet 2022 (volume 2022 V n°5161), n'est pas contesté. Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l'article L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution. La procédure de saisie immobilière est donc régulière. Sur le montant de la créance Conformément aux dispositions de l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, « le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ». Les débiteurs ne forment aucune contestation du montant de la créance arrêté dans le commandement de payer valant saisie immobilière. Cependant, à la suite de la remise en cause de la validité du commandement de payer valant saisie immobilière, le créancier a produit un nouveau décompte de sa créance, pour tenir compte du taux d'intérêt applicable entre professionnels. Par suite, il convient de retenir les créances suivantes : Au titre du jugement du Tribunal Correctionnel de Dijon du 11 mars 2021 : - Montant dû (condamnation)................................................. 47.695,51 € - Intérêts arrêtés au 20/08/2024............................................... 11.513,00 € - Article 475.1 du CPP...............................................................1 .000,00 € Ensemble....................................................................................... 60.208,51 € Outre les intérêts postérieurs à compter du 21/08/2024 jusqu'à parfait paiement, pour mémoire, Au titre de l'arrêt de la Cour d'Appel de Dijon du 30 juin 2022 : - Montant dû ( condamnation)............................................. 200.000,00 € - Intérêts au taux légal du 06/07/2017 au 20/08/2024.......….44.789,23 € - Article 700...............................................................................2.000,00 € - Dépens................................................................................... 3.295,50 € Ensemble..................................................................................... 250.084,73 € Outre les intérêts postérieurs à compter du 21/08/2024 et jusqu'à parfait paiement. Sur la demande de vente amiable Selon l'article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu : * de la situation du bien * des conditions économiques du marché * des diligences éventuelles du débiteur. Selon l'article R.322-21 du même Code, le juge qui autorise la vente amiable : * fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu * taxe les frais de poursuites du créancier poursuivant * fixe la date à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre mois. En l'espèce, Monsieur [U] demande à être autorisé à vendre les biens et droits immobiliers saisis amiablement. Il présente, à l'appui de cette demande une évaluation établie par une agence immobilière qui évalue le bien immobilier entre 450.000 et 480.000 euros en mars 2017. Il ne produit aucun mandat de vente. Le créancier poursuivant s'oppose à la vente amiable. Il fait valoir que Monsieur [U] ne démontre aucune volonté positive et actuelle de vendre l'immeuble. Compte tenu de l'ancienneté de l'évaluation produites, il faut considérer que Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve de la valeur actuelle du bien immobilier. L'évaluation produite ne tient pas compte, en effet, des remises en état auquel le débiteur à, semble-t-il, procédé pour se conformer aux décisions de justice rendues à son encontre. Il y a donc lieu de débouter Monsieur [U] de sa demande d'autorisation de vente amiable des biens et droits immobiliers saisis. Sur la contestation de la mise à prix Aux termes du second alinéa de l'article L. 322-6 du Code des procédures civiles d'exécution, « le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ». Il résulte de ce texte que le montant de la mise à prix n'a pas à être en corrélation avec la valeur vénale de l'immeuble. La mise à prix est, en effet, simplement destinée à attirer le plus grand nombre d'enchérisseurs. En cas d'insuffisance manifeste de cette mise à prix, le débiteur peut demander qu'elle soit réévaluée. Il appartient dès lors au débiteur de démontrer d'une part que le prix proposé est dérisoire et d'autre part que le prix qu'il propose est en relations avec la valeur vénale du bien et les conditions du marché. En l'espèce, Monsieur [U] fait valoir qu'une mise à prix de 50.000 euros est manifestement insuffisante alors que le bien a été évalué entre 430.000 et 480.000 euros. Il demande qu'elle soit fixée à la somme de 150.000 euros. Le créancier s'oppose à la demande. Il considère qu'une mise à prix faible incite beaucoup d'amateur et aboutit à une vente active et à un prix intéressant pour le débiteur. Il fait encore valoir qu'il faut tenir compte du caractère illégal de certaines constructions et notamment de la piscine. Le débiteur se borne à produire une évaluation immobilière ancienne, qui ne tient pas compte des remises en état réalisées par le débiteur, ni de la moins-value liée à la présence d'une piscine dont la caractère irrégulier a été définitivement jugé. Les éléments produits ne permettent pas de démontrer que la mise à prix est manifestement insuffisante. Monsieur [U] sera donc débouté de sa demande de modification de la mise prix du bien saisi. Sur l'aménagement de la publicité : Aux termes de son assignation, le créancier poursuivant sollicite que la publicité prévue par l'article R.322-37 du code des procédure civile d'exécution puisse être effectuée avec la parution supplémentaire d'une annonce sur le site Internet Avoventes.fr. Il résulte des dispositions des articles R. 322-32 et R. 322-37 du Code des procédures civiles d'exécution que le créancier poursuivant peut solliciter un aménagement judiciaire des modalités de publicité de la vente. Ces dispositions n'interdisent pas que cet aménagement soit sollicité dès l'acte introductif d'instance. Il est par ailleurs constant que la publicité sollicitée a un coût limité et permet une diffusion plus large, de nature à attirer plus d'enchérisseurs, de la vente à intervenir. Par suite, il convient de faire droit à la demande d'aménagement judiciaire de la publicité et d'autoriser la parution supplémentaire d'une annonce sur le site Internet : Avoventes.fr. Les frais relatifs à cette publicité supplémentaire seront pris en frais privilégiés de vente. Sur les dépens et l'exécution provisoire Les dépens suivront le sort des frais taxés conformément aux dispositions de l'article R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution. Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

, Le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières, DEBOUTE Monsieur [A] [U] de sa demande d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière ; DEBOUTE Monsieur [A] [U] de sa demande d'annulation de l'assignation du 28 août 2024 ; DEBOUTE Monsieur [A] [U] de sa demande de délais de paiement ; CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; RETIENT la créance de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [T] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS [U] ET ASSOCIES aux sommes suivantes : - Au titre du jugement du Tribunal Correctionnel de Dijon du 11 mars 2021 : 60.208,51 € Outre les intérêts postérieurs à compter du 21/08/2024 jusqu'à parfait paiement, pour mémoire, - Au titre de l'arrêt de la Cour d'Appel de Dijon du 30 juin 2022 : 250.084,73 € Outre les intérêts postérieurs à compter du 21/08/2024 et jusqu'à parfait paiement ; DEBOUTE Monsieur [A] [U] de sa demande d'autorisation de vente amiable ; DEBOUTE Monsieur [A] [U] de sa demande de modification de la mise à prix ; ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ; DIT que l'adjudication aura lieu conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l'audience du 15 octobre 2025 à 10 heures 30, Salle A, au Tribunal judiciaire de DIJON, [Adresse 9]), sur une mise à prix de 50.000 euros ; RENVOIE l'affaire à cette date ; DIT que le présent jugement, notifié conformément à l'article R. 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l'ensemble des parties à la présente procédure à l'audience d'adjudication ; FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente : DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d'un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ; AUTORISE le créancier poursuivant à procéder à une publicité supplémentaire de la vente sur le site internet : Avoventes.fr ; DIT que les frais relatifs à cette publicité supplémentaire seront pris en frais privilégiés de vente ; DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification. La Greffière, Le Juge de l'Exécution,

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