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INPI, 25 novembre 2014, 2014-1484

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • transmission • société • propriété • risque • terme • presse • publicité • rejet • service • tiers • prêt • renvoi • transfert • produits • règlement

Chronologie de l'affaire

INPI
25 novembre 2014
Institut national de la propriété industrielle
12 septembre 2014

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2014-1484
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2014-1484, 25 nov. 2014
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : NRJ ; ENERGY CONTROL SOLUTIONS
  • Classification pour les marques : CL35
  • Numéros d'enregistrement : 136150 \ 4057372
  • Parties : NRJ GROUP c. CROWN HEIGHT SAS
  • Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 12 septembre 2014
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
CROWN HEIGHT

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Texte intégral

OPP 14-1484 / VR 12/09/2014 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CROWN HEIGHT (société par actions simplifiée) a déposé, le 27 décembre 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 057 372 portant sur le signe complexe ENERGY CONTROL SOLUTIONS. Le 17 mars 2014, la société NRJ GROUP (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire verbale NRJ déposée le 21 mai 1996 et renouvelée sous le n° 136150, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d'une transmission de propriété inscrite au registre. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, dont elle pourrait apparaître comme une déclinaison. Le 28 mars 2014, l'Institut a adressé à la société déposante un relevé d'irrégularités matérielles constatées dans la demande d'enregistrement visant au rejet partiel de la demande d'enregistrement, et l'a invité à procéder à la régularisation de sa demande dans le délai imparti. L'opposition a été notifiée à la société déposante, par courrier émis le 8 avril 2014 sous le n° 14-1484. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention « défaut d'adressage », elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 14/18 NL du 2 mai 2014 sous forme d'un avis relatif à l'opposition. Suite à l'objection provisoire à enregistrement, l'Institut a émis le 8 septembre 2014, une décision portant rejet partiel de cette demande d'enregistrement. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que suite au rejet partiel de la demande d'enregistrement, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; abonnement à des services téléphoniques, télématiques, à des bases de données, à un serveur de bases de données ; abonnement à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de transmission de données notamment de communication mondiale (de type Internet) ; abonnement à des journaux électroniques, à un service de télécommunication ; abonnement à des programmes de télévision ; gestion de fichiers informatiques ; services d'abonnement à des programmes audiovisuels à accès réservé ; location de fichiers informatiques ; recherche de marché ; Services téléphoniques, de télécommunication et radiocommunication, de radiotéléphonie mobile, notamment services de transfert d'appels, de renvoi d'appels, d'annuaires du téléphone, de messagerie vocale ; services de transmission et de diffusion de données, de sons et d'images ; services de transmission et de diffusion de données, de sons et d'images assistés par ordinateur ; services de communication entre terminaux d'ordinateurs ; services de transmission d'information par codes d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques ; services de courrier électronique et de diffusion d'information par voie électronique notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ; services de location d'appareils pour la transmission et la réception de données ; agences de presse et d'informations ; télécommunication par tous moyens technologiques y compris par satellite ou par fibres optiques ; transmission d'informations par voie télématique ; télévision par câble ; diffusion de programmes de télévision ; location, prêt, mise à disposition gratuite (pour des tiers) de modems ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données notamment pour les réseaux de communication mondiale de type Internet ; conception (élaboration) de systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des programmes télévisés, radiodiffusés, et à toute transmission d'information » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales; Services d'abonnement de journaux pour des tiers. Gestion de fichiers informatiques. Stockage et recherche électronique de données et de documents. Services de télécommunications ; diffusion de programmes de radio et de télévision ; transmission électronique de données, d'images, de documents par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs et tous autres systèmes de transmission tel que ondes, câble, satellites, réseau Internet ; télématique ; messagerie électronique. Agences de presse et d'information. Communications par terminaux d'ordinateurs et autres moyens de transmission ». CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe ENERGY CONTROL SOLUTIONS, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal NRJ, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits en cause. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois termes, d'éléments figuratifs et de couleurs ; que la marque antérieure est constituée d'un élément verbal de trois lettres. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun un élément verbal de trois syllabes, comportant les mêmes séquences et sonorités [n-er-gi] et évoquant pareillement l'énergie, à savoir ENERGY pour le signe contesté et NRJ pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques ; Que ces signes diffèrent par la présence des termes CONTROL SOLUTIONS et d'un graphisme dans le signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer les différences ci-dessus relevées ; Qu'en effet, les éléments verbaux ENERGY et NRJ présentent un caractère distinctif au regard des services en présence ; Qu'au sein du signe contesté, le terme ENERGY présente un caractère distinctif et dominant en raison de sa position d'attaque et de sa présentation en caractères de grande taille et en couleurs ; Que, le terme CONTROL qui le suit apparaît faiblement distinctif au regard des services en cause, dès lors qu'il est susceptible d'évoquer la vérification ou la maîtrise desdits services ; Qu'en outre, le terme SOLUTIONS apparaît comme un élément accessoire, en ce qu'il est présenté en caractères de plus petite taille sur une ligne inférieure ; Que les éléments figuratifs ainsi que les couleurs employées au sein du signe contesté ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant du terme ENERGY ; Qu'il résulte tant des ressemblances d'ensemble entre les deux signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion sur l'origine de ces signes ; Qu'en outre, ce risque de confusion est aggravé par la grande connaissance de la marque antérieure pour certains des services en cause ; Qu'ainsi, le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT ainsi qu'en raison de l'identité et la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté ENERGY CONTROL SOLUTIONS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale NRJ.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; abonnement à des services téléphoniques, télématiques, à des bases de données, à un serveur de bases de données ; abonnement à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de transmission de données notamment de communication mondiale (de type Internet) ; abonnement à des journaux électroniques, à un service de télécommunication ; abonnement à des programmes de télévision ; gestion de fichiers informatiques ; services d'abonnement à des programmes audiovisuels à accès réservé ; location de fichiers informatiques ; recherche de marché ; Services téléphoniques, de télécommunication et radiocommunication, de radiotéléphonie mobile, notamment services de transfert d'appels, de renvoi d'appels, d'annuaires du téléphone, de messagerie vocale ; services de transmission et de diffusion de données, de sons et d'images ; services de transmission et de diffusion de données, de sons et d'images assistés par ordinateur ; services de communication entre terminaux d'ordinateurs ; services de transmission d'information par codes d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques ; services de courrier électronique et de diffusion d'information par voie électronique notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ; services de location d'appareils pour la transmission et la réception de données ; agences de presse et d'informations ; télécommunication par tous moyens technologiques y compris par satellite ou par fibres optiques ; transmission d'informations par voie télématique ; télévision par câble ; diffusion de programmes de télévision ; location, prêt, mise à disposition gratuite (pour des tiers) de modems ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données notamment pour les réseaux de communication mondiale de type Internet ; conception (élaboration) de systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des programmes télévisés, radiodiffusés, et à toute transmission d'information ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Vanessa R Juriste

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