INPI, 17 novembre 2021, OP 21-0394
Mots clés
risque • société • produits • propriété • service • terme • substitution • rapport • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :OP 21-0394
- Référence abrégée : INPI, déc. n° 2021-0394, 17 nov. 2021
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : CRECH'ENDO ; CRESCENDO CAFFÈ ; CRESCENDO
- Numéros d'enregistrement : 4702551 \ 4380326 \ 92405387
- Parties : CRESCENDO RESTAURATION SAS c. PEACE INVEST SARLU
Chronologie de l'affaire
INPI
17 novembre 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 21-0394 Le 17/11/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société PEACE INVEST (société à responsabilité limitée unipersonnelle) a déposé, le 17 novembre 2020, la demande d'enregistrement n°4702551 portant sur le signe verbal CRECH'ENDO.
Le 27 janvier 2021, la société CRESCENDO RESTAURATION (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française CRESCENDO déposée le 7 février 1992, enregistrée sous le n° 92405387, régulièrement renouvelée et dont le titulaire indique en être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale française CRESCENDO CAFFE déposée le 31 juillet 2017 et enregistrée sous le n°4380326, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées. A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société PEACE INVEST (société à responsabilité limitée unipersonnelle) a déposé, le 17 novembre 2020, la demande d'enregistrement n°4702551 portant sur le signe verbal CRECH'ENDO.
Le 27 janvier 2021, la société CRESCENDO RESTAURATION (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française CRESCENDO déposée le 7 février 1992, enregistrée sous le n° 92405387, régulièrement renouvelée et dont le titulaire indique en être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale française CRESCENDO CAFFE déposée le 31 juillet 2017 et enregistrée sous le n°4380326, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées. A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
A. Sur le fondement de la marque n° 92405387 Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants « Restauration, cafétéria, Salon de thé, service de bar, Service d'hôtel ». La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « services de crèches d'enfants » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de prestations d'accueil et de prise en charge complète des jeunes enfants, ne possèdent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Restauration ; cafétéria » de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations de restauration. A cet égard, si les services précités de la demande d'enregistrement peuvent occasionnellement proposer des prestations de restauration, il n'en demeure pas moins que leur finalité première reste la garde d'enfants. Il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, la demande d'enregistrement contestée désigne pour partie des services identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal CRECH'ENDO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CRESCENDO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux termes séparés par une apostrophe et la marque antérieure d'une dénomination unique. Les signes ont en commun des éléments verbaux visuellement proches et phonétiquement identiques à savoir CRECH'ENDO pour le signe contesté et CRESCENDO pour la marque antérieure (longueur identique, huit lettres en commun sur neuf placées dans le même ordre C, R, E, C, E, N, D et O et mêmes sonorités successives [cré-chène-do]), ce qui leur confère de grandes ressemblances d'ensemble. Les différences entre ces deux signes tenant à la présence d'une apostrophe et de la substitution de la lettre S à la lettre H au sein du signe contesté, ne sont pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors qu'elles n'en modifient pas la prononciation, les deux signes restant dominés par les mêmes séquences de lettres à la fois en attaque et en terminaison. Intellectuellement, les signes font tous deux référence à l'adverbe « crescendo » désignant une augmentation progressive du son. A cet égard, il est peu probable, comme le soutient la société déposante, que les consommateurs percevront le signe contesté CRECH'ENDO comme l'« abréviation du nom «crèche» et le vocable «ENDO» sera quant à lui compris comme finalisant un simple jeu de mot » et qu'il existerait ainsi une différence intellectuelle évidente entre les deux signes. En tout état de cause, si tel était le cas, le signe contesté serait alors perçu comme « un jeu de mots évident », comme l'indique elle-même la société déposante, composé à partir du terme CRESCENDO et renverrait alors indéniablement à la marque antérieure. Dès lors, compte tenu de la comparaison des signes dans leur ensemble, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, ce dernier étant susceptible d'attribuer aux signes en cause la même origine économique. Le signe verbal contesté CRECH'ENDO est donc similaire à la marque verbale antérieure CRESCENDO. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de l'identité d'une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe donc globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des services précités. En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d'enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure; et ce malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement de la marque n° 4380326 Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement restant à comparer sont les suivants : « services de crèches d'enfants », seuls ces services n'ayant pas été précédemment considérés comme similaires. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Restauration (alimentation) ; restaurants à service rapide et permanent (snack-bars) ; services de restaurants en service continu ; services de restauration rapide (alimentation) ; restaurants libre-service ; cafétérias ; cantines ; services de traiteurs ; préparation d'aliments et de boissons pour la consommation immédiate ; préparation d'aliments et de boissons à emporter ; préparation d'aliments et de boissons à consommer sur place ; cafés-restaurants ; services de bars ; services de café ; services de snack- bars ». Les « services de crèches d'enfants » de la demande d'enregistrement ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Restauration (alimentation) ; restaurants à service rapide et permanent (snack-bars) ; services de restaurants en service continu ; services de restauration rapide (alimentation) ; restaurants libre-service ; cafétérias ; cantines ; services de traiteurs ; préparation d'aliments et de boissons pour la consommation immédiate ; préparation d'aliments et de boissons à emporter ; préparation d'aliments et de boissons à consommer sur place ; cafés-restaurants ; services de bars ; services de café ; services de snack-bars » de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations de restauration et de débits de boissons. A cet égard, si les services précités de la demande d'enregistrement peuvent proposer des prestations de « cantines », il n'en demeure pas moins que leur finalité première reste la garde d'enfants. Il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, la demande d'enregistrement contestée désigne pour partie des services identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal CRESCENDO CAFFE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, en raison des ressemblances d'ensemble existant entre les signes, la présence au sein de la marque antérieure du terme CAFFE n'étant pas de nature à écarter le risque de confusion en ce qu'il apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause, servant à décrire l'établissement dans lequel ils sont proposés. Le signe verbal contesté CRECH'ENDO est donc similaire à la marque verbale antérieure CRESCENDO CAFFE. Sur l'appréciation globale du risque de confusion En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public. En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d'enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure; et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CRECH'ENDO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.Commentaires sur cette affaire
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